Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2424912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la demande de l’intéressé a été reconnu prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation en date du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 5 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite du 28 août 2024, rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments produits en défense par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris que M. A a fait l’objet d’une décision favorable le 29 février 2024 de la commission de médiation de Paris reconnaissant sa demande prioritaire et urgente, soit antérieurement à l’introduction de la requête, au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours permettent de caractériser la situation d’urgence ». Par une décision ultérieure du 10 octobre 2024, la commission de médiation de Paris a, ainsi, déclaré le recours de M. A sans objet dès lors que sa demande de logement social a déjà été reconnue prioritaire et urgente. Par suite, la requête de M. A est irrecevable comme étant dépourvue d’objet et il y a donc lieu de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1 2
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