Entrée en vigueur le 25 novembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1129 du 20 novembre 2000 - art. 3 () JORF 25 novembre 2000
1. Ces services n'aient pas été effectués sur des emplois pourvus en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 susvisée ;
2. Et que la durée de l'interruption de fonction n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire, un an si elle a été involontaire.
Toutefois, les services effectués avant une interruption de fonction d'une durée supérieure à un an sont pris en compte lorsque cette interruption est due :
-au service national ;
-à un contrat ou un engagement souscrit en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les services accomplis avant un licenciement à titre de sanctions disciplinaires ne sont jamais pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.
[…] Considérant que ni les articles 29 et 30 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, ni l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, auquel se réfère cet article 29, n'ont eu pour objet ou pour effet de déroger, en ce qui concerne les agents de droit public de Pôle Emploi, au principe rappelé ci-dessus ;
[…] — la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et qu'il n'a donc, en conséquence, pas eu la possibilité de se défendre lors de l'entretien disciplinaire ; […] 27, 28, 28-1, 29, 30, 31 et 42-1 à 42-7 () ».
[…] Considérant, en cinquième lieu, que M lle X soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 29 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que les dispositions invoquées concernent le calcul de l'ancienneté dans le cadre des conditions d'ouverture des droits à congé et sont donc sans rapport avec le présent litige ;