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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00683 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKM
N° de minute : 25/00860
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me VIRARD
1 CCC à Me LAVELLE
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [C] [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4] (77)
présent et assité par Maître Sophie VIRARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alice BISSON avocat au barreau de PARIS,
[8]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z] [D] (Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [U] [O] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 1er juillet 2022, Monsieur [S] [X] [C] [W] [M], salarié en qualité d’agent d’exploitation au sein de la société [18] depuis 2013, a été victime d’un accident, survenu le 18 mars 2022, dans les circonstances suivantes : « le salarié s’est rendu dans la salle des compresseurs sans protections auditive », avec « dégradation de ses capacités d’acuité auditive sur l’oreille droite causée par le bruit du compresseur. Le salarié ne portait pas ses EPI obligatoire et plus précisément ses protections ».
Par une autre déclaration en date du 8 juillet 2022, Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] a déclaré avoir été victime d’un autre accident, survenu le 11 septembre 2020, dans les mêmes circonstances que celle exposés.
A l’appui de sa demande de prise en charge, il a joint un certificat médical initial en date du 11 juillet 2022 constant « hypo-acousie brutale bilatérale »
Par courrier du 14 février 2023, la [9] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] la prise en charge de l’accident survenu le 18 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 février 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] les conclusions, du médecin conseil de la Caisse fixant sa consolidation au 13 mars 2023, et par courrier en date du 5 avril 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% à compter du 14 mars 2023, pour « séquelles d’une hypoacousie droite brutale traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une hypoacousie avec existence d’un état antérieur ». Cette décision a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 10 novembre 2023.
Par courrier du 2 février 2023, la société [18] a informé Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, à la suite de l’avis rendu par le médecin du travail le 5 décembre 2022.
Par courrier du 20 février 2023, Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 18 mars 2022.
Puis, par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2023, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, renvoyée à celle du 23 mai 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2025 et du 29 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] demande au tribunal de :
Débouter la société [18] de sa demande de sursis à statuer ; Juger que la société [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 18 mars 2022 ;Condamner la société [18] à réparer dans son intégralité les préjudices de Monsieur [C] qui en résulte ; Avant dire droit sur l’indemnisation,
Ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la [14] qui en récupèrera le coût auprès de l’employeur dans les conditions légales et sous le tarif en vigueur Designer tel expert avec pour mission notamment de :se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des éléments médicaux nécessaire à sa mission, examiner Monsieur [C] et décrire les lésions initiales et les modalités de traitement, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant aux besoins l’incidence d’un état antérieur,évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] découlant de son accident de travail, évaluer les préjudices esthétiques et d’agrément, évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ainsi que sa perte de gains professionnels actuels et futurs, évaluer son déficit fonctionnel temporaire et son déficit fonctionnel permanentdécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires ou handicap de la victime, donner tout élément permettant d’apprécier l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [C] sans se limiter à ceux énumérés à l’article 1542-3 du code de la sécurité sociale.Ordonner la communication d’un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ; Condamner la société [18] au paiement de la somme de 7.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [C] ; Condamner la société [18] à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est soutenu en substance que la société savait que les salariés qui travaillent sur les quais de déchargement étaient exposées à des risques dus au bruit, que ces derniers étaient contraints de se rendre plusieurs fois par jour dans la salle des compresseurs et que le niveau de bruit y était supérieur à 130 db et qu’un tel niveau sonore pouvait provoquer des dégâts irréversibles. Or la société se serait contentée de fournir des protections auditives inadaptés, Monsieur [S] [C] précisant par ailleurs que le modèle de protection auditives qui lui avait été fourni avait pour caractéristique « SNR 29 », ce qui signifie qu’elles ne réduisent le bruit qu’au maximum de 29db.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [19] demande au tribunal de :
In limine litis,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir portant sur la contestation du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [C] [K] par la société [18] et de son taux d’IPP ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de la société [18], dans le prolongement de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [W] [M] le 18 mars 2022, ne sont pas établies ; Débouter Monsieur [C] [W] [M] de l’intégralité de ses demandesCondamner Monsieur [C] [W] [M] à verser à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPCA titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise et définit la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante : *convoquer les parties
*se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [C]
*examiner Monsieur [C]
*décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident du travail du 18 mars 2022
*déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier
*évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident de travail précité
*déterminer si Monsieur [C] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif
* déterminer la tierce personne avant consolidation ;
*déterminer si Monsieur [C] a eu la nécessité d’un aménagement de son domicile,
et/ou de son véhicule ;
*évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
*déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront
présenter des dires ;
*déposer un rapport et l’adresser aux parties.
Ramener le montant de la provision à de plus justes proportions ; Dire et juger qu’il appartiendra à la [13] de procéder à l’avance des fonds qui seront alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre l’employeur, tout en précisant que s’agissant de son action récursoire relative à la majoration de rente, celle-ci ne pourra qu’être limitée au seul taux in fin opposable à l’employeur ; Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
La société sollicite à titre liminaire, que le tribunal prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendant devant le tribunal de NANTERRE par laquelle elle conteste le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [S] [C] déclaré le 8 juillet 2022, ainsi que le taux qui lui a été alloué.
Subsidiairement, il est soutenu que l’accident invoqué s’est produit en raison d’un comportement inadapté de Monsieur [C] qui a enfreint les règles de sécurité alors qu’il en
avait parfaitement connaissance.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [C] avait été formé et sensibilisé sur l’importance du port de ses [17] auditifs lorsqu’il intervenait dans un environnement bruyant, que lors de son accident du travail, il disposait de plus de neuf ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, connaissait parfaitement son environnement de travail et disposait des compétences et qualités nécessaires pour faire face à ses fonctions. Elle conclut en indiquant que si l’accident s’est produit c’est parce que celui-ci s’était mis en danger tout seul.
A l’audience, la Caisse indique s’opposer à la demande de sursis à statuer, s’en remet au tribunal pour la reconnaissance de la faute inexcusable, et sollicite le cas échéant la condamnation de la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la société [18] fait valoir qu’elle a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le caractère professionnel de l’accident subi par Monsieur [C]. Il est néanmoins de jurisprudence constante que, dès lors que la société [18] poursuit en réalité dans ladite instance l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident subi par Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans ses rapports avec la Caisse, l’issue de cette dernière est sans incidence sur l’objet de la présente instance, en vertu du principe de l’indépendance des rapports : ainsi, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (Civ.2, 17 janvier 2008, n°07-11.885), et l’employeur est de même irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En outre, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur est en principe sans incidence sur l’action récursoire exercée par la Caisse (Civ.2, 31 mars 2016, n°14-30.015), sauf dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée aurait reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident n’avait pas de caractère professionnel (Civ.2, 15 février 2018, n°17-12.567). Si c’est à bon droit que la société [18] fait valoir que le litige pendant devant la juridiction de [Localité 21] pourrait avoir à ce titre une incidence sur l’action récursoire de la Caisse, ce tempérament au principe de l’indépendance des rapports, qui ne concerne que les rapports Caisse-employeur, ne saurait justifier qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par la société [18] sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de la société [18]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; Civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Sur la conscience du danger
En l’espèce, Monsieur [C] fait valoir que la société [18] avait nécessairement conscience des risques liés au bruit auxquels étaient exposés les salariés travaillant sur les quais de déchargement, et en particulier de ceux découlant de la nécessité de se rendre plusieurs fois par jours dans la salle des compresseurs. Elle soutient à ce titre que le [15] démontre sa connaissance du danger dès lors que ce document identifie au niveau de la salle des compresseurs un risque lié au bruit avec un « effet prévisible important (AT/MP avec IPP + 10% » qualifié de « tout à fait probable » (pièce n°19 défendeur). Elle fait également valoir que le médecin du travail avait par ailleurs alerté la société [18] sur le niveau de bruit auquel était exposé Monsieur [C] à la suite des visites médicales du 4 avril 2017 et du 8 juillet 2018 (pièces n°5 et n°6 demandeur).
La société [18] ne conteste pas avoir eu connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés, et souligne dans son argumentation que « les risques liés au bruit étaient bien identifiés depuis un moment », produisant à ce titre la version 2019 du [15] pour le site de [Localité 12] (pièce n°19 [15]).
En conséquence, il sera considéré que Monsieur [C] rapporte bien la preuve que la société [18] avait conscience du danger auquel il était exposé.
Sur les mesures prises pour en préserver le salarié
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Il résulte en outre de l’article R.4431-1 du code du travail que « la réduction des risques d’exposition au bruit se fonde sur, notamment : 1° La mise en œuvre d’autres procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ; 2° Le choix d’équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ; 3° Dans le cas d’équipements de travail utilisés à l’extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation ; 4° La modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail ; 5° L’information et la formation adéquates des travailleurs afin qu’ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ; 6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ; 7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation ; 8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ; 9° La réduction de l’exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l’intensité de l’exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos. »
En l’espèce, Monsieur [C] soutient que la société [18] n’a pas pris les mesures nécessaires à le préserver du risque auquel il était exposé en : succombant à ses obligations de formation et d’affichage, en contravention avec les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail ; s’abstenant de procéder à un mesurage de l’exposition au bruit, en contravention avec les dispositions de l’article R.4433-2 du code du travail ; s’abstenant de prendre des mesures pour éviter l’exposition au bruit ; en s’abstenant de fournir des protections adaptées et d’en vérifier l’efficacité, en contravention avec les dispositions de l’article R.4434-10 du code du travail.
Concernant l’obligation de procéder à un mesurage régulier, il convient de rappeler que l’article R.4433-2 du code du travail dispose que « l’évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu’une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d’entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans. » Monsieur [C] soutient à ce titre que la société [18] ne produit qu’un rapport de mesurage daté du 23 avril 2015 non signé, et qui ne permettrait pas de déterminer la date d’intervention pour comporter une contradiction entre le 19 septembre 2014 et le 24 octobre 2012, et qu’en tout état de cause, elle était tenue de faire procéder à un nouveau mesurage dès lors que celle-ci avait changé les compresseurs B, C et D postérieurement à ce rapport. En défense, la société [18] ne s’explique nullement sur l’absence de nouveau mesurage. Si le changement des compresseurs postérieurement au rapport – en réalité les compresseurs C et D – n’était pas forcément de nature à entrainer un nouveau mesurage, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une modification des installations susceptible d’entrainer une élévation des niveaux de bruit, en revanche les dispositions légales imposaient bien à la société [18] de procéder à un nouveau mesurage dans les 5 ans, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, il convient de constater que celle-ci a sur ce point manifestement failli dans le respect de ses obligations légales concernant l’évaluation des risques liés au bruit.
En outre, Monsieur [C] fait valoir qu’il ressort du rapport de mesurage que la valeur limite d’exposition était atteinte ou dépassée, ce qui obligeait la société [18] à prendre immédiatement des mesures pour réduire l’exposition au bruit, sans se contenter de mettre à disposition des salariés des protections auditives, conformément aux articles R.4434-6 et R4434-7 du code du travail, dont il résulte respectivement que « lorsqu’en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d’exposition sont constatées, l’employeur : 1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ; 2° Détermine les causes de l’exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter tout renouvellement », et que « en cas d’impossibilité d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit par d’autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures définies au 3° de l’article R. 4431-2, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ; 2° Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° l’article R. 4431-2, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés. »
Il doit être rappelé que l’article R.4431-2 du code de travail définit comme suit les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant une action de prévention selon le tableau suivant :
VALEURS D’EXPOSITION
NIVEAU D’EXPOSITION
1° Valeurs limites d’exposition
Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)
2° Valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4434-3, au 2° de l’article R. 4434-7, et à l’article R. 4435-1
Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)
3° Valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action de prévention prévue au 1° de l’article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1
Niveau d’exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)
L’article R.4431-3 précise pour sa part que « pour l’application des valeurs limites d’exposition définies au 1° de l’article R. 4431-2, la détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d’exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation de ces protecteurs. »
En l’espèce, le rapport de mesure de l’exposition sonore produit par la société [18], édité le 23 avril 2015 et évoquant une date d’intervention au 19 septembre 2014 (ainsi qu’en page 8 une date de mesure au 24 octobre 2012, qui pourrait résulter d’une erreur), mentionne bien en page 5, au chapitre « 7.1 Dépassement des valeurs limites d’exposition sans PICB (VLE) » que « les groupes d’exposition homogènes ci-dessous sont soumis à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieur ou égal à 87 dBA ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur ou égal à 140 dBC : GEH n°1 : cariste ; GEH n°2 : quai de vidange ». Le rapport précise en outre à la même page que le « local compresseurs » figure parmi les sources de bruit, et détaille les mesures réalisées, précisant que : les salariés du groupe d’exposition homogène n°1 (cariste) sont exposés à un niveau d’exposition sonore quotidienne de 88,5 dBA, réduit à 69,5 dBA grâce au port des protecteurs individuels, et ont été constatés 1 dépassement de niveau de pression acoustique de crête au-delà de 137 dBC et 1 dépassement au-delà de 135 dBC ; s’agissant du groupe d’exposition homogène n°2 (quai de vidange), le niveau d’exposition sonore quotidienne est de 91 dBA réduit à 71 dBA avec le port des protections auditives, et ont été constatés 5 dépassements de niveau de pression acoustique de crête au-delà de 135 dBC, et 7 dépassement au-delà de 137 dBC (pièce n°17 défendeur).
Il résulte de ces éléments que les mesures réalisées permettent de constater qu’en tenant compte des protections auditives individuels portés par les travailleurs, les salariés de la société [18] étaient exposé à des niveaux sonores inférieurs aux valeurs limites d’exposition (respectivement 69,5 dBA et 71 dBA pour les niveaux sonores d’exposition quotidienne, et pas d’exposition à un niveau de pression acoustique de crête supérieur ou égal à 140 dBC). En conséquence, l’article R.4434-6 du code du travail invoqué par le demandeur ne trouvait pas à s’appliquer. En revanche, il doit être considéré que les salariés étaient bien exposés à des valeurs d’exposition supérieures visées au 2° et 3° de l’article R.4431-2 du code du travail, qui ne prennent pas en compte l’effet de l’utilisation des protecteurs. Il en découle que les salariés étaient manifestement exposés à un risque important lié au bruit, et que l’employeur, outre son obligation générale de réduction des risques professionnels, s’en trouvait bien tenu de mettre en œuvre un ou plusieurs des mesures et moyens de prévention visées aux articles R.4434-1 et suivants du code du travail, ainsi que des mesures de formation et d’information des salariés visées aux articles R.4436-1 et suivants du même code.
Ainsi, il résulte de l’article R.4434-2 du code du travail que « lorsque les valeurs d’exposition supérieures, définies au 2° de l’article R. 4431-2, sont dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d’organisation du travail visant à réduire l’exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l’article R. 4434-1. » En l’espèce, la société [18] ne justifie nullement avoir mis en place un tel programme, du moins préalablement à l’accident dont a été victime Monsieur [C]. Celle-ci produit un document intitulé « [Localité 11] anti-bruit compresseur », daté du 22 septembre 2023 (pièce n°23 défendeur), dont il doit être souligné qu’il a été établi postérieurement à l’accident du travail dont a été victime le demandeur. Il doit être considéré que la société [18] a de ce point de vue failli à ses obligations, alors que le rapport de mesurage d’avril 2015 soulignait le risque auquel les salariés se trouvaient soumis.
De même, Monsieur [C] fait valoir que c’est seulement après son accident du travail que l’employeur a entrepris de faire procéder à une isolation phonique de la salle des compresseurs et au remplacement des compresseurs défectueux. De ce point de vue, la société [18] fait valoir dans ses écritures que les compresseurs défectueux ont été remplacés progressivement, et que des travaux d’isolation phonique ont été réalisés à la suite de l’accident de Monsieur [C], afin « d’éviter que des accidents de cette nature ne se reproduisent ». Elle fait encore valoir avoir entrepris des travaux d’isolation phonique en 2003, et produit pour le justifier une télécopie du 14 mai 2003 ainsi qu’une facture du 4 février 2004 qu’elle dit concerner le traitement acoustique de la salle des compresseurs (pièces n°21 et 28 défendeur). Néanmoins ces éléments, fussent-ils considérés comme probants s’agissant de l’isolation phonique alléguée en 2003, ne permettent nullement de constater que la société [18] aurait mis en œuvre un programme de mesures techniques ou d’organisation du travail visant à réduire l’exposition au bruit postérieurement au mesurage ayant donné lieu au rapport du 23 avril 2015 et antérieurement à l’accident dont a souffert Monsieur [C].
Concernant l’obligation d’affichage, découlant de l’article L.4121-1 du code du travail, et plus spécifiquement de l’article R.4434-3 du même code applicable à l’espèce, Monsieur [C] produit une photographie datée du 29 juin 2022 d’une porte dépourvue de sigle de port de casque anti-bruit (pièce n°21 demandeur), ainsi qu’une photographie de la même porte qu’il dit avoir été prise par la société [18] après avoir apposé l’affichage pour la produire auprès de la [13] (pièce n°22 demandeur), ainsi qu’une attestation de Monsieur [F], ancien salarié d’EQIOM, indiquant qu’il avait lui-même accroché cet affichage, qui était absent avant qu’il le pose en août 2022 (pièce n°36 demandeur). La société [18] conteste ces éléments en produisant l’attestation de Monsieur [A], lui aussi salarié d’EQIOM, indiquant que « la salle des compresseurs était grise et possédait déjà un panneau de protection auditive obligatoire fixé par 3 rivets encore visibles et existant à ce jour. La porte a été repeinte en bleue et un nouveau panneau a été fixé au même endroit avec une seule vis (en haut) au lieu des 3 rivets précédents » (pièce n°27 défendeur). Il peut demeurer un doute sur la mise en œuvre de cette obligation par l’employeur, et il sera considéré qu’il ne peut être démontré une faute de celui-ci sur ce point.
Concernant son obligation de formation, découlant de l’article L.4121-1 du code du travail, et plus spécifiquement à l’article R.4436-1 du code du travail applicable à l’espèce, la société [18] soutient que Monsieur [C] avait bien été sensibilité et formé sur l’importance du port des [16], et notamment des EPI auditifs lorsqu’il intervenait dans un environnement bruyant, et produit à ce titre : le règlement intérieur de l’entreprise, qui rappelle les consignes générales de sécurité (pièce n°14 défendeur) ; une fiche « mission santé sécurité » signée par Monsieur [C] le 18 janvier 2018 (pièce n°13 défendeur) ; une fiche individuelle de formation et d’aptitude au poste signée par Monsieur [C] le 19 mars 2021(pièce n°12 défendeur) ; une fiche de dotation en EPI datée du 18 octobre 2021, laquelle mentionne que « cet EPI doit être porté lorsque l’environnement est bruyant » (pièce n°16 défendeur). Si ces éléments témoignent de ce que Monsieur [C] a été sensibilisé de manière générale aux risques professionnels, et a été informé de la nécessité du port des [16] dans un environnement bruyant, ils ne démontrent pas que celui-ci aurait été formé précisément aux risques liés au bruit selon les modalités visées à l’article R.4436-1 du code du travail, qui précise que : « ces informations et cette formation portent, notamment, sur : 1° La nature de ce type de risque ; 2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d’exposition, de l’article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s’appliquent ; 3° Les valeurs limites d’exposition et les valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention fixées au chapitre premier ; 4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d’une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ; 5° L’utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ; 6° L’utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d’altération de l’ouïe ; 7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé ; 8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l’exposition au bruit. » En conséquence, il doit être considéré que la société [18] a failli à prendre sur ce point les mesures nécessaires à préserver le salarié du risque auquel il se trouvait exposé.
Concernant la fourniture de protections adaptées au salarié, Monsieur [C] fait grief à la société [18] de ne lui avoir fourni que des dispositifs de protection insuffisants, dont elle n’a pas conservé la référence contrairement à ses obligations lui incombant conformément aux dispositions de l’article R.4434-10 du code du travail, choisi sans consultation de la médecine du travail contrairement à ses obligations lui incombant conformément aux dispositions de l’article R.4434-8 du code du travail, et dont elle n’a pas vérifié l’efficacité, notamment à l’occasion de l’opération de mesurage anti-bruit ayant donné lieu au rapport du 23 avril 2015. S’agissant du modèle de protecteurs fournis aux salariés, la société [18] soutient que ceux-ci étaient équipés d’un casque de sécurité « Thunder T1H », ainsi que de coquilles antibruit « 3M PELTOR Optime III ». Si celui-ci ne produit aucune pièce de nature à justifier que telles étaient effectivement les protections dont bénéficiaient les salariés – ses seules pièces à cet égard consistant en une photographie d’une boite de protecteur et une page descriptive tirée d’un site internet (pièces n°25 et n°26 défendeur), il ne peut néanmoins en être conclu qu’il a failli à l’obligation de conservation des références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs visée à l’article R.4434-10 du code du travail. De même, il serait incorrect d’affirmer que l’effectivité des protecteurs auditifs n’aurait pas été analysée lors l’opération de mesurage ayant donné lieu au rapport du 23 avril 2015, dès lors que celui-ci précise à sa page 5 que « le niveau d’exposition sonore quotidienne (…) est réduit (…) grâce au port des protecteurs individuels contre le bruit mis à disposition des travailleurs », et il convient à ce titre de souligner que c’est ce constat qui permet de considérer que les valeurs limites d’exposition n’étaient pas dépassés sur les postes étudiés (pièce n°17 défendeur). En revanche, l’employeur ne démontre nullement que ces protecteurs auditifs avaient été choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1, comme le lui imposait l’article R.4434-8 du code du travail. En outre, les articles R.4434-9 du code du travail et R.4434-7 2° du même code disposent respectivement que l’employeur vérifie l’efficacité des mesures prises en application du présent chapitre, et que lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° l’article R. 4431-2, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés. Or, le rapport de mesurage du 23 avril 2015 mentionne bien en sa page 5 qu’il a été constaté que « lors de nos mesures, les intervenants ne portaient pas tout le temps leurs protections auditives ». De ce point de vue, l’employeur ne justifie nullement avoir tiré les conséquences de ce rapport en mettant en place des actions veillant à ce que les protecteurs auditifs soient effectivement utilisés à la suite de la production de celui-ci. Néanmoins, il doit aussi être relevé que la fiche « mission santé sécurité » signé par Monsieur [C] le 18 janvier 2021, de même que la formation sécurité du 19 mars 2021 et la fiche de dotation en EPI du 18 octobre 2021 étaient de nature à justifier que des actions en vue de faire respecter le port des [16] avaient été menées par l’employeur, bien que celles-ci n’étaient manifestement pas consécutives au rapport de la [22]. Enfin, hormis la fourniture d’EPI, la société [18] ne justifie aucunement de la mise en place d’une « solution acoustique personnalisée » visée dans son « plan d’action » du [15] qu’elle produit (pièce n°19 défendeur), et ce alors même qu’elle avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [C].
Il en découle qu’il doit être considéré que Monsieur [C] rapporte bien la preuve que la société [18] s’est abstenue, à de multiples égards, de prendre les mesures nécessaires à le préserver du danger auquel elle le savait exposé : en s’abstenant de procéder à un mesurage des niveaux de bruit auxquels les salariés étaient exposés dans les délais légaux ; en s’abstenant d’établir et de mettre en œuvre un programme de mesures techniques ou d’organisation du travail visant à réduire l’exposition au bruit postérieurement à la remise du rapport de la [22] du 23 avril 2015 ayant établi que les salariés se trouvaient exposés à des valeurs d’exposition supérieures visées à l’article R.4431-2 du code du travail ; en s’abstenant d’assurer une formation spécifique aux risques liés au bruit selon les modalités visées à l’article R.4436-1 du code du travail ; en s’abstenant de respecter les dispositions de l’article R.4434-8 du code du travail relatives au choix des protecteurs auditifs individuels ; en s’abstenant d’avoir proposé au salarié une « solution acoustique personnalisée » visée au [15], alors même qu’elle avait connaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
La société [18] soutient enfin que Monsieur [C] aurait lui-même concouru à l’apparition des lésions en se rendant sans protections auditives dans la salle des compresseurs. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que la faute de la victime – fût-elle caractérisée –, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, et que seule la faute inexcusable du salarié, au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En conséquence, l’argumentation de la société [18] ne pourra prospérer sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’accident du travail déclaré par Monsieur [C] est dû à une faute inexcusable de la société [18], et d’en tirer les conséquences qui en découlent si après.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L.453-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte par ailleurs de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale que ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime, celle-ci pouvant éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a pu préciser que seule une faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de sa rente, et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la société [18] n’allègue nullement que Monsieur [C] aurait commis une faute intentionnelle ou inexcusable au soutien d’une argumentation visant à limiter les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En tout état de cause néanmoins, dès lors que celle-ci évoque une faute de Monsieur [C] dans son argumentation, sans en tirer les conclusions, il convient de relever : qu’il demeure une incertitude sur le fait de savoir si Monsieur [C] s’était effectivement abstenu de porter ses protections auditives lors de l’accident du 18 mars 2022, celui-ci ayant contesté auprès de la société [18] l’avertissement reçu à ce titre (pièce n°33 demandeur), ainsi que la retranscription de ses propos auprès du salarié ayant établi sa déclaration d’accident du travail (pièce n°37 demandeur) ; qu’en tout état de cause, Monsieur [C] fût-il entré dans la salle des compresseurs sans ses protections auditives, une telle faute ne peut constituer faute inexcusable dès lors qu’elle ne présente pas un caractère d’exceptionnelle gravité dégagé par la jurisprudence.
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable imputable au salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier.
Sur les autres chefs d’indemnisation
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [C] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise. Ce dernier ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, en conséquence, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l’espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l’allocation d’une provision de 4.000 euros apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les autres chefs de demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de la remise du rapport d’expertise.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE la société [18] de ses demandes ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] le 18 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [18] ;
ORDONNE la majoration de rente servie à Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] à son taux maximum ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] par la [10] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [18] ;
FIXE à 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Monsieur [S] [X] [C] [W] [M] ;
DIT que cette somme sera avancée par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [18] ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
avec pour mission de :
1° Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
2° Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
3° Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur ;
4° Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5° Evaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de de droit commun ;
6° Evaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation ;
7° Evaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
8° Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
9° Evaluer le préjudice d’agrément ;
10° Evaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
11° Evaluer le préjudice sexuel ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
FIXE à 1.000,00€ (MILLE EUROS) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que ces frais seront avancés par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [18] ;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 08 décembre 2025, et signé par le présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [U] [O]
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