Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 déc. 2024, n° 23/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/999
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01975 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICOO
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1398 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
[5]
[4]
MDPH de la CEA du BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [O] [J] de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la collectivité européenne d’Alsace du15 mars, qui, après recours amiable, a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé (AAH), présentée le 8 avril 2021, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 mars 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— octroyé à Mme [J] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
— constaté que Mme [J] ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— débouté Mme [J] de sa demande d’attribution de l’AAH ;
— condamné celle-ci aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.821-1 et L.824-2 du code de la sécurité sociale :
— que le Dr [T], médecin consultant désigné par le tribunal, avait exactement évalué l’incapacité entre 50 et 79 % en se basant sur les pathologies rhumatismales handicapantes sans retenir aucun autre élément extérieur ;
— mais que la requérante ne présentait pas de RSDAE au vu des avis concordants de son médecin généraliste, du médecin du travail et du médecin consultant précité, selon lesquels elle pouvait travailler sur un poste aménagé excluant le port de charges lourdes, outre que l’intéressée ne justifiait pas de vaines recherches d’emploi.
Cette décision a été notifiée le 28 mars 2023 à Mme [J] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 mai suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 21 juin 2024, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable et en ce qu’il lui a octroyé un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
— constater qu’elle relève d’une RSDAE ;
— lui allouer le bénéfice de l’AAH ;
— débouter la MDPH de ses demandes ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient :
sur la recevabilité de l’appel,
— que son appel n’est pas tardif, le délai d’un mois ayant été interrompu par une demande d’aide juridictionnelle ;
sur le droit à allocation,
— qu’en application des articles visés par le tribunal, de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale, et du guide barème constituant l’annexe 2-4 du code d’action sociale et des familles, elle a droit à l’AAH dès lors qu’elle présente à la fois un taux d’incapacité compris entre 50et 79 % et une RSDAE ;
— qu’en effet l’avis du médecin consultant, corroboré par les pièces médicales qu’elle produit, établissent qu’elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ;
— et que de plus les nombreuses pathologies dont elle est atteinte ne lui permettent plus d’exercer son emploi de femme de ménage, même à mi-temps, ni un autre emploi dès lors qu’elle parle mal le français, ne l’écrit pas, est sans diplômes et ne peut occuper qu’un emploi à temps partiel non physique qu’il lui est quasi impossible de trouver.
La MDPH, par conclusions en date du 23 janvier 2024 portant appel incident, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
— constater que ce taux au 28 avril 2021 était inférieur à 50 % ;
— subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de [6] et en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’AAH ;
— rejeter les autres demandes.
L’intimée soutient :
sur la recevabilité de l’appel,
— que l’appel a été formé plus d’un mois après la notification du jugement attaqué et qu’il n’est pas justifié d’une interruption du délai par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
sur le droit à allocation,
— qu’une incapacité de plus de 50 % ne résulte pas des éléments médicaux fournis avec la demande d’allocation, selon lesquels Mme [J] ne souffrait d’aucune difficulté pour l’ensemble des actes d’entretien personnel et pour ceux de la vie quotidienne, ni aucune difficulté de cognition ou de communication, mais seulement d’un périmètre de marche limité ;
— que l’avis contraire du médecin consultant s’appuie à tort sur des pathologies non mentionnées dans les pièces accompagnant la demande d’allocation ;
— et que si Mme [J] ne peut occuper qu’un emploi avec aménagement de poste, sans port de charges et avec des horaires aménagés, elle ne justifie pas être dans l’incapacité d’occuper tout emploi ;
— qu’elle a été orientée vers un centre de pré-orientation afin d’être accompagnée dans la définition d’un nouveau projet professionnel ne nécessitant pas le port de charges lourdes ;
— que les freins à l’emploi résultant d’une faible maîtrise de la langue française ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap et ne peuvent être pris en compte pour retenir la [6] ;
— et que la [6] doit être appréciée au jour de la demande.
À l’audience d’orientation du 3 octobre 2024, l’appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et la MDPH était dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La décision d’aide juridictionnelle figurant au dossier de la cour montre que Mme [J] a demandé l’aide juridictionnelle le 14 avril 2023, qui lui a été accordée le 9 mai de la même année
Il en résulte que le délai d’appel d’un mois, qui avait commencé courir le 28 mars 2023, date de la notification du jugement critiqué à l’appelante, a été interrompu le 14 avril, a recommencé à courir intégralement le 9 mai, et n’était donc pas accompli le 16 mai, date de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif aux effets de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais de procédure.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur les conditions d’attributions de l’allocation
Ainsi qu’il résulte des textes exactement visés par le premier juge, le bénéfice de l’AAH est notamment conditionné par un taux d’incapacité supérieur à 50 % et, lorsque ce taux est compris entre 50 et 79 %, à une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux inférieur à 50 % défendu par la caisse correspond, en application du barème indicatif constituant l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles, à une incapacité modérée.
Le taux de 50 à 79 % revendiqué par Mme [J] correspond, en application du même barème, à une incapacité importante caractérisée par des troubles entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux doit être apprécié au jour de la demande, les éventuelles aggravations postérieures ne pouvant être prise en comptes qu’au titre de nouvelles demandes.
La demande date du 28 avril 2021. Y est joint un certificat médical établi le 10 mars 2021 qui comporte les mentions suivantes :
— Pathologie motivant la demande : « IDM le 7 août 2020, HD C5-C6 et L4-L5 ' protrusion discale C6-C7, Néphrectomie gauche le 26 février 2018 (don à sa fille), Gastrite + RGO ».
— Signes cliniques invalidants : Asthénie au moindre effort permanente, rachialgies permanentes, épigastralgies permanentes.
— Périmètre de marche 200 m
— Ralentissement moteur : oui
— Besoin de pauses : oui
— Mobilité, manipulation / capacité motrice : réalisées sans difficulté et sans aucune aide
Communication : réalisées sans difficulté et sans aucune aide
Cognition / Capacité cognitive : réalisées sans difficulté et sans aucune aide
Entretien personnel : tâches réalisées sans difficulté et sans aucune aide
Vie quotidienne et vie domestique : tâches réalisées sans difficulté et sans aucune aide
Retentissement sur l’emploi : Nécessite aménagement de poste, sans port de charges et horaires aménagés, poste allégé.
Il résulte d’abord de ce certificat que l’allocation litigieuse est demandée au titre des effets de trois pathologies : un infarctus du myocarde, des hernies et protrusions discales et une gastrite avec reflux gastro-'sophagien.
Il en résulte ensuite que, selon le médecin, Mme [J], bien qu’elle souffre en permanence d’asthénie, de rachialgies et de gastralgies, et bien que son périmètre de marche soit limité, qu’elle soit ralentie et qu’elle ait besoin de pauses, accomplissait seule et sans difficulté toutes les activités de la vie quotidienne.
Cette large conservation de l’autonomie est corroborée par un courrier rédigé le 3 décembre 2020 par le Dr [U] dans lequel est indiqué : « Agent de nettoyage, elle est divorcée et a trois enfants. Très active au travail, elle aime jardiner durant son temps libre et fait régulièrement un peu de vélo ». Cette mention n’est antérieure à la demande que de quatre mois. Elle correspond aux mentions du certificat joint à la demande.
Les pathologies antérieures non mentionnées dans la demande, telle la néphrectomie pratiquée le 26 février 2018, ne peuvent être prises en compte autrement que par le rôle causal qu’elles peuvent avoir dans les signes invalidants mentionnés dans le certificat joint à la demande.
La cour a rappelé que les pathologies postérieures à la demande du 28 avril 2020 ne peuvent être prises en compte au titre de celle-ci. Il est donc inopérant pour Mme [J] d’invoquer le certificat médical établi le 28 janvier 2022 relatif à un suivi pour douleurs invalidantes des coudes et des pieds et mentionnant après bilans une sévère tendinopathie proximale épicondylienne latérale droite avec probable fissuration intratendineuse et enthésopathie, une discrète tendinopathie proximale gauche, et un hallux valgus bilatéral associé à une arthrose métatarso-phalangienne. Il appartient à Mme [J] de faire valoir dans une nouvelle demande la réduction d’autonomie qui peut résulter de ces pathologies.
Le Dr [T], médecin consultant désigné par le tribunal a conclu dans les termes suivants : « Au total, Mm B. présente des douleurs invalidantes dues à son état rhumatologique, aggravées par son métier physique ['] Lors de sa demande et au vu de sa pathologie rhumatismale, son TI pouvait être estimé dans la fourchette 50/79 %. ».
Au regard de cet avis et des mentions du certificat médical initial, la cour retient que l’autonomie de Mme [J] était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne mais qu’elle subissait, en raison de son asthénie, ses douleurs, de la réduction de son périmètre de marche, de son ralentissement moteur et de son besoin de faire des pauses, une gêne notable dans sa vie sociale caractéristique d’une incapacité comprise entre 50 et 79 %.
En revanche, adoptant les exacts motifs par lesquels le tribunal a estimé que la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était pas démontrée à la date de la demande, et y ajoutant que les difficultés linguistiques invoquées ne sont pas imputables à l’état médical et qu’il peut y être remédié par les formations adéquates, la cour confirmera le jugement critiqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [O] [J] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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