Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 septembre 2008 |
Commentaires • 5
Décisions • 10
Rejet —
[…] — le décret du 28 juillet 1953 autorisant et concédant à Electricité de France (service national) l'aménagement et l'exploitation de la chute du Temple, sur le Lot, dans le département de Lot et Garonne ; — le décret n°99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
Annulation —
[…] le fonctionnement et l'entretien d'un ouvrage hydroélectrique concédé est prise par le concessionnaire et non par l'État ; la manoeuvre de maintenance en cause n'avait pas à être approuvée par l'autorité concédante ; en effet, en vertu de l'article 33 du décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, la manoeuvre opérée par la société EDF, en vue de pallier l'aléa technique détecté sur une des vannes supérieures du barrage, […] – le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 ; Vu le décret n°99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées modifié par le décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 ; Vu le décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 ; Vu le code de l'environnement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural, et notamment le titre III de son livre II (nouveau) ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 262 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour 1953, et notamment son article 67 relatif à la détermination de la redevance proportionnelle prévue à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ainsi que le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 pris pour son application ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, ainsi que les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 modifiés pris pour son application ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique en France, et notamment ses articles 20 à 22 ;
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant le comité technique permanent des barrages ;
Vu le décret n° 70-414 du 12 mai 1970 relatif à la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 modifié relatif aux réserves en eau et en force prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 97-114 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995 et du 13 novembre 1997 ;
Vu les avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 1995 et du 18 décembre 1997 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 juin 1995 et du 23 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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