Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2505657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Guibal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en cas de réponse favorable, de la lui notifier et de lui délivrer une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de la carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire par la seule faute de l’administration, et qu’il est porté atteinte à son droit de voir sa demande examinée, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure demandée est utile dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’il l’a déposé en temps utile, que ses nombreuses relances sont restées vaines et qu’il est exposé à une mesure d’éloignement du territoire.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant américain né le 22 août 1940, a bénéficié, à compter du 28 février 2020, de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « visiteur », la dernière ayant expiré le 27 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 23 décembre 2024 et, en l’absence de réponse du préfet de police, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en cas de réponse favorable, de la lui notifier et de lui délivrer une attestation de décision favorable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le prononcé d’une telle mesure ne présentant pas un caractère conservatoire ou provisoire. Il s’ensuit que ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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