Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1
Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
Les dispositions des articles L. 39 et L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.
Chaque orphelin d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension dans les conditions définies à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
C'est ainsi que le décret du 20 décembre 1990 régissant la caisse des retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) prévoit dans ses articles 113 et suivants (chapitre IX) le versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé non remarié à la seule condition qu'il justifie au décès de son épouse ou ex-épouse d'une infirmité ou d'une maladie incurable qui le rend incapable de travailler. Cette pension de réversion est égale à 50 % de la pension de vieillesse ou d'invalidité obtenue ou qu'aurait pu obtenir la femme assurée.
Lire la suite…[…] Elle ajoute que l'appelant ne peut considérer être placé dans une situation juridique identique puisque le régime général et le régime de base spécial de sécurité sociale de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire dont relevait Madame Y, dont les modalités d'application sont régies par le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, sont des régimes différents. […] La caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) est un régime spécial de sécurité sociale dont le fonctionnement est régi par le décret n°90-1215 du 20 décembre 1990. En matière de pension de réversion, il est fait application de l'article 113 de ce décret modifié par le décret n°2006'511 du 4 mai 2006 qui dispose:
[…] Il indique en revanche que le nouvel article 113 du décret du 4 mai 2006, modifiant le décret du 20 décembre 1990, a donné droit à l'ouverture d'une telle pension, l'application de cet article étant conditionnée par une demande devant être formulée moins d'un an après le décès du conjoint auprès de la Y.
a instauré de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion en adoptant, par l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […] – le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (art. 4 de l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique) ; – le régime des clercs de notaire (par renvoi aux dispositions de l'article L. 43 du CPCMR par l'article 113 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application […] Il a indiqué que l'article L. 43 définit les règles de répartition de la pension de réversion, calculée en application de l'article L. 38, […]
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