Article 29 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 28-1
Article 30
Entrée en vigueur le 25 novembre 2000
Sortie de vigueur le 24 mars 2014

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Décisions39

1Tribunal administratif de Martinique, 28 février 2012, n° 1100744Rejet

[…] Considérant que ni les articles 29 et 30 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, ni l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, auquel se réfère cet article 29, n'ont eu pour objet ou pour effet de déroger, en ce qui concerne les agents de droit public de Pôle Emploi, au principe rappelé ci-dessus ;

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[…] — la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et qu'il n'a donc, en conséquence, pas eu la possibilité de se défendre lors de l'entretien disciplinaire ; […] 27, 28, 28-1, 29, 30, 31 et 42-1 à 42-7 () ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 23 décembre 2009, n° 0901078Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que M lle X soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 29 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que les dispositions invoquées concernent le calcul de l'ancienneté dans le cadre des conditions d'ouverture des droits à congé et sont donc sans rapport avec le présent litige ;

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