Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 janvier 2024, N° 202301373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG45
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 01373
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
de nationalité Belge
[Adresse 8]
[Localité 1] – SUISSE
Représenté par Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent FERRACCI de la SELARL FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Y] [I] ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « HISTIDE LAB SAS »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anaïs ROUSSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. OXFORD BIOMEDICA (FRANCE) anciennement ABL EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025 + ocrdonnance de révocation de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 octobre 2014, la société Accinov, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 7], a signé avec la SAS Histide Lab, start-up ayant pour activité la recherche, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux, un contrat d’hébergement et de fourniture de prestations d’un laboratoire mutualisé.
Le contrat a été renouvelé le 8 juin 2016.
Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire d’Accinov, la société ABL Europe, devenue la SAS Oxford Biomedica, a repris le 5 septembre 2018 son activité incluant le transfert du contrat d’hébergement et de prestations la cédant à la société Histide Lab.
À compter du 30 octobre 2021, les redevances prévues au contrat (d’un montant annuel de 258 300 ' hors-taxes, soit 12 600 ' hors-taxes par mois) n’ont plus été réglées par la société Histide Lab, soit un arriéré qui s’élève à ce jour à 196 560 ' TTC.
La société Histide Lab a indiqué à sa cocontractante que ces impayés résultaient d’un retard pris dans la finalisation d’une levée de fonds en cours devant selon elle se clôturer en juillet 2022.
La société ABL Europe a accepté la demande de la débitrice formulée le 7 juin 2022 de bénéficier d’un échéancier de paiement sur six mois jusqu’en décembre 2022.
Aucun versement n’étant intervenu, la société Histide Lab , maintes fois relancée, s’est engagée finalement le 6 septembre 2022 à régulariser sa dette au plus tard le 20 septembre 2022 via une levée de fonds ou par une avance de trésorerie auprès de sa banque.
Le 3 octobre 2022, ABL Europe a mis en demeure, par l’entremise de son conseil, la société est plus Histide Lab d’avoir à lui régler immédiatement au moins 50 % de la dette s’élevant alors à 180 440 ' TTC soit près d’un an d’impayés, ou à défaut elle se verrait opposer une exception d’inexécution et interdire l’accès à ses locaux et prestations avec préavis de résiliation anticipée faute de paiement de la totalité de l’arriéré dans le mois, soit avant le 30 octobre 2022.
Le 26 octobre 2022, la société ABL Europe a été sommée d’avoir à laisser libre accès à ses locaux à un certain M. [N] [M] afin de permettre à ce dernier de reprendre les biens dont il était devenu propriétaire, ainsi qu’à la société Histide Lab jusqu’à la date de fin du contrat.
Concomitamment, la société ABL Europe s’est vu opposer un contrat de gage conventionnel daté du 27 juin 2022, consenti par la société Histide Lab à ce M. [M], portant sur le matériel de bureau et de laboratoire ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel du 6 octobre 2022 conclu entre la société Histide Lab et M. [N] [M] par lequel la start-up conférait à ce dernier la propriété de matériels de laboratoire et de bureautique en garantie d’un prêt d’un montant de 260 000 CHF (francs suisses soit environ 272 000 '), remboursable en une seule échéance fixée au 30 septembre 2022, que M. [M], membre du Board de la maison-mère de Histide Lab, la société de droit suisse Histide AG, avait accordé à la société Histide Lab.
Le 4 novembre 2022, la société ABL Europe a signifié à la société Histide Lab et à M. [N] [M] un droit de rétention sur le solde des matériels équipant les locaux.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné la pose de scellés sur les matériels objets du gage, désigné un huissier de justice pour dresser l’inventaire des matériels querellés et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
La société Histide Lab et M. [N] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement 26 avril 2024, la société Histide Lab a été placée en liquidation judiciaire et Mme [Y] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 25 janvier 2023, la société ABL Europe a assigné M. [N] [M] et la société Histide Lab en vue d’exercer une action paulienne, au visa de l’article 1341-2 du code civil et le paiement au titre des redevances du contrat d’hébergement et de prestation impayées.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :
— jugé recevable et bien fondée l’action paulienne initiée par la société ABL Europe à l’encontre de la société Histide Lab et de M. [N] [M] ;
— jugé recevable et bien fondée l’action en paiement de la société ABL Europe à l’encontre de la société Histide Lab au titre des redevances impayées résultant du contrat d’hébergement et de prestations ;
— constaté l’absence de manquements de la part de la société ABL Europe dans l’exécution du contrat d’hébergement et de prestations qui justifierait la réduction de sa créance ;
— débouté la société Histide Lab et de M. [N] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— déclaré inopposable à la société ABL Europe le contrat de gage du 27 juin 2022 consenti par la société Histide Lab à M. [N] [M] portant sur le matériel de bureau et de laboratoire et le protocole d’accord transactionnel du 6 octobre 2022 conclu entre la société Histide Lab et M. [N] [M] conférant la propriété du matériel gagé à ce dernier ;
— condamné la société Histide Lab au paiement de la somme de 196 560 euros, outre intérêts de retard, au titre des redevances impayées résultant du contrat d’hébergement et de prestations, après déduction d’un montant de 37 800 euros correspondant au dépôt de garantie perçu par la société ABL Europe ;
— débouté la société ABL Europe de sa demande de publicité ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et condamné in solidum la société Histide Lab et M. [N] [M] à payer à la société ABL Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2024, M. [N] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 10 février 2025, il demande à la cour, au visa de l’article 2340 du code civil :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger existants et opposables à la société Oxford Biomedica (France) les gages enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier et le protocole d’accord du 6 octobre 2022 ;
— de dire que les biens gagés et enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier sont devenus sa propriété et qu’il est libre d’en disposer ;
— de dire que la société Oxford Biomedica (France) a violé l’article 2340 du code civil ;
— de faire sommation à la société ABL Europe, devenue Oxford Biomedica (France), d’indiquer officiellement où se trouvent ses biens gagés, sous astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— de la condamner à lui restituer sans délai les biens gagés et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des biens gagés entrainant une diminution de leur valeur vénale, ainsi que l’impossibilité pour lui d’en disposer à sa guise et de lui en procurer des revenus ;
— de dire que cette somme portera intérêt au taux légal et anatocisme à compter du 6 octobre 2022, date de mise en demeure de restituer les biens gagés ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation solidaire avec la société Histide Lab, en liquidation judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et en tout état de cause,
— de condamner la société ABL Europe, devenue Oxford Biomedica (France), à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Par conclusions du 15 octobre 2024, la SAS Oxford Biomedica, anciennement ABL Europe, demande à la cour, au visa de l’article 1341-2 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] [M] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] [I], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Histide Lab, assignée le 7 juin 2024 par acte délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
M. [M] fait valoir les moyens suivants :
' la société Histide Lab a d’abord rencontré des dysfonctionnements graves dans la qualité des prestations de service dont était redevable la société ABL Europe, puisque les sas de sécurité étaient dépressurisés alors que ses chercheurs travaillaient notamment sur des virus avec des masques FFP3, ce qui mettait en péril la validité des travaux de recherche outre le risque sanitaire évident ;
' la société Histide Lab a ensuite été mise à la porte des locaux d’ABL Europe ;
' en réalité celle-ci appartient à la holding familiale Mérieux, et elle a agi pour des raisons purement stratégiques de ce groupe, alors que ABL Europe s’était engagée auprès du tribunal de commerce de Lyon, en reprenant la société Accinov, à maintenir les start-ups françaises implantées au sein de ses locaux ;
' ABL Europe a donc volontairement provoqué des dysfonctionnements des sas de sécurité, afin de pousser Histide Lab à ne plus régler un service qui n’était plus assuré, et pouvoir récupérer ses locaux ;
' le juge des référés de Lyon, en ordonnant l’apposition des scellés sur le matériel objet du gage querellé par les défendeurs, a outrepassé ses pouvoirs en retenant l’existence d’une fraude, alors que la présente juridiction était déjà saisie au fond ;
' M. [M] n’est pas un dirigeant de la société Histide Lab, ni même membre de son conseil d’administration ; mais dans le cadre de son développement et de son financement, il a octroyé un prêt d’un montant de 255 000 ' à Histide Lab pour payer les salaires les chercheurs de cette société et la charge des cotisations sociales, dans l’attente d’une levée de fonds ;
' il n’y a aucune fraude ; la société a été créditée le 18 mai 2022 ; le terme du prêt stipulé à titre gratuit et sans intérêt était fixé au 30 septembre 2022 et son remboursement était garanti par le seul actif de la société, à savoir le matériel de laboratoire, ce qui a donné lieu à un contrat de gage conventionnel sans dépossession du 27 juin 2022 enregistré le 29 juin 2022 au service de la publicité foncière de Montpellier le 29 juin 2022 puis au greffe du tribunal de commerce de Montpellier, ce qui leur donne date certaine ;
' 26 octobre 2022 Histide Lab a été interdite d’accéder à ses locaux et de reprendre possession des biens appartenant désormais à M. [M] suite au protocole d’accord du 6 octobre 2022 ;
' l’action paulienne est infondée ; M. [M] est un tiers comme n’importe quel créancier, si ce n’est qu’il est créancier privilégié ; aucune mesure de sûreté ni même conservatoire n’a été prise avant la réalisation du gage ;
' la société ABL Europe se sert d’une page Web concernant Histide AG, société de droit suisse où M. [M] figure au conseil d’administration pour prétendre qu’il est membre du Board de Histide Lab, alors que M. [M], simple investisseur, n’y exerce aucune fonction exécutive ou de direction et n’y a aucun mandat ;
' il n’y a pas d’acte d’appauvrissement de la société Histide Lab : il n’y a pas d’appauvrissement en effet à accorder un gage au créancier qui prête en contrepartie, et la contrepartie du gage est bien le prêt de 255 000 ' consenti ;
' la circonstance que le gage ait été signé le 22 juin 2022, soit postérieurement, s’explique par le besoin pressant de trésorerie de Histide Lab, le gage ayant déjà été prévu dans le contrat de prêt en mai 2022 ;
' il n’y a pas de pacte commissoire puisqu’il est bien prévu que le créancier pourra exercer toute action pour se faire attribuer les biens corporels ; il n’y a pas de transfert automatique de propriété ; c’est pourquoi un protocole d’accord a dû être dressé de pour régulariser le transfert et éviter une procédure judiciaire ;
' la société ABL Europe a curieusement fait signifier son droit de rétention le 4 novembre 2022 à la société Histide Lab et à M. [M] alors qu’elle a brutalement décidé de bloquer l’accès aux locaux dès le 4 octobre 2022 sans base légale et qu’elle n’a sollicité le juge des référés qu’a posteriori ;
' or dans l’hypothèse de deux gages successifs, l’article 2340 alinéa 2 du code civil prévoit que « Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier ».
Mais le tribunal de commerce a déjà exactement retenu, pour faire droit à la demande en paiement de l’arriéré, la société Histide Lab a cessé d’honorer les redevances mensuelles prévues dans le cadre du contrat de prestation de services et d’hébergement qui a été conclu le 8 juin 2016 ; qu’ elle invoque, prétendre justifier son inexécution de son obligation au paiement à compter du 1er octobre 2021, un dysfonctionnement du sas d’entrée, sans verser le moindre élément probant ; qu’elle ne l’a jamais mise en demeure, à tout le moins, de réparer le sas défectueux mettant prétendument en danger son activité de laboratoire ; et qu’à l’opposé, la société Histide Lab s’est bornée à invoquer des difficultés financières ponctuelles et tracer miroiter des levées de fonds qui allaient y mettre fin pour obtenir des délais de paiement, sans jamais discuter le bien-fondé de sa dette, lequel est donc établi.
Les moyens de M. [N] [M] relatifs à l’existence de cette dette entre les Histide Lab et SAS Oxford biomédica, anciennement ABL Europe, définitivement jugée, sont dès lors inopérants.
En l’absence de paiement, la société ABL Europe a entendu se prévaloir de son droit de rétention au sens de l’article 2286 du code civil.
M. [M] lui oppose que la propriété des matériels gagés lui a été transférée dans le cadre d’un contrat de gage sans dépossession signé le 27 juin 2022 avec la société Histide Lab en garantie du prêt qu’il avait consenti à celle-ci le 17 mai 2022 précédent, ainsi que du protocole d’accord du 6 octobre 2022.
Or M. [M] a consenti ce prêt à la société Histide Lab, dans des conditions parfaitement atypiques qui sont décrites par le jugement déféré.
En effet le prêt d’un montant de 260 000 CHF a été consenti à titre gratuit sans contrepartie et sans garantie, puisque le gage conclu en garantie du prêt n’est intervenu que postérieurement au versement, soit le 27 juin 2022, de surcroît le bénéficiaire du prêt est la société Histide AG et non directement la société Histide Lab.
Par ailleurs, la société Histide Lab se trouvait manifestement en état de cessation de paiement le jour où elle a perçu les fonds qui étaient destinés au paiement des salaires des chercheurs.
La société Histide Lab était alors fortement débitrice de la société ABL Europe, laquelle était titulaire du droit de gage général des créanciers sur les matériels détenus.
Il s’avère que c’est après que celle-ci eut adressé à sa débitrice le 3 octobre 2022 une mise en demeure faisant expressément mention de ce qu’à défaut de règlement, elle lui interdirait l’accès à ses locaux et exercerait son droit de rétention du matériel entreposé, que le protocole d’accord transactionnel litigieux a été subitement conclu 3 jours plus tard, a posteriori au regard de la date du prêt du 17 mai 2022 qui avait prévu ce gage sans toutefois le mettre en 'uvre.
Le protocole d’accord aux termes duquel la société Histide Lab se dépossédait elle-même de la propriété des matériels de laboratoire et de bureautique au profit de M. [M] à raison de son incapacité à rembourser un prêt qui n’aurait jamais pu lui être octroyé dans des conditions normales du marché, a été établi en fraude des droits de la société ABL Europe.
Les conditions de l’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil sont en effet réunies.
La faute suppose un élément subjectif : le débiteur doit avoir eu l’intention ou au moins la conscience de nuire à son créancier, ce qui est incontestablement le cas d’espèce, Histide Lab étant redevable de plus de 180 000 ' de loyers et ayant enchaîné les vaines promesses pour faire patienter ABL Europe durant plus d’ un an.
Lorsque l’acte conclu par le débiteur en fraude des droits du créancier présente un caractère onéreux, créancier demandeur ne pourra exercer avec succès l’action paulienne qu’à condition qu’il démontre la fraude du contractant du débiteur : comme il n’a pas d’action récursoire contre son cocontractant insolvable, il doit s’être associé à la fraude ourdie par le débiteur pour en être privé.
La collusion du tiers résulte en l’espèce des conditions anormales dans lesquelles le contrat de prêt souscrit a été octroyé par M. [M] à Histide Lab, déjà insolvable, pour être absorbé dans sa trésorerie déficitaire, sans perspective aucune de remboursement autre que par le gage matérialisé tardivement, en réaction commune à l’exercice annoncé par ABL Europe de mesures coercitives de rétention, étant relevé que les dispositions de l’article 2340 alinéa 2 du code civil sont inopérantes à cet égard.
L’acte d’appauvrissement du patrimoine du débiteur ne doit pas nécessairement avoir « aggravé ou créé son insolvabilité », dans la mesure où l’action paulienne est un instrument de protection des droits réels ou personnels grevant un bien déterminé du débiteur contre tout acte frauduleux qui y porte atteinte.
Le moyen tiré par M. [M] de ce que son prêt n’a pas « appauvri » la débitrice puisque le transfert de propriété du bien a pu s’opérer moyennant une contrepartie est inopérant, l’acte frauduleux ayant eu pour finalité et effet de rendre impossible ou inefficace l’exercice des droits sur la chose aliénée dont le créancier s’était assuré l’avantage.
En définitive le jugement déféré qui a déclaré recevable et bien fondée l’action paulienne dirigée par la société ABL Europe contre la société Histide Lab et M. [N] [M], et qui a déclaré inopposable à la société ABL Europe le contrat de gage du 27 juin 2022 consenti par la société Histide Lab à M. [N] [M] portant sur le matériel de bureau et de laboratoire et le protocole d’accord transactionnel du 6 octobre 2022 conclu entre la société Histide Lab et M. [N] [M] conférant la propriété du matériel gagé à ce dernier, sera entièrement approuvé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [N] [M] aux entiers dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] [M] et le condamne à payer à SAS Oxford biomédica, anciennement ABL Europe la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente
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