Décret n°89-680 du 20 septembre 1989 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits en Guadeloupe
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 septembre 1989 |
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Dernière modification : | 21 septembre 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, alinéa 3, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, 2e alinéa ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 19 septembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits ci-après énumérés ne peuvent être supérieurs, dans le département de la Guadeloupe, au niveau atteint le 14 septembre 1989 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche :
a) Produits alimentaires ;
b) Matériaux de construction ;
c) Produits destinés à l'alimentation animale ;
d) Engrais ;
e) Produits de traitement des végétaux ;
f) Produits d'entretien, articles ménagers et petit appareillage électrique.
a) Produits alimentaires ;
b) Matériaux de construction ;
c) Produits destinés à l'alimentation animale ;
d) Engrais ;
e) Produits de traitement des végétaux ;
f) Produits d'entretien, articles ménagers et petit appareillage électrique.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. Le Conseil d'Etat avait en outre jugé que cette liste n'était pas limitative et que les aménagements permettant la lutte contre les incendies (Le Blog avait fait le point sur le rejet de cette requête par le Conseil d'Etat.