Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 19/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 janvier 2019, N° F16/00197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°558
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00801 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S7UR
AFFAIRE :
SARL AP’AIPS
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 16/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Manon HEC
le : 05 Novembre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 05 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AP’AIPS
N° SIRET : 412 691 685
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472, substituée par Me DIEDISHEIM Célia, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
APPELANTE
****************
Madame A X
née le […] à Saint-Claude (Guadeloupe)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Manon HEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008792 du 15/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société AP’AIPS est spécialisée dans la réalisation de prestations et la vente de produits dans le cadre de l’insertion de travailleurs handicapés. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 29 janvier 2009, Mme A X, née le […], a été engagée par la société AP’AIPS, à compter du 2 février 2009, en qualité d’agent de service.
Le contrat de travail a fait l’objet de plusieurs avenants mentionnant différentes affectations et des variations de la durée de travail.
En dernier lieu, la salariée exerçait ses fonctions à temps plein. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1 239,11 euros, outre une prime d’ancienneté.
Par courrier du 24 février 2015 remis en main propre, Mme X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 2 mars 2015. Elle s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 mars 2015 ainsi rédigée :
« (…) Vous avez été surprise le 13 février 2015 en possession d’un stylo de marque Mont-Blanc, caché dans votre chariot de ménage sous un tas de chiffons.
Ce jour-là, Monsieur D Y, Directeur commercial, venait de quitter son bureau pour entrer en réunion. Ce dernier s’est alors rendu compte qu’il avait oublié son stylo. Il s’est donc rendu dans son bureau afin de le récupérer sachant qu’il avait pris soin de le laisser sur son bureau (comme à son habitude).
Constatant que son stylo n’était plus à sa place, il est alors parti à votre recherche pour vous demander si vous ne l’aviez pas aperçu puisque vous aviez commencé le ménage dans son bureau juste avant qu’il entre en réunion.
Vous avez retrouvé le stylo sur votre chariot sous un tas de chiffons en présence de Monsieur Y et de votre encadrant Monsieur E F.
Interrogée sur la présence de ce stylo sur votre chariot, vous avez prétendu :
- que vous aviez trouvé ce stylo par terre et que vous comptiez le rendre à son propriétaire ;
- que vous aviez, dans le prolongement de ce premier point, pris l’initiative de passer dans les bureaux du couloir concerné en demandant à leurs occupants si ce stylo ne leur appartenait pas.
Intrigué par vos explications, votre supérieure hiérarchique, Madame J G, s’est rendue dans les bureaux voisins pour vérifier vos dires.
Aucune des personnes interrogées n’a confirmé avoir été interrogée par vous sur ce point, ni même vous avoir vue les solliciter à ce sujet.
Le lendemain, à la prise de votre poste, Madame G et Monsieur E F vous ont demandé de justifier cet écart entre vos propos et la réalité des témoignages recueillis.
Vous avez alors prétendu que vous ne saviez pas comment ce stylo avait pu se retrouver dans votre chariot sous un tas de chiffons et, poussée dans votre retranchement, vous vous êtes mise à crier dans le couloir en accusant votre hiérarchie de racisme et de mensonge, allant même jusqu’à prétendre que l’on complotait contre vous.
Vous avez maintenu cette nouvelle version lors de l’entretien préalable durant lequel vous n’avez pas pu apporter le moindre argument justifiant de ce changement d’ordonnancement des faits et des causes.
Vous avez donc soutenu la version selon laquelle vous n’avez pas pris le stylo et vous avez interpellé de nouveau votre hiérarchie sur un prétendu complot contre vous.
La déléguée syndicale, Madame H I, qui vous assistait lors de cet entretien a été amenée à intervenir à plusieurs reprises pour vous calmer et mesurer vos propos qui apparaissaient sans fondement d’une part et sans aucun lien avec la nature des faits qui vous sont reprochés.
Devant ce déni de l’évidence et votre refus d’assumer vos responsabilités, nous considérons que le lien de confiance qui nous attachait est rompu de votre fait et, compte tenu du caractère de la faute constatée, devient incompatible avec votre emploi.
Pour l’ensemble des raisons évoquées, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…) »
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société AP’AIPS au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 18 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL AP’AIPS à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL AP’AIPS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SARL AP’AIPS en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle de ce jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
La société AP’AIPS a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 février 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société AP’AIPS à verser à Mme X les sommes suivantes :
° 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
° 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société AP’AIPS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens à la charge de la société AP’AIPS en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
et statuant à nouveau :
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens, en qualité de partie succombant.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 juin 2021, Mme X demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum des sommes allouées, et s’agissant des autres demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société AP’AIPS à verser à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19 000 euros,
— juger que la société AP’AIPS a manqué à son obligation d’organiser des visites médicales,
en conséquence,
— condamner la société AP’AIPS à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 1 554,79 euros,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société AP’AIPS à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AP’AIPS aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme X d’avoir été surprise le 13 février 2015 en possession d’un stylo de marque Mont-Blanc qui ne lui appartenait pas, 'caché dans [son] chariot de ménage sous un tas de chiffons', et d’avoir ensuite présenté des explications qui n’ont pas été corroborées par l’enquête menée par sa supérieure hiérarchique.
La salariée conteste la réalité des griefs et soutient que la cause réelle du licenciement ne se situe nullement dans les faits visés dans la lettre de licenciement mais dans la contestation de ses conditions de travail, qui a donné lieu de la part de son employeur à un acharnement disciplinaire avec convocation le 18 février 2015 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 26 février 2015, rappel à l’ordre le 20 février 2015 et convocation le 24 février 2015 à un nouvel entretien préalable qui devait conduire à son licenciement le 9 mars 2015.
Elle fait en outre valoir que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en la sanctionnant le 20 février 2015 par un rappel à l’ordre sans faire état des prétendus faits commis le 13 février 2015 ; que la lettre de rappel à l’ordre, qui lui reprochait un comportement fautif, s’analyse en un avertissement, donc en une sanction disciplinaire.
La salariée énonce, s’agissant précisément des faits reprochés, que le 13 février 2015, elle a découvert le stylo en question sur son chariot, précisant qu’elle n’est pas la seule utilisatrice du chariot ; que le stylo ne se trouvait nullement sous un tas de chiffons ; qu’elle n’a pas indiqué avoir demandé aux personnes occupant les bureaux du couloir si le stylo leur appartenait, mais seulement dit qu’elle avait l’intention de le faire ; que contrairement à ce que soutient l’employeur, elle a toujours maintenu sa version des faits, à savoir qu’elle n’avait pas placé le stylo sur son chariot et qu’il était dans ses intentions de le rendre à son propriétaire.
Elle fait enfin observer, en tout état de cause, que la lettre de licenciement ne lui reproche pas explicitement de s’être emparée du stylo ou d’avoir voulu le voler mais invoque une perte de confiance, laquelle ne saurait en elle-même constituer un motif de licenciement.
L’employeur reproche au conseil de prud’hommes d’avoir passé outre le fait que la salariée ne fournissait pas le moindre élément de preuve susceptible de contester le bien-fondé de son licenciement, d’avoir au surplus fait preuve de partialité en excipant d’un moyen – la perte de confiance – qui n’était même pas soulevé par la partie adverse, et ce sans solliciter les observations de l’employeur, en violation du principe de la contradiction énoncé par l’article 16 du code de procédure civile et du droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial visé par l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La société AP’AIPS fait en outre valoir qu’elle a tenté de faire preuve d’un maximum de tact en n’ajoutant pas à la sanction du licenciement l’utilisation de termes désobligeants qui auraient pu blesser la salariée ; que Mme X ne s’est jamais expliquée clairement et précisément sur les faits survenus les 13 et 14 février 2015 et que son comportement singulier traduisait à tout le moins ' des intentions incompatibles avec l’état d’esprit d’un professionnel digne de ce nom'.
Elle prétend que M. Z, directeur des ressources humaines de la société, n’a eu connaissance des faits que le 23 février 2015, soit après l’enquête interne menée par Mme J B, responsable d’exploitation, qu’il a adressé dès le lendemain la lettre de convocation à entretien préalable et qu’ainsi, M. Z, seul habilité à sanctionner les salariés, n’avait pas purgé son pouvoir disciplinaire et pouvait donc bien notifier à la salariée son licenciement le 9 mars 2015, soit dans le délai de deux mois de la connaissance des faits.
Il sera rappelé que l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l’exerce et qu’il ne peut donc invoquer à l’appui d’une nouvelle sanction des faits antérieurs au prononcé d’une première sanction sauf à établir qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement.
En l’espèce, la société AP’AIPS a adressé à Mme X, le 20 février 2015, soit postérieurement aux faits litigieux, la lettre suivante ayant pour objet 'Rappel à l’ordre’ :
« Madame,
M. K L, responsable du site Areva à Colombes, nous informe des faits suivants :
- Le jeudi 19 février 2015, vous deviez effectuer un remplacement sur le site de 06h00 à 09h00. Vous avez refusé de faire les poussières des sanitaires, de vider les poubelles, de passer l’aspirateur et avez quitté votre poste de travail à 06h30.
- Vous n’effectuez pas l’intégralité des tâches lors de votre prestation du samedi matin (les poussières, rebords des fenêtres …) contrairement à vos collègues.
Nous vous rappelons que vous êtes tenue d’accomplir les tâches correspondant à votre fonction d’agent de service et de fournir un travail de qualité.
Ces faits constituant un manquement à la discipline de notre entreprise et donnant une mauvaise image à notre client, nous vous adressons un rappel à l’ordre. Nous vous mettons en demeure d’améliorer la qualité de votre travail faute de quoi nous serons contraints de prendre à votre encontre une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. (…) »
Cette lettre, par laquelle l’employeur adresse des reproches à la salariée et la met en demeure d’améliorer la qualité de son travail sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, constitue un avertissement comme le fait justement observer Mme X.
Or, le 20 février 2015, Mme J B, responsable d’exploitation mais aussi supérieure hiérarchique de la salariée, était déjà informée des faits du 13 février 2015, objet du licenciement, ainsi qu’elle en atteste le 25 juillet 2018 : « Le 13 février 2015, j’ai été informée des faits suivants : M. Y s’est absenté de son bureau quelques instants et est revenu aussitôt pour récupérer un stylo Mont-Blanc. A son retour, il a cherché le stylo Mont-Blanc et, ne le trouvant pas, a demandé à A, la femme de ménage qui venait juste de passer, si elle avait trouvé un stylo. Elle a alors répondu à M. Y qu’elle l’avait trouvé par terre et l’aurait mis de côté dans son chariot en prévenant les personnes qu’elle croisait dans le couloir. Après enquête interne, j’ai informé le DRH le 23 février 2015 des faits sus-visés. Mme X habitait à l’époque Cergy et travaillait sur notre siège à Rueil n’ayant pas de site plus proche de son domicile. »
En tant que responsable hiérarchique, Mme B disposait d’un pouvoir de sanction, la cour
observant que la société AP’AIPS se contente d’affirmer que seul M. Z était habilité à sanctionner les salariés en tant que directeur des ressources humaines, sans en apporter la justification, notamment une délégation de pouvoir en ce sens.
Il s’en déduit que l’employeur, qui était informé de l’ensemble des faits reprochés à Mme X, a épuisé son pouvoir disciplinaire en choisissant de lui notifier le 20 février 2015 un 'rappel à l’ordre’ visant seulement une partie de ces faits et qu’il ne pouvait donc prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus de lui à cette date.
Au surplus, il convient de relever qu’au soutien des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, l’employeur se limite à produire deux attestations.
Celle de M. D Y, directeur commercial et propriétaire du stylo Mont-Blanc, a été établie le 5 avril 2016. Il témoigne en ces termes : « Le 13 février 2015 (…) je cherche mon stylo Mont-Blanc pour aller à la réunion d’exploitation AP’AIPS …. il a disparu alors qu’il était en évidence sur mon bureau. Spontanément, je pense à A qui vient de faire mon bureau. Elle me dit qu’elle l’a trouvé par terre dans mon bureau et que, ne sachant pas à qui il était, elle l’a mis dans son chariot en attendant que quelqu’un lui réclame !!! Il était bien dans un seau de son chariot bien caché sous ses chiffons. Elle me l’a rendu en me noyant par ses explications. »
Celle de Mme G, visée précédemment, n’apporte aucune précision sur l’enquête interne qu’elle dit avoir menée, ni sur les personnes qu’elle a interrogées, ni même sur les conclusions auxquelles elle est parvenue et qui ne permettraient pas, selon l’employeur, de corroborer les explications données par Mme X.
Ces éléments ne permettent en tout état de cause pas d’établir les faits reprochés à Mme X, tels que relatés dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté depuis le 2 février 2009, de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la société AP’AIPS sera condamnée à lui verser une indemnité à ce titre que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 16 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société AP’AIPS aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales
Mme X reproche à la société AP’AIPS de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et de ne pas avoir organisé les visites médicales dans le délai prescrit par ce dernier, et ce alors que la société n’ignorait pas la fragilité son état de santé. Elle prétend que la nécessité d’un aménagement de poste serait la conséquence de la non-prise en compte par l’employeur de l’état de santé de sa salariée dans ses conditions de travail.
Elle sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des visites médicales périodiques.
Sur ce, il ressort des fiches d’aptitude versées aux débats par Mme X que celle-ci a bénéficié de
visites médicales du travail le 16 avril 2009, le 1er juin 2010, le 10 janvier 2012, le 16 avril 2013 et le 16 février 2015.
Le 16 avril 2009, le médecin indique sur la fiche : 'Apte – Ne pas porter de charges supérieures à 10 kg' ; le 1er juin 2010 : 'Apte avec rapprochement autant que possible des lieux de travail' ; le 10 janvier 2012 : 'Apte avec aménagement de son poste de travail : sans effort physique et port de charge – Echanger le poste de travail de la Société (') contre poste tenant compte de son état de santé – A revoir dans six mois' ; le 16 avril 2013 : 'Apte 1 an – Eviction port de charge supérieure à 10 kg – Eviter lieux de travail éloignés de son domicile' ; le 16 février 2015 : 'Apte avec aménagement du poste – Pas de port de charge de plus de 10 kg – Réduire le temps de transport domicile-travail – Envisager un poste de conditionnement'.
Or, il n’est pas discuté que Mme X n’a revu le médecin du travail que le 16 avril 2013, soit près de quinze mois après la visite du 10 janvier 2012 qui prévoyait une visite au bout de six mois ; qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale avant le 16 février 2015 alors qu’elle avait été déclarée apte pour un an seulement le 16 avril 2013.
Au surplus, la société AP’AIPS, qui ne s’explique aucunement sur ce chef de demande, ne rapporte pas la preuve d’un aménagement du poste de travail ou de la recherche d’un autre poste tels que préconisés par le médecin du travail.
La cour relève enfin que Mme X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 24 novembre 2012, et ce tandis que l’activité de la société AP’AIPS est justement celle d’une entreprise adaptée employant des salariés handicapés.
L’ensemble de ces éléments justifie la condamnation de la société AP’AIPS à verser à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société AP’AIPS supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 500'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société AP’AIPS à verser à Mme A X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales ;
ORDONNE le remboursement par la société AP’AIPS à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme A X dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction
générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la société AP’AIPS à verser à Mme A X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AP’AIPS de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société AP’AIPS aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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