Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2318531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318531 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B C et Mme A D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, par laquelle le recteur de l’académie de Paris a attribué à Mme A D une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à l’échelon 0bis au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande de bourse d’enseignement supérieur pour l’année 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 11 décembre 2024, Mme C et Mme D ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 11 décembre 2024 aux requérantes sur leur compte Télérecours citoyen, dont elles sont réputées avoir accusé réception deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, par laquelle le tribunal les a invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informées de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’être désistées d’office de l’ensemble de leurs conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, Mme C et Mme D sont réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C et de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et Mme A D, ainsi qu’au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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