Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 25 décembre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret du 25 septembre 1936 portant règlement d'administration publique pris en exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975 et n° 76-972 du 21 octobre 1976 ;
Vu le décret n° 77-389 du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, modifié par les décrets n° 78-242 du 20 février 1978, n° 78-793 du 6 juillet 1978, n° 78-872 du 22 août 1978 et n° 79-83 du 25 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;
Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 24 février 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
III.- Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.
celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.