Entrée en vigueur le 17 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.
Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat déposée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées sur un reçu numéroté édité au moyen du téléservice prévu par le présent article.
Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.
Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et édité au moyen du téléservice prévu au présent article si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Le compte de campagne des candidats est déposé par voie dématérialisée au moyen du téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu à l'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice mentionné au présent article pour des raisons tenant à la conception, au mode de fonctionnement ou à l'indisponibilité de cet outil, il peut accomplir les formalités mentionnées au présent article par le dépôt d'un support numérique auprès de cette commission.
[…] PAR CES MOTIFS : il est demandé au tribunal, statuant en référé de : REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1134 et 1583 du code civil, […] à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N 96/1080 relatif au tarif des huissiers, devra être supporté par la SRL LA FLORENS, en sus de l'application de l'article 700 du CPC,
[…] — de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des dispositions du décret du 8 mars 2001, portant modification des décrets du 12 avril 1996, relatif aux tarifs des huissiers, devra être supporté solidairement par les frères X et en tant que de besoin, in solidum, avec la société TEAM INVEST, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] — condamne la société Synergie [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 08 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.