Décret n°89-680 du 20 septembre 1989 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits en Guadeloupe

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 septembre 1989
Dernière modification : 21 septembre 1989

Commentaires10


LGP Avocats · 17 novembre 2021

Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. Le Conseil d'Etat avait en outre jugé que cette liste n'était pas limitative et que les aménagements permettant la lutte contre les incendies (Le Blog avait fait le point sur le rejet de cette requête par le Conseil d'Etat.

 

LGP Avocats · 1er juin 2021

. 121-4 du Code de l'urbanisme dont la première version est issue du décret du 20 septembre 1989 qui a été modifié par le décret du 21 mai 2019.

 

LGP Avocats · 21 juin 2019

La nouvelle rédaction de l'article L. 121-24 dispose que les aménagements légers sont définis de manière limitative par décret. […]

 

Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 05MA00828, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 04MA01549, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 09LY02869, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – comme l'a rappelé le Tribunal, le remboursement des frais annexes exposés dans le cadre de formations professionnelles est strictement défini par le décret du 25 juin 1992 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par le déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière, ce remboursement étant soumis à l'établissement préalable d'un ordre de mission, et M. A n'a pas pu prouver la matérialité des dépenses engagées, de sorte que l'établissement était fondé à ne pas procéder au remboursement des dépenses supposées, conformément aux règles qui régissent la comptabilité publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, alinéa 3, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, 2e alinéa ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 19 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits ci-après énumérés ne peuvent être supérieurs, dans le département de la Guadeloupe, au niveau atteint le 14 septembre 1989 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche :
a) Produits alimentaires ;
b) Matériaux de construction ;
c) Produits destinés à l'alimentation animale ;
d) Engrais ;
e) Produits de traitement des végétaux ;
f) Produits d'entretien, articles ménagers et petit appareillage électrique.
Article 2
Le préfet de la Guadeloupe précise, en tant que de besoin, les produits mentionnés à l'article 1er ainsi que les prix et les marges résultant de l'application de celui-ci.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.