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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 nov. 2025, n° 23/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/02335 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWJP
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
Mme [B] [M] épouse [L]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Dorothée BOREL – 1818
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] épouse [L]
née le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1818 (avocat postulant) et par Maître Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[B] [M] épouse [X] est née le 3 octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de [R] [M] né le 5 mai 1966 à [Localité 5] (ALGERIE) et de [A] [N] née le 1er novembre 1967 à [Localité 4] (ALGERIE).
[B] [M] épouse [X] est la sœur d'[O] [M] née le 21 octobre 1999 à [Localité 6] (38) et de [H] [M] née le 21 septembre 2004 à [Localité 8] (38).
[B] [M] épouse [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 février 2022 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Par une décision du 7 septembre 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que son conjoint [C] [X] réside à l’étranger de sorte que cette situation ne permet pas de considérer qu’elle a fixé sa résidence en [7].
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2023, [B] [M] épouse [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
**
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, [B] [M] épouse [X] demande au tribunal de :
— dire qu’elle est de nationalité française,
— ordonner la transcription prévue par l’article 28 du code civil,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [B] [M] épouse [X] se fonde sur les articles 21-2, 21-13-2, 26 à 26-5 et 29-3 du code civil et 1040 et 1039 du code de procédure civile. Elle prétend démontrer :
— qu’elle arrivée en France avant l’âge de 6 ans, le 25 septembre 1999, et qu’elle y vit depuis 23 ans,
— qu’elle a suivi toute sa scolarité en Isère à compter du 14 octobre 1999 de la dernière année de maternelle à la classe de terminale, par la production de certificats de scolarité,
— qu’elle a deux sœurs nées en France et de nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil, par la production de leurs cartes d’identité, copies d’acte de naissance, certificats de nationalité française et certificats de scolarité,
— qu’elle a travaillé en France de façon continue depuis le 24 novembre 2014, y compris durant la crise sanitaire, par la production de certificats de travail, fiches de paie et contrats de travail,
— qu’elle est locataire d’un appartement en France depuis le 17 mai 2019, notamment par la production de son bail, d’attestations et de sa taxe habitation,
— que ses attaches familiales, sociales et professionnelles se situent en France.
Elle affirme que son conjoint ne réside pas sur le territoire français pour une raison indépendante de sa volonté. En effet, elle explique que sa demande de regroupement familial a été rejetée par une décision de la préfecture de l’Isère en date du 30 avril 2021 puis que son époux s’est vu refuser une demande de visa le 5 septembre 2022.
**
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— apprécier si [B] [M] épouse [X], née le 3 octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), remplit les conditions de l’article 21-13-1 du code civil,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public se fonde sur les articles 21-13-2 du code civil et 62 de l’ordonnance algérienne du 19 octobre 1970. Il relève que l’intéressée produit une copie de son acte de naissance mentionnant que la déclaration de naissance a été réalisée par [P] [Y], directeur du secteur sanitaire, une copie de l’acte de naissance de ses sœurs établissant un lien de filiation à l’égard de [Z] [A], ainsi que les éléments permettant de justifier qu’elle a suivi sa scolarité en France et que sa résidence a été établie en [7] pendant la durée requise. Il considère qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation de la demanderesse.
**
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[B] [M] épouse [X]
Sur son état civil
En application de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-13-2 du code civil, à raison de la qualité de frère ou sœur de Français, le déclarant doit notamment fournir son acte de naissance.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 62 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 octobre 1970 relative à l’état civil prévoit que la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [B] [M] épouse [X] verse à la procédure la copie intégrale d’un acte de naissance n°00243 établie par l’officier d’état civil de la commune algérienne d'[Localité 3] le 28 janvier 2024 sur formulaire EC7 avec un code barre. L’acte de naissance a été dressé en date du 4 octobre 1993 sur déclaration de [P] [Y] selon lequel l’intéressée serait née la veille à [Localité 3] (ALGERIE) de [R] [F] et de [Z] [A], respectivement âgés de 27 et 26 ans et domiciliés à [Localité 3].
Tout comme le relève le ministère public, il est bien fait mention de la qualité du déclarant [P] [Y], « directeur du secteur sanitaire ». L’acte de naissance a donc été rédigé conformément aux règles usitées en Algérie et fait foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, [B] [M] épouse [X] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Sur sa nationalité
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L’article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal.
En l’espèce, la demanderesse revendique être la sœur d'[O] [M] née le 2 octobre 1999 à [Localité 6], et de [H] [M] née le 21 septembre 2004 à [Localité 8].
Leur acte de naissance, cartes d’identité française ainsi que le livret de famille produits par l’intéressée permettent d’identifier un lien de filiation commun avec Madame [A] [Z]. En outre, il est fait mention en marge de l’acte de naissance d'[O] [M] qu’elle s’est vu délivrer en date du 19 avril 2018 un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Grenoble. Le certificat en question précise qu'[O] [M] a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, pour être née en France de parents nés à l’étranger.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 21-13-2 du code civil, [B] [M] épouse [X] démontre être la sœur d'[O] [M], de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil.
Enfin, il est constant qu'[B] [M] épouse [X] justifie qu’elle a suivi sa scolarité en France de ses six ans et jusqu’en 2014 dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, puis qu’elle a commencé à travailler sur le territoire français dès 2014, qu’elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en France le 12 juin 2017, par la production de ses certificats et une attestation de scolarité de 2000 à 2014, de ses certificats de travail de 2014 à 2017 et de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 12 juin 2017.
Par ailleurs, afin de prouver sa résidence en [7] depuis son mariage en date du 21 juillet 2019, la demanderesse produit ses documents fiscaux, à savoir ses avis d’impôts sur les revenus de 2020, 2021 et 2022, sa taxe d’habitation pour l’année 2021, ainsi que ses bulletins de participation AG2R 2020, 2021 et 2022, ses bulletins de salaire de 2020, 2021 et 2022, une attestation de son employeur du 23 juillet 2021 attestant de son travail durant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et son contrat de bail du 17 mai 2019 aux termes duquel la location d’un appartement situé en Isère lui a été consentie à compter de cette date.
L’ensemble de ces pièces constitue un faisceau d’indices suffisant pour démontrer qu'[B] [M] réside de manière effective en France depuis ses six ans et jusqu’au jour de la souscription, conformément aux dispositions de l’article 21-13-2 du code civil, sans que la résidence de son mari à l’étranger ne remette en cause sa propre situation.
Aucun de ces éléments n’est contesté par le ministère public et l’intéressée justifie donc de toutes les conditions requises pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 février 2022 par [B] [M] épouse [X],
DIT qu'[B] [M] épouse [X] née le 3 octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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