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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 10 avr. 2025, n° 24BX00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00307 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 janvier 2024, N° 2101356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de La Réunion a déféré la société civile immobilière (SCI) B A Nicolas (MDN) et son gérant M. A B au tribunal administratif de La Réunion comme prévenus d’une contravention de grande voirie et lui a demander de les condamner à une amende pour avoir porté atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public maritime, en construisant un mur de soutènement d’une terrasse empiétant sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section CZ n° 1099 située dans la zone dite des cinquante pas géométriques sur la commune de Saint-Paul, au lieu-dit « Plage des Roches Noires », à remettre les lieux dans leur état initial, sous astreinte, et en cas d’inexécution d’autoriser l’administration, le cas échéant avec le concours de la force publique, à procéder à cette remise en état aux frais et risques de la contrevenante.
Par un jugement n° 2101356 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la SCI MDN au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de procéder sans délai à la démolition de l’ouvrage litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a autorisé l’administration à procéder d’office à ces travaux aux frais, risques et périls de la contrevenante.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la SCI B A Nicolas, en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Prevost, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 janvier 2024 ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la requête enregistrée sous le n° 23BX01188 et d’ordonner toute mesure utile pour déterminer les limites du domaine public maritime ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l’amende en raison de la carence de la commune de Saint-Paul de procéder à la sécurisation de l’immeuble ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration, en se bornant à se fonder sur de simples photographies sans prise de mesure, n’apporte aucune preuve de ce que le mur de soutènement de la terrasse empièterait sur le domaine public maritime ;
— la commune a autorisé des travaux pour la prévention des risques de submersion sur toute la plage des « Roches Noires » à l’exception de la partie située au droit de sa propriété ;
— à titre subsidiaire, la question de la limite du domaine public maritime sur la plage des Roches Noires se pose depuis 2010 sans qu’une réponse ait été apportée par le juge administratif ; il appartient à celui-ci de prendre toutes mesures utiles afin de déterminer avec précision la limite du domaine public maritime au droit de la parcelle dont elle est propriétaire ; lors de l’intégration dans le domaine public maritime de la zone dite des cinquante pas géométriques, le législateur a formellement réservé l’hypothèse des droits acquis par les tiers sur les parcelles relevant jusque-là du domaine privé de l’Etat ; la parcelle cadastrée section CZ n° 297 et toutes les parcelles issues de sa division ne relèvent donc pas du domaine public maritime ; l’Etat n’apporte aucun élément de nature à établir les limites du domaine public maritime ;
— à titre très subsidiaire, le montant de l’amende doit être minoré dès lors que le tribunal n’a pas tenu compte de la carence des autorités dans la sécurisation du bâtiment en cause ; la nécessité de protéger son immeuble par un enrochement est connue de longue date par les autorités locales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance n° 24BX00632 du 21 août 2024, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2024 présentée par la SCI MDN.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 juin 2021, sur la base de constatations effectuées le 25 mai 2021, à l’encontre de la SCI B A Nicolas pour l’édification sans autorisation d’un mur et d’une terrasse sur une parcelle du domaine public située au droit de la parcelle cadastrée section CZ n° 1099 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Paul sur la plage dites des « Roches Noires ». Le préfet de La Réunion l’a déférée comme prévenue d’une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de La Réunion lequel, par un jugement du 11 janvier 2024, l’a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de l’intégralité du mur et de la partie de la terrasse située sur le domaine public maritime, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l’administration, en cas d’inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d’office à la destruction de ces constructions aux frais et risques de la société. La SCI B A Nicolas relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. ».
3. Aux termes de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’État ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 5111-3 dudit code : " Les dispositions de l’article L. 5111-1 s’appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l’article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l’État postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; / 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 « et aux termes de l’article L. 5111-4 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 5111-1 ne s’appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit () ".
4. Il résulte de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires, que la zone des cinquante pas géométriques est délimitée dans le département de La Réunion en application de l’arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon le plan approuvé par l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 produit par le préfet et sur lequel la limite inférieure des cinquante pas géométriques sur le territoire de cette commune est celle représentant la limite du rivage de la mer à l’époque où le plan fut établi, et la limite supérieure est matérialisée par une ligne intitulée « limite supérieure des pas géométriques ». Il résulte également de l’instruction, et notamment de la lecture de ce plan et du plan de délimitation des parcelles cadastrées section CZ n° 1098 et 1099 établi en 2010 par un géomètre expert à la demande de la commune de Saint-Paul, que la parcelle cadastrée section CZ n° 1099 est entièrement incluse dans cette zone des cinquante pas géométriques, laquelle a été réintégrée au sein du domaine public maritime en application de l’article L. 87 du code du domaine de l’État, sous réserve des droits des tiers, à l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour les parcelles de cette zone qui auraient pu faire l’objet d’une cession ou d’une promesse de vente entre le 30 juin 1955 et le 5 janvier 1986 ou auraient été acquises par la voie de la prescription trentenaire à cette dernière date.
5. Contrairement à ce que soutient la SCI B A Nicolas, qui a reconnu dans l’acte authentique du 5 août 2004 par lequel elle a acquis la parcelle cadastrée section CZ n° 1099 avoir été informée que la terrasse, aujourd’hui disparue, dépendant du bien immobilier vendu empiétait en partie sur le domaine public et se contente de soutenir que l’agent assermenté intervenu le 18 juin 2021 n’a procédé à aucune mesure, il ressort des plans de délimitation mentionnés ci-dessus et des documents graphiques et photographiques joints au procès-verbal de constat du 18 juin 2021 que le mur et la portion de terrasse construits par la SCI B A Nicolas se situent sur le rivage, au-delà de la limite de sa propriété et de la limite basse de la zone des cinquante pas géométriques côté mer. La SCI appelante, qui reconnait avoir réalisé ces travaux sans autorisation et avoir demandé, sans succès, leur régularisation, ne peut utilement soutenir que ces constructions sont nécessaires à la sauvegarde de sa propriété alors qu’il ne résulte au demeurant pas des différents rapports du BRGM qu’elle produit que les travaux nécessaires à la protection de son immeuble des effets de la houle devraient impérativement se situer sur le domaine public maritime. Elle n’est donc pas fondée à critiquer le bien-fondé de la contravention de grande voirie prononcée à son encontre.
Sur le montant de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. » Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () / Le montant de l’amende est le suivant : / () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »
7. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il en résulte, s’agissant des constructions érigées irrégulièrement sur le domaine public maritime, que l’amende que devait infliger le tribunal administratif à la SCI appelante à raison d’un manquement constitutif d’une contravention de grande voirie, est nécessairement inférieure ou égale à la somme de 1 500 euros.
8. Si la nécessité pour la SCI B A Nicolas de protéger son immeuble des effets de la houle n’est pas réellement contestable, il ne résulte pour autant pas de l’instruction qu’il était indispensable pour elle d’implanter les constructions nécessaires sur le domaine public maritime. Compte tenu de la gravité des faits et du caractère volontaire de leur commission, il n’y a pas lieu de moduler le montant de l’amende fixé à 1 500 euros par le jugement ici critiqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur la requête enregistrée sous le n° 23BX01188, que la société MDN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de procéder à la démolition de l’intégralité du mur et de la partie de la terrasse située sur le domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a également autorisé l’administration, en cas d’inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d’office à la destruction de ces constructions aux frais et risques de la société MDN, laquelle ne conteste ni dans leur principe ni dans leurs effets les injonctions prononcées par le tribunal au titre de l’action domaniale.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI B A Nicolas est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière B A Nicolas, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques ainsi qu’au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La première assesseure,
Caroline GaillardLe président-rapporteur,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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