Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 oct. 2023, n° 21/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES |
Texte intégral
C 2
N° RG 21/04233
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00520)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [P] [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2023,
Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] [B], née le [Date naissance 1] 1985, a été embauchée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées (SAS) Seris Airport Services, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire qualifié, suivant 19 contrats de travail à durée déterminée conclus entre novembre 2016 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [P] [K] [B] a ainsi été embauchée :
— du 7 au 10 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— le 17 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 1er au 25 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 22 au 31 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 22 mai au 4 juin 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 5 juin au 31 juillet 2017 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 1er août au 3 septembre 2017 à temps partiel pour le remplacement d’une salariée absente,
— du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, un premier avenant ayant été conclu le 27 novembre 2017 pour promouvoir Mme [P] [K] [B] au poste de coordinateur, puis un second en date du 27 décembre 2017 pour porter la durée de travail à temps complet,
— du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— le 21 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’une salariée absente,
— le 22 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 24 au 25 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— le 27 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— le 30 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 17 au 30 juin 2019 à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 28 août au 13 septembre 2019 à temps partiel pour un surcroît temporaire d’activité,
— du 23 au 24 septembre 2019 à temps complet pour le remplacement d’un salarié absent,
— du 7 octobre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel.
Par requête en date du 8 juin 2020, Mme [P] [K] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats en contrats de travail à temps plein, la requalification de certains d’entre eux en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi qu’une indemnisation au titre de travail dissimulé, d’agissements discriminatoires et d’une exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur.
La SAS Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Requalifié à temps plein le contrat du 25 novembre 2016 jusqu’au 30 avril 2017,
Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à compter du 1er mai 2017,
Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [P] [K] [B] les sommes suivantes :
— 312,27 € bruts à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017,
— 31,22 € au titre des congés payés afférents
— 1 328,45 € bruts à titre d’indemnité de fin de contrat
— 505,93 € bruts à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018,
— 50,59 € au titre des congés payés afférents
— 1 147,51 € bruts à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019
— 114,75 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 413,39 € bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 7 octobre 2019 ,
— 41,34 € bruts au titres des congés payés afférents
— 2 251 € à titre d’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020 – 2 189,69 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 218,97 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement (fin de CDD au 30 avril 2020)
— 1 992,64 € bruts au titre de la PASA 2019,
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail – 1 300 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté Mme [P] [K] [B] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS Seris Airport Services,
Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [P] [K] [B] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la SAS Seris Airport Services a interjeté appel limité aux chefs du jugement portant requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à compter du 1er mai 2017 et condamnation au paiement des sommes de :
1.328,45 euros bruts à titre d’indemnité de fin de contrat,
2.251,45 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020,
2.189,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
218,97 euros au titre des congés payés afférents,
4.300 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.992,64 euros bruts au titre de la PASA 2019
4.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [P] [K] [B] a formé appel incident limité aux chefs du jugement rejetant ses demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée des 9 octobre 2017 et 7 octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, avec les prétentions financières s’y rapportant, ainsi que ses demandes en paiement de créances PASA 2017 et PPI 2017, outre ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé et au titre d’agissements discriminatoires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, SAS Seris Airport Services sollicite de la cour de :
« Sur la demande d’indemnité de fin de contrat au titre du CDD à temps partiel conclu le 25 novembre 2017
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [P] [K] [B] la somme de 1.328,45 € à titre d’indemnité de fin de contrat afférente,
En conséquence,
— Débouter Mme [P] [K] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la requalification des CDD en CDI à compter du 1er mai 2017
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à compter du 1er mai 2017 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [P] [K] [B] les sommes de 2.251,45 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020, 2.189,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 218,97 euros au titre des congés payés afférents, 4.300 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.992,64 euros bruts au titre de la PASA 2019
En conséquence,
— Débouter Mme [P] [K] [B] de ses demandes subséquentes,
— Débouter Mme [P] [K] [B] de ses demandes incidentes,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à compter du 1er mai 2017 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [P] [K] [B] les sommes de 2.251,45 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020 et 4.300 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Mme [P] [K] [B] de sa demande d’indemnité de requalification,
— Réviser le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [P] [K] [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Mme [P] [K] [B] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [P] [K] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Débouter Mme [P] [K] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [P] [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
— Débouter Mme [P] [K] [B] de cette demande,
En tout état de cause
— Condamner Mme [P] [K] [B] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, Mme [P] [K] [B] sollicite de la cour de :
« Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1242-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-3 du code du travail,
Vu l’article L. 1244-3-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [P] [K] [B] Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services,
Vu les pièces versées au débat
Vu les demandes de Mme [P] [K] [B] sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et le pouvoir d’évocation de la Cour.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein les contrats à temps partiel suivants :
— du 25 novembre 2016 jusqu’au 30 avril 2017
— du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018
— du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019
— du 7 octobre 2019
— Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à durée déterminée de Mme [P] [K] [B] sur la période du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020
— Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [P] [K] [B] les sommes suivantes :
1328,45 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat
505,93 euros bruts à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018
50,59 euros au titre des congés payés afférents
1 147,51 euros bruts à titre de rappel de salaire avec majoration d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019
114,75 euros bruts au titre des congés payés afférents
413,39 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 7 octobre 2019
41,34 euros bruts à titre de congés payés afférents
2 251,45 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI de ses CDD d’octobre 2018 à avril 2020
2 189,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
218,97 euros bruts à titre des congés payés afférents
4 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (fin de CDD au 30 avril 2020)
1 992,64 euros bruts au titre de la PASA 2019
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
Déclarer Mme [P] [K] [B] recevable et bien fondée en son appel incident
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission :
— Dire que le recours par l’employeur à des CDD successifs a indéniablement permis à la SAS Seris Airport Services de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
— Requalifier en conséquence les CDD de Mme [P] [K] [B] en CDI sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018.
— Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [P] [K] [B] les sommes suivantes :
— 2 364,12 € à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018.
— 776,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (fin de CDD au 30 avril 2018)
— 2 170,23 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 217,02 € bruts au titre des congés payés afférents
— 4 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
— 1 693,55 € bruts au titre de la PASA 2017.
— 846,77 € bruts au titre de la PPI 2017.
Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [P] [K] [B] les sommes suivantes au titre de la rupture de ses CDD sur la période allant du 15 octobre 2018 au 30 avril 2020, requalifiés en CDI :
— 843,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 996,32 euros bruts au titre de la PPI 2019.
Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [P] [K] [B]:
— 580,14 euros bruts (au lieu de 312,27 euros alloués de ce chef par le jugement déféré) à titre de rappels de salaires avec majorations d’heures supplémentaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017
— 58,01 euros au titre des congés payés afférents (au lieu des 31,22 euros alloués de ce chef par le jugement déféré).
Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [P] [K] [B] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires dont elle a fait l’objet dans le cadre du recrutement pour la saison 2020/2021, constitutifs en outre d’une mesure de rétorsion portant atteinte à son droit fondamental d’agir en justice.
Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [P] [K] [B] la somme de 11 955 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [P] [K] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [P] [K] [B] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [P] [K] [B] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande de requalification de la relation contractuelle sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018
La salariée, qui conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, invoque le moyen tiré d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et développe des prétentions qui tendent à voir analyser la relation contractuelle nouée sur la période du 25 novembre 2016 au 30 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et à analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce alors même qu’elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de travail exécutés entre octobre 2018 à avril 2020.
Elle sollicite par ailleurs le paiement d’une indemnité de fin de contrat au titre du contrat à durée déterminée du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017 envisagé de manière distincte et autonome.
En outre, au titre de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, Mme [P] [K] [B] invoque différents manquements de l’employeur dans l’exécution des contrats de travail successifs distincts tout en sollicitant une indemnisation unique.
De même, elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé au titre de l’ensemble de la relation contractuelle.
Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions de la salariée.
Il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de la réouverture des débats aux fins au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui, d’inviter les parties à s’expliquer sur leur analyse de la relation contractuelle, la date de sa rupture et l’ancienneté alléguée, et à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que Mme [P] [K] [B] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires.
2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il s’évince de ce qui précède qu’il y a lieu de réserver cette demande dans l’attente des observations des parties sur les contradictions apparaissant entre les demandes fondées sur l’existence d’une relation contractuelle unique et celles fondées sur la co-existence de relations contractuelles autonomes.
3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit fondamental du droit d’agir en justice
Mme [P] [K] [B] soutient que la société Seris Airport Services a refusé sa candidature pour la saison 2020-2021 par mesure de rétorsion à l’action en justice qu’elle a engagée le 8 juin 2020, portant atteinte à son droit d’agir en justice.
En premier lieu, il convient de constater que l’engagement d’une procédure judiciaire ne constitue pas un des motifs prohibés énumérés par les dispositions des articles 1132-1 et suivants du code du travail de sorte que le moyen tiré d’une discrimination à ce titre n’est pas fondé.
En second lieu, le droit d’agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale de tout salarié protégée par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article L 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ».
Aux termes de l’article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L’employeur dispose d’un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L’employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.
En l’espèce, la société Seris Airport Service confirme avoir engagé un processus de recrutement pour la saison 2020-2021 qui l’a conduit à retenir une soixantaine de candidats pour les sessions de formation d’octobre et novembre 2020, avant de recruter une vingtaine de collaborateurs parmi les candidats pré-sélectionnés.
Aussi, par courrier du 5 octobre 2020, la société Seris Airport Service a refusé la candidature de Mme [P] [K] [B], de même que celle de sept autres salariés qui avaient engagé une action judiciaire contre leur employeur, alors que ceux-ci justifiaient d’une expérience dans l’emploi pour avoir effectué plusieurs contrats à durée déterminée au cours des saisons précédentes.
Ainsi il est établi qu’aucun de ces salariés qui avaient engagé une action judiciaire et répondu favorablement à l’appel à candidature pour la saison suivante, n’a été recruté par la société Seris Airport Service alors que celle-ci procédait à des recrutements sur des emplois similaires à ceux précédemment exercés.
Dès lors il incombe à l’employeur d’établir que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [P] [K] [B] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice.
Or la société Seris Airport Service soutient avoir sélectionné une vingtaire de collaborateurs sur la base des critères habituellement retenus liés à l’assiduité, la ponctualité et l’attitude sans produire aucun élément pertinent pour en justifier.
Aussi c’est par un moyen inopérant qu’elle soutient avoir intégré la salariée dans le processus de recrutement par l’envoi des appels à candidature, alors qu’il lui incombe d’expliciter les motifs pour lesquels sa candidature n’a pas été retenue.
Encore la société Seris Airport Service invoque les prévisions d’une baisse de l’activité aéroportuaire liées aux mesures sanitaires pour expliquer une réduction des recrutements effectués pour la saison 2020-2021 par rapport à la centaine de salariés engagés pour la saison précédente. Toutefois elle s’abstient de justifier des critères de recrutement appliqués pour sélectionner la vingtaine de candidats effectivement retenus, même pour des durées plus courtes.
Finalement, nonobstant la réduction effective de l’activité aéroportuaire au cours de la saison litigieuse, l’employeur manque de justifier des critères de recrutement appliqués.
En conséquence, il échoue à démontrer que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [P] [K] [B] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice de son droit d’agir en justice.
En réparation du préjudice de l’atteinte à l’exercice du droit d’agir en justice ainsi établi, il convient, de condamner la société Seris Airport Service à verser à Mme [P] [K] [B] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
4 ' Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il est acquis aux débats que la société Seris Airport Services s’est vu délivrer, en janvier 2023, une convocation par officier de police judiciaire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 12 septembre 2023 en vue de répondre de faits qualifiés de travail dissimulé notamment pour avoir, entre le 27 novembre 2017 et le 30 avril 2020, conclu des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement à l’activité normale et habituelle de l’entreprise, et pour avoir, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019 :
— mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,
— intentionnellement employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum,
— intentionnellement fait dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de travail à des salariés à temps partiel.
Dans ces circonstances, la réouverture des débats étant ordonnée, il convient d’inviter les parties à conclure ensuite de la décision pénale à intervenir.
Le surplus des demandes et demandes accessoires sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mixte et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] [K] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit d’agir en justice ;
Statuant de ce chef du jugement infirmé,
CONDAMNE la société Seris Airport Service à payer à Mme [P] [K] [B] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte à son droit d’agir en justice ;
RESERVE :
les demandes relatives à la requalification et la rupture des contrats de travail sur les périodes du 15 novembre 2016 au 30 avril 2018 et d’octobre 2018 à avril 2020 ;
la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
les demandes accessoires ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que Mme [P] [K] [B] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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