Décret n°89-680 du 20 septembre 1989 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits en Guadeloupe
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 1989 |
Commentaires • 14
Décisions • 14
Rejet —
[…] 3 ) de condamner M. X… sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 4 824 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié ; Vu le décret n 89-698 du 20 septembre 1989 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
—
[…] 63 Cf. l'avis n° 09-A-21 de l'Autorité de la concurrence relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les départements d'outre-mer, où sont analysés en détail les effets de la réglementation des prix de détail des carburants dans les DOM. 64 Comme par exemple le décret n° 89-680 du 20 septembre 1989 réglementant jusqu'au 15 décembre 1989, le prix de certaines denrées en Guadeloupe à la suite du passage du cyclone Hugo. […] Les observatoires de prix et des revenus créés par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 pour les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 portant application de dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral et modifiant la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux devant être précédés d'une enquête publique ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, alinéa 3, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, 2e alinéa ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 19 septembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a) Produits alimentaires ;
b) Matériaux de construction ;
c) Produits destinés à l'alimentation animale ;
d) Engrais ;
e) Produits de traitement des végétaux ;
f) Produits d'entretien, articles ménagers et petit appareillage électrique.
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