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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 déc. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKA2
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] C/ S.C.I. MOGWAI ET CIE, S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL, Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILI ER OPERATION ORATOIRE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Décembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 8] A [Localité 7]
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 478 180 243
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON,
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
La SCI MOGWAI ET CIE
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 823 560 412
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulantt, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 794 973 537
prise en son établissement secondaire [Adresse 3] et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER OPERATION ORATOIRE
représentée par son directeur en exercice, la SAS FONCIA FABRE GIBERT, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2024, assortie de l’exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
Condamné solidairement la société Mogwai et Cie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], et l’Association syndicale Libre de l’ensemble immobilier Opération Oratoire à réaliser tous travaux de nature à mettre un terme aux désordres décrits dans l’assignation et affectant les locaux loués à la société Majesticfilatures Retail [Adresse 3], sous astreinte de 500 €/jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamné solidairement la société Mogwai et Cie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], et l’Association syndicale Libre de l’ensemble immobilier Opération Oratoire à payer à la société Majesticfilatures Retail la somme provisionnelle de 56 677,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejeté le surplus des demandes, notamment relatives au préjudice d’exploitation et au remboursement des franchises,
Condamné solidairement la société Mogwai et Cie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], et l’Association syndicale Libre de l’ensemble immobilier Opération Oratoire à payer à la société Majesticfilatures Retail la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Mogwai et Cie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], et l’Association syndicale Libre de l’ensemble immobilier Opération Oratoire aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 7] (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice des 30 juillet et 1er août 2024, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, à Avignon a fait assigner la SCI Mogwai et Cie, la SAS Majesticfilatures Retail et l’Association syndicale libre de l’ensemble immobilier Opératoire Oratoire devant le premier président de cette cour d’appel, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre, de débouter la SCI Mogwai et Cie et la SAS Majesticfilatures Retail de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de les condamner solidairement aux dépens de la présente instance de référé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] sollicite du premier président, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice.
débouter la SCI Mogwai et Cie et la SAS Majesticfilatures Retail de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
les condamner solidairement aux dépens de la présente instance de référé.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires soutient l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés a statué infra petita en ne se prononçant pas sur sa demande de mise hors de cause, d’une part, et qu’il a outrepassé ses pouvoirs puisqu’il est constant que les demandes des sociétés Mogwai et Majesticfilatures Retail étaient sérieusement contestables, d’autre part.
Il explique faire partie intégrante de l’ASL de l’Ensemble Immobilier Opération Oratoire et qu’il ne peut être à lui seul condamné à réaliser les travaux litigieux et indemniser la SAS Majesticfilatures Retail ainsi que la SCI Mogwai et Cie de leurs prétendus préjudices financiers.
Il ajoute que les demandes provisionnelles formées par la SAS Majesticfilatures Retail ainsi que la SCI Mogwai et Cie sont entachées de contestations sérieuses puisqu’elles sont fondées sur des clauses contractuelles ambiguës et imprécises, lesquelles requièrent une interprétation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. Il précise de surcroît que la SAS Majesticfilatures Retail ne produit aux débats aucun éléments comptables et / ou bancaires de nature à justifier ses demandes provisionnelles.
Concernant la demande de remboursement des franchises accordées par la SCI Mogwai à la SAS Majesticfilatures Retail, il indique que cette demande est entachée de contestations sérieuses puisque sa responsabilité n’est pas établie, que la SCI Mogwai et Cie n’apporte aucun élément nouveau et que la seule reconnaissance d’un versement de franchise ne permet pas d’établir un quelconque lien de causalité.
Il fait valoir également que l’exécution provisoire de la décision entreprise est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle le mettrait en difficulté puisqu’il ne serait plus en capacité financière d’assurer le paiement de ses factures courantes, et serait donc contraint de déclencher la procédure d’alerte pour demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SCI Mogwai et Cie, intimée, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter l’ASL de l’ensemble immobilier Opération Oratoire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 8] et l’ASL de l’ensemble immobilier Opération Oratoire à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens du référé.
A l’appui de ses écritures, la SCI Mogwai et Cie fait valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation de la décision déférée puisque le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit de la cause concernant la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble C et de l’ASL.
Elle souligne que l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice des actions récursoires et que c’est donc de manière parfaitement cohérente que le premier juge a condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble C et de l’ASL à réaliser les travaux ainsi qu’à garantir la SCI Mogwai.
Elle soutient également que le Syndicat des copropriétaires et l’ASL ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive, rappelant qu’un syndicat ne possède d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement des charges par tous copropriétaires et qu’il lui suffirait d’effectuer un appel de fonds exceptionnel permettant de répercuter sur l’ensemble des copropriétaires les sommes réglées à la SCI Mogwai.
Elle ajoute par ailleurs que l’absence de gestion rigoureuse par l’ASL dans le recouvrement des charges à l’égard de certains membres ne saurait constituer des conséquences manifestement excessives au soutien d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société Majesticfilatures Retail sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société Majesticfilatures Retail en ses conclusions
Débouter le Syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 8] de l’ensemble de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire comme de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 8] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses écritures, la société Majesticfilatures Retail soutient à titre liminaire, que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires vise l’article 517-1 du code procédure civile puisque ces dispositions s’appliquent à la section 2 du Chapitre consacré à l’exécution provisoire traitant de l’exécution provisoire facultative, alors qu’elle est de droit.
Elle fait valoir l’absence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance contestée puisque le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi la décision rendue par le premier juge aurait de sérieuses chances d’être réformée, d’autant plus qu’il est incontestable qu’elle subit des désordres d’humidité et d’infiltration depuis plusieurs années générant un préjudice de jouissance et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut également être recherchée sur le fondement de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, outre la responsabilité contractuelle du propriétaire bailleur.
Elle conclut enfin à l’absence de conséquences manifestement excessives en ce que le syndicat des copropriétaires a la possibilité de procéder à des appels de fonds auprès des différents copropriétaires pour que ces derniers reconstituent la trésorerie à supposer celle-ci obérée. Elle ajoute qu’il n’existe pas de véritable risque de désignation d’un mandataire ad’hoc, et le cas échéant, cela ne représenterait pas des conséquences manifestement excessives puisqu’à tout le moins, l’équilibre financier du syndicat ne serait pas rompu de manière irréversible.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, l’ASL de l’Ensemble Immobilier Opératoire Oratoire, sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre l’ASL de l’Ensemble Immobilier Opération Oratoire par l’ordonnance de référé du 15 juillet 2024.
Débouter la SCI Mogwai et Cie et la SAS Majesticfilatures Retail de leurs demandes fins et conclusions
Les condamner solidairement à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, l’Association Syndicale Libre de l’Ensemble Immobilier Opération Oratoire s’associe pleinement à la demande Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8] à [Localité 7].
Elle prétend justifier de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé d’une part et de l’existence de conséquences manifestement excessives si la SCI Mogwai et Cie fait le choix de récupérer la totalité de sa créance à son encontre, d’autre part.
Elle explique que dans le bail conclu par la SAS Majesticfilatures Retail, figure une clause excluant la garantie du bailleur pour fait d’un tiers et inondations sur la base de l’article 1200 du Code Civil dont l’interprétation ne relève que du pouvoir du juge du fond, et s’agissant des demandes indemnitaires sollicitées par Ia Société Majesticfilatures Retail, elles se heurtent nécessairement à l’existence de contestions sérieuses qui auraient dû conduire le juge des référés à se déclarer incompétent.
Elle fait valoir également l’existence de conséquences manifestement excessives si la SCI Mogwai et Cie fait le choix de récupérer la totalité de sa créance à son encontre car ce choix la mettrait en difficulté puisqu’elle ne serait plus capable d’assurer le paiement de ses factures courantes.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 15 juillet 2024 est assortie de l’exécution provisoire de droit.
A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (…) »
L’alinéa 2 de cet article n’a pas à recevoir application, en l’espèce, dès lors que l’alinéa 2 de l’article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il ressort des pièces versées que le principe de l’exécution des travaux a déjà été adopté par une partie des copropriétaires, le devis existe et cela ne semble pas avoir posé de difficultés majeures pour cette partie de la copropriété. Il n’est produit aucune pièce de nature à justifier de circonstances particulières attachées au reste des copropriétaires ou des copropriétés.
S’agissant du bailleur, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence de conséquence manifestement excessive liée à l’exécution de la décision déférée à son endroit.
En conséquence de quoi, l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée et dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], la SCI Mogwai et Cie, et l’ASL de l’ensemble immobilier opération Oratoire, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], la SCI Mogwai et Cie, et l’ASL de l’ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], la SCI Mogwai et Cie, et l’ASL de l’ensemble immobilier opération Oratoire qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], la SCI Mogwai et Cie, et l’ASL de l’ensemble immobilier opération Oratoire, de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], la SCI Mogwai et Cie, et l’ASL de l’ensemble immobilier opération Oratoire à payer chacun la somme de 500 € à la SAS Majesticfilatures Retail, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], la SCI Mogwai et Cie, et l’ASL de l’ensemble immobilier opération Oratoire aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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