Confirmation 18 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 sept. 2022, n° 2022F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COBPFAh BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS c/ ME VERONIQUE BECHERET ESQ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS PAYINTECH, SASh ALLIANCE |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
27
EG/C0003P000070361
ME LE ROY JEAN-[…]
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit RCE DE NAN TE RR E
M
O
C
E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
atron ISHING
-
N° de rôle 2022F00547
Nom COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / du dossier SAS PAYINTECH
Délivrée le 20/09/2022
Première page
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Affaire 2022F00547 Page : 1
Septembre 2022
5ème CHAMBRE
COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 76-78 av de
DEMANDEUR 11 Rue
[…] et par Me Christophe FOUQUIER […]
[…]
comparant par
[…]
comparant par Me JEAN-BAPTISTE LE ROY 222 BOULEVARD SAS […]
PAR ME X SAINT […] BECHERET ESQ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS
REPRESENTEE
PAYINTECH […] comparant par Me JEAN BAPTISTE LE ROY 222 BLD SAINT LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR SAS
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20
[…]
Septembre 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE. Le 4 décembre 2018, la SAS Payintech a souscrit auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, ci-après BPRI, un crédit d’un montant de 300 000 € remboursable en 48 mensualités au taux
EXPOSE DES FAITS
Ce crédit a été consenti avec une garantie privilégiée, un nantissement sur le fonds de commerce exploité par Payintech, situé au […] à Paris 8°. La BPRI a procédé à l’inscription
d’intérêt fixe de 2,10 %.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Payintech et a converti le de privilège de nantissement le 21 décembre 2018.
1er mars 2021 le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur de ladite société la SAS Alliance, prise en la personne de Maître X
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2021, la BPRI a déclaré une créance à titre privilégié et nanti d’un montant de 227 513,69 € outre les intérêts contractuels
Becheret.
de 2,10 %, jusqu’à parfait paiement.
Deuxième page
Page : 2
Affaire: 2022F00547
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La SAS Alliance ès-qualités a notifié à la BPRI une contestation au titre du caractère privilégié de la créance au motif que le privilège n’avait pas fait l’objet d’une publication et qu’il serait donc proposé au juge commissaire une inscription de sa créance à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2021, la BPRI a rappelé qu’elle avait joint à sa déclaration de créances initiale, la copie du bordereau d’inscription de nantissement de fonds de commerce à hauteur de 360 000 € et a, de nouveau, joint à sa lettre la copie dudit bordereau.
Par lettre du 16 septembre 2021, Alliance ès-qualités a maintenu la contestation du caractère privilégié de la créance de la BPRI au motif que le privilège avait été irrégulièrement inscrit.
La BPRI a de nouveau répondu le 22 septembre 2021 en maintenant les termes de sa déclaration de créances.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2022, le quantum de la demande a été admis à hauteur de 227 513,69 € outre intérêts au taux contractuel. Toutefois le juge commissaire a considéré qu’il y avait une contestation sur la validité du nantissement et qu’il n’était pas compétent, au regard de cette contestation sérieuse, pour statuer sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance.
Le juge commissaire a ainsi renvoyé la BPRI à saisir le tribunal de commerce de Nanterre, statuant au fond, afin que la contestation soit tranchée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2022, déposé à l’étude, la BPRI assigne la SAS Alliance, représentée par Maître X Becheret, en qualité de liquidateur de la société Payintech, et par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2022 devant ce tribunal, lui demande de :
Vu l’article L. 143-1 du code de commerce,
Fixer la créance à titre privilégié et nanti de la BPRI au passif de la liquidation judiciaire
●
de la société Payintech à hauteur de la somme de 227 513,69 € outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % du 18 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt consenti à la société Payintech le 4 décembre 2018 d’un montant initial de 300 000 €,
Débouter la société Payintech et la SAS Alliance prise en la personne de Maître X
Becheret, ès-qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures,
Condamner in solidum la société Payintech et la SAS Alliance prise en la personne de
●
Maître X Becheret, ès-qualités, à payer à la BPRI une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions n° 1 déposées à l’audience du 24 juin 2022, la société Payintech et
Maître Becheret, ès-qualités, demandent au tribunal de : Vu l’article L.143-1 du code de commerce,
Fixer la créance de la BPRI au passif de la liquidation judiciaire de Payintech à hauteur de la somme de 227 513,69 € à titre chirographaire,
Troisième page
Page : 3
Affaire 2022F00547 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Débouter la BPRI de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures,
Condamner la BPRI aux entiers dépens.
●
A l’audience du 24 juin 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
LA BPRI expose que :
La fermeture d’un fonds de commerce ne correspond pas juridiquement au déplacement
●
d’un fonds de commerce, et la BPRI non avertie d’un prétendu déplacement du fonds nanti, ne saurait donc être sanctionnée par la déchéance de son privilège, pour ne pas avoir modifié son inscription, Le fonds de commerce de la société Payintech n’a pas fait l’objet d’un déplacement au sens
●
de l’article L. 143-1 du code de commerce,
A supposer que la résiliation amiable d’un bail commercial s’assimile à un déplacement de fonds de commerce, la BPRI n’a reçu aucune notification conforme à l’article L.143-1 du code de commerce, Par ces deux motifs précités, Payintech sera déboutée de ses moyens de contestation et la créance de BPRI sera admise à titre privilégié et nanti,
Aucune des pièces produites par Payintech ne mentionne la date exacte à laquelle elle a quitté le lieu d’exploitation de son fonds de commerce, et surtout aucune des pièces produites ne mentionne la nouvelle domiciliation et lieu d’exercice du fonds de commerce de Payintech, Dans le présent litige, il n’y a donc aucun déplacement de fonds de commerce, ni aucune notification valable informant les créanciers dudit déplacement et de la nouvelle adresse
d’exercice du fonds de commerce, Une simple résiliation amiable d’un bail commercial ne saurait être constitutif d’un
● déplacement de fonds de commerce dont la banque n’a reçu aucune notification conforme
à l’article L. 143-1 du code de commerce, Lorsque le créancier n’a pas fait régulariser l’inscription de son privilège, la loi ne prévoit aucune sanction; toutefois, il est admis que la déchéance du privilège du créancier n’intervient que si le défaut de régularisation a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la situation juridique du fonds.
La société Payintech et Maître Becheret, ès-qualités, répliquent que : La loi n’a pas précisé la forme que doit prendre la notification mais il a été jugé que la
● simple inscription du déplacement au registre du commerce ne tient pas lieu de notification; dès lors les courriers adressés par un conciliateur à un tiers, donc un tiers par rapport à Payintech valent amplement notification au sens de l’article L. 143-1 du code de
commerce, Le bail a toujours été un élément clef du fonds de commerce au même titre que la clientèle,
●
la marque etc…, La date de libération des locaux est expressément citée dans les échanges avec le bailleur
● qui ont été transmis par le conciliateur à la BPRI le 15 juin 2020,
Quatrième page
Page : 4
Affaire 2022F00547
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La BPRI a donc été parfaitement informée et aurait dû procéder à la réinscription de son
●
nantissement sur le siège social de la société situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre,
Lors de la procédure de redressement judiciaire de Payintech ouverte le 17 décembre 2020, une consultation de Maître A B fait état de l’impossibilité pour la BPRI de se prévaloir des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, car les fonds commerceempruntés n’étaient pas destinés à l’acquisition ou l’amélioration du fonds de nanti ou l’un de ses composants,
La BPRI n’a pas contesté le bien fondé de cette consultation, et cette analyse a été reprise et validée dans le jugement de cession du 1er mars 2021, La BPRI a toujours été informée des problèmes juridiques liés à son nantissement et a fait
●
preuve de négligence en ne procédant pas à la réinscription de son privilège.
Sur ce, le tribunal motive sa décision ainsi :
Sur la demande de fixation de la créance à titre privilégié
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L.143-1 du code de commerce, lequel dispose : < en cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigible si le propriétaire du fonds n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le fonds de commerce et le nouveau siège qu’il entend lui donner. Dans la quinzaine de l’avis à eux not fié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort (…) ».
En premier lieu, le tribunal constate que Payintech, compte tenu de ses difficultés financières, a déposé une requête aux fins de nomination d’un conciliateur et que par ordonnance du 26 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de conciliation pour une durée de 4 mois, désignant la SELARL FHB prise en la personne de Maître A B, en qualité de conciliateur.
A l’occasion de la conciliation initiée par le tribunal, toutes les parties et notamment les créanciers de Payintech ont participé à plusieurs réunions organisées par Maître A B afin de faire valoir et appliquer notamment les engagements pris par Payintech.
C’est dans ces circonstances qu’il a été relevé que parallèlement à la conciliation, Payintech négociait avec son bailleur la résiliation anticipée du bail des locaux du […] à
Paris 8°, démarche qui a notamment abouti puisqu’en date du 8 juin 2020, Maître A B adressait à la représentante du bailleur un courriel en ces termes : « Je vous remercie vivement de votre mail et de votre intervention auprès du bailleur. C’est une bonne nouvelle qui rouvre les perspectives de l’entreprise… ».
Or, il ne peut être contesté que l’ensemble des créanciers de Payintech, participaient à la conciliation initiée par le tribunal de commerce de Nanterre et n’ont pu ignorer dans ces circonstances, le transfert du fonds de commerce de cette dernière, d’autant que le bailleur transmettait à Maître A B, un arrêté de compte définitif des sommes dues par
Payintech.
Cinquième page
Page : 5 Affaire 2022F00547 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
De plus, il a été constaté, toujours dans le cadre de ladite conciliation, que les emprunts effectués par Payintech auprès de la BPRI avaient en réalité servi à renflouer la trésorerie de la société et que le prêt accordé par la BPRI n’avait pas été consenti pour le financement d’un bien, mais avait pour objet un besoin en fonds de roulement de la société. Dès lors, la BPRI ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, lequel dispose : « (…) toutefois, la charge des suretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel porte ces suretés est transmise au cessionnaire (…) ».
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la BPRI au passif de la liquidation judiciaire de Payintech à hauteur de la somme de 227 513,69 € à titre chirographaire et déboutera la BPRI de l’ensemble de ses demandes.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu
en premier ressort : Fixe la créance de la COBPFA BANQUE POPULAIRE DE PARIS au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PAYINTECH à hauteur de la somme de 227 513,69 €
à titre chirographaire ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
●
Condamne la COBPFA BANQUE POPULAIRE DE PARIS aux entiers dépens.
●
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Mme LEROUX F, président du délibéré, Mme D E et Y
Z, (Mme LEROUX F étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme F LEROUX. H
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parents ·
- Personnes
- Édition ·
- Vie privée ·
- Oeuvre ·
- Atteinte ·
- Extrait ·
- Chanteur ·
- Auteur ·
- Paternité ·
- Livre ·
- Préjudice
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Orange ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Prêt ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Fait ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Code pénal ·
- Préjudice ·
- Territoire national ·
- Partie
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Portail ·
- Rupture ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Document ·
- Code de commerce ·
- Produit
- Ags ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Logement ·
- Devis ·
- Loyer ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Contrats
- Hôtel ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Courtage ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Société anonyme ·
- Transaction ·
- Garantie ·
- Activité
- Pharmacie ·
- Associé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Métropole ·
- Transfert ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usine ·
- Régie ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Indemnisation
- Temps partiel ·
- Opposition ·
- Durée ·
- Demande ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Code du travail ·
- Référé ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.