Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 janv. 2017, n° 16/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 janvier 2016, N° 2015R942 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/00837 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 13 janvier 2016
RG : 2015R942
E
Y
E
XXX
C/
A
C
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 10 JANVIER 2017 APPELANTS :
M. B E
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
M. P-W Y
7 Clos du Château 69220 SAINT P D’ARDIERES
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
M. L E
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. S-T A
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON (toque 850)
M. J C
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
M. N D
XXX
Représenté par la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON (toque 393)
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 13 décembre 2016, prorogée au 10 Janvier 2017, les parties ayant été avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— F G, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, conseiller faisant fonction de président, ce dernier étant légitimement empêché, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 septembre 2012, monsieur B E, président de la société AST GROUPE, monsieur L E, associé, messieurs J C, P-W Y, P-Q A et N D, salariés et associés dans cette société, ont constitué la XXX, société holding ayant pour but de centraliser la détention des managers au sein d’une même structure et de procéder à l’acquisition d’un plus grand nombre de titres d’AST GROUPE, afin notamment que les managers puissent bénéficier de l’effet de levier généré par l’opération.
Le capital social de la société TEAM INVEST était divisé en 1.800.000 actions d’une valeur nominale de 3,60 € chacune, provenant des titres de la société AST GROUPE, apportés par les sept associés intéressés et notamment à hauteur de 102.000 actions par monsieur C, par monsieur Y, par monsieur A et par monsieur D.
Parallèlement, il a été conclu un pacte d’associés prévoyant en son article 7 un droit de préemption en cas de départ d’un associé minoritaire en qualité de salarié ou de mandataire social.
Le 04 août 2014, monsieur A a été licencié par la société AST GROUPE pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 08 janvier 2015, monsieur C a été licencié pour faute lourde.
Par jugement du 07 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de LYON a validé ce licenciement, non pour faute lourde mais pour faute grave et monsieur C a interjeté appel de cette décision.
Le 09 février 2015, la société TEAM INVEST a notifié à monsieur C l’exercice du retrait obligatoire prévu par le pacte d’associé et le rachat de ses 102.000 actions au prix de 1,68 € l’action.
Le 06 juillet 2015, la société TEAM INVEST a convoqué une assemblée générale pour le 21 juillet 2015 avec notamment pour ordre du jour le retrait obligatoire de messieurs C et A et l’autorisation de rachat de leurs actions, ainsi que le rachat des actions de monsieur D.
Monsieur C et monsieur A ont vivement contesté la validité des résolutions envisagées à leur encontre mais celles-ci ont néanmoins été adoptées par l’assemblée générale du 21 juillet 2015.
Par courrier du 15 septembre 2015, la société TEAM INVEST a notifié ensuite à monsieur C et à monsieur A leur exclusion de la société et leur a demandé de lui retourner signés les ordres de mouvement de leurs titres.
Monsieur C et monsieur A se sont opposés à cette demande.
Dans ce contexte, monsieur C, par acte d’huissier du 13 octobre 2015, a fait assigner monsieur B E, monsieur L E, monsieur P-W Y, monsieur P-Q A, monsieur N D et la société TEAM INVEST devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON aux fins de voir ordonner le séquestre judiciaire du registre des mouvements des titres de la société TEAM INVEST avec obligation, sous astreinte, pour cette société et les frères E à communiquer à l’huissier désigné le registre des mouvements des titres de la société, de condamner solidairement la société TEAM INVEST et les frères E à communiquer une copie certifiée conforme par le dirigeant légal du registre des mouvements des titres, d’ordonner sous astreinte l’interdiction de transcrire tous mouvements sur les titres, notamment de monsieur C, et d’ordonner également sous astreinte l’insertion au registre des mouvements des titres les dispositions de l’ordonnance à intervenir concernant l’inscription des ordres de mouvements.
Monsieur A s’est associé à ces demandes.
Parallèlement le 15 février 2015, monsieur C a saisi le tribunal de commerce de LYON au fond aux fins d’annulation du pacte d’associé intervenu le 06 septembre 2012 et les opérations subséquentes, notamment l’assemblée générale du 21 juillet 2015, subsidiairement, de suspendre la procédure de retrait obligatoire à son encontre et dans tous les cas, d’ordonner le séquestre du registre des mouvements des titres de la société.
Par ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des référés, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile a :
— dit que monsieur J C rapportait la preuve d’un trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent,
— interdit l’inscription d’ordres sur le registre des mouvements de titres de la société TEAM INVEST et uniquement les mouvements concernant les titres de monsieur C et ceux de monsieur D qui ne relèveraient pas soit de leur plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire définitive mettant un terme à la mesure de séquestre,
— ordonné en application de l’article 961 du code civil la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société TEAM INVEST,
— désigné le Président de la Chambre départementale des Huissiers de Justice du Rhône ou toutes personnes mandatées par lui avec pour mission de se faire remettre sous astreinte, à la charge solidaire de la société TEAM INVEST et de monsieur B E et de monsieur L E, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de la présente ordonnance, le registre des mouvements des titres de la société et de le conserver avec interdiction de procéder à l’inscription d’ordres de mouvements sur les titres et uniquement les mouvements concernant les titres de monsieur C et ceux de monsieur D qui ne relèveraient pas soit de leur plein accord écrit, soit d’une décision judiciaire définitive mettant un terme à la mesure de séquestre,
— dit que le juge des référés se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— dit que la rémunération du séquestre serait à la charge de la société TEAM INVEST,
— débouté monsieur C de ses demandes subsidiaires en ce qui concerne la communication sous astreinte d’une copie certifiée conforme du registre des mouvements de titre de la société TEAM INVEST et l’insertion de toute mention sur ce même registre liée au présent litige,
— condamné in solidum la société TEAM INVEST, monsieur B E et monsieur L E à payer à monsieur J C et à monsieur P-Q A la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens.
Le 03 février 2016, monsieur B E, monsieur L E, monsieur P-W Y et la XXX ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour :
— de rejeter la demande tendant à voir écarter leurs dernières écritures devant la cour,
— de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société TEAM INVEST et en ce qu’elle a débouté monsieur C de ses demandes subsidiaires,
— de réformer l’ordonnance pour le surplus et de rejeter l’intégralité des demandes formées par monsieur C et par monsieur A,
— subsidiairement, de limiter le séquestre judiciaire aux seuls titres concernés par la procédure de retrait obligatoire, à savoir les titres de monsieur C et de monsieur A et de mettre les frais du séquestre à la charge de ces derniers,
— de condamner monsieur C et monsieur A aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que contrairement aux prétentions des intimés, la société TEAM INVEST justifie bien d’in intérêt à agir, étant en tant que signataire et partie au pacte d’associés le gestionnaire et le responsable de sa bonne mise en oeuvre et disposant d’un premier rang dans le rachat des actions,
— que les conditions de l’article 873 alinéa 1 ne sont pas réunies en l’espèce,
— qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de porter une appréciation sur la légitimité des licenciements ni sur la validité du pacte social,
— que le résultat de la procédure prud’homale n’a pas d’incidence sur l’obligation de monsieur C de céder ses titres,
— qu’il a été fait justement application des dispositions du pacte social et que dans l’attente de la décision au fond, le retrait obligatoire doit être mis en oeuvre,
— que la mise sous séquestre sollicitée ne présente aucun lien avec l’action au fond et s’avérait inutile en cas d’annulation du pacte d’associés,
— qu’elle n’est pas justifiée au sens de l’article 1961 du code civil puisqu’il ne s’agit pas d’une question de possession entre deux ou plusieurs personnes.
Monsieur J C demande de son côté à la cour :
— de déclarer irrecevables les conclusions n°4 communiquées par les appelants la veille de la clôture ou à tout le moins, de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries,
— de déclarer irrecevable en sa défense la société TEAM INVEST pour défaut d’intérêt à agir et de réformer sur ce point l’ordonnance querellée,
— de confirmer en ses autres dispositions l’ordonnance de référé,
— subsidiairement, de dire que la rémunération du séquestre sera à la charge in solidum des frères E,
— de condamner solidairement et en tant que de besoin, in solidum, les appelants aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des dispositions du décret du 8 mars 2001, portant modification des décrets du 12 avril 1996, relatif aux tarifs des huissiers, devra être supporté solidairement par les frères X et en tant que de besoin, in solidum, avec la société TEAM INVEST, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les appelants ont notifié leurs dernières écritures la veille de l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2016, déjà reportée par le président de la 8e chambre, ce en violation de l’article 15 du code de procédure civile,
— que la société TEAM INVEST n’a pas d’intérêt car le litige découle d’une procédure décidée par une assemblée générale à laquelle cette société ne vote pas, n’étant qu’un instrument ou un spectateur car le litige ne touche ni à l’intérêt social ni à l’objet social,
— qu’il subit un trouble manifestement illicite puisqu’il est victime d’une spoliation pure et simple après un licenciement inadmissible, une procédure irrégulière devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et une procédure volontairement entravée par monsieur E devant le bureau de jugement,
— que l’appréciation du bien fondé ou du mal fondé du licenciement est essentielle pour le déclenchement du retrait forcé, mis en oeuvre avec précipitation par les frères E,
— que ce processus vicieux doit être empêché jusqu’à la solution définitive de la procédure au fond devant le tribunal de commerce qui elle-même, à titre subsidiaire, dépend de la solution définitive de la procédure prud’homale,
— qu’en effet, au vu des dispositions du pacte social, seul le licenciement pour faute lourde ou grave impose le retrait forcé, de sorte que si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’y aurait pas lieu à ce retrait forcé,
— qu’il est également nécessaire que le licenciement soit reconnu «judiciairement», c’est à dire par une décision irrévocable,
— que d’ailleurs, le tribunal de commerce est saisi d’une demande de suspension de la procédure de retrait jusqu’à la décision irrévocable de la juridiction du travail,
— que le séquestre est parfaitement justifié, la liste des cas d’ouverture du séquestre judiciaire n’étant pas limitative et une possession litigieuse pouvant suffire.
Monsieur P-Q A demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée sous réserve de son appel incident tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision,
— de dire en conséquence que l’interdiction d’inscription d’ordres sur le registre des mouvements des titres de la société TEAM INVEST et la mise sous séquestre de ce registre selon les modalités fixées par l’ordonnance concernent ses propres titres et non pas ceux de monsieur N D,
— de condamner in solidum la société TEAM INVEST et messieurs B et L E aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que sa décision d’exclusion est contestable dès lors que les statuts de la société TEAM INVEST comportent des dispositions relatives à l’exclusion d’un associé mais que les motifs d’exclusion retenus ne visent pas le cas du licenciement qui lui est reproché,
— que le pacte d’associé qui lui est imposé révèle un déséquilibre significatif entre les associés minoritaires et majoritaires,
— que ce pacte d’associé qui fait dépendre l’exécution de la convention d’une condition qui est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties de faire arriver ou d’empêcher, contient une condition potestative, en conséquence, nulle,
— que selon ce même pacte, la mise en oeuvre par la société d’une procédure de retrait obligatoire est décidée par la majorité dans les 30 jours de la survenance d’une situation de départ d’un associé minoritaire et que son licenciement invoqué comme motif d’exclusion lui a été notifié le 04 août 2014, soit près d’un an avant la mise en oeuvre du retrait,
— que le pacte est également imprécis notamment sur la formule de valorisation des actions, – que ses droits sont manifestement lésés et qu’il est fondé à prévenir tout risque de manipulation sur les actions de TEAM INVEST dont il est titulaire et que, d’ailleurs, le pacte d’associé prévoit, dans l’hypothèse d’un manquement, la possibilité de demander le séquestre judiciaire du registre des mouvements et des titres de la société ainsi que du compte d’actionnaires de l’associé concerné jusqu’à un parfait respect des droits de la partie lésée.
Monsieur N D demande à la cour :
— de constater qu’il n’est plus associé de la société TEAM INVEST et qu’il s’en rapporte à la justice,
— de condamner qui mieux le devra aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’incident de communication de pièces
Attendu qu’il y a lieu de constater que les appelants ont notifié leurs dernières écritures le 26 octobre 2016 et que monsieur C a notifié les siennes le 27 octobre 2016 ;
Que si ces dates sont très proches de la clôture de l’instruction, il n’est pas démontré pour autant que monsieur C ait été empêché d’organiser sa défense ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les débats et les conclusions n°4 notifiées par les appelants, ni de révoquer l’ordonnance de clôture ;
2/ Sur l’intérêt à agir de la société TEAM INVEST
Attendu que le premier juge a relevé à bon droit que la société TEAM INVEST était signataire du pacte d’associé et qu’elle en était également «la gardienne» puisqu’il est précisé expressément à ce pacte que pour conférer à l’acte une pleine efficacité, les parties ont convenu de confier à la société la gestion du pacte, en précisant que le gestionnaire est chargé de la tenue des registres et des mouvements des titres de la société et qu’ainsi, il est habilité à recevoir les demandes d’ordres de mouvements concernant la société et de vérifier la régularité de ceux-ci ;
Que l’ordonnance de référé relève également à juste titre que la société TEAM INVEST dispose, aux termes du pacte, d’un droit de premier rang dans le rachat des actions des actionnaires sortant ;
Attendu en conséquence que son intérêt à agir en défense dans l’action initiée par monsieur C et monsieur A pour contester leur retrait forcé de la société, n’est pas sérieusement contestable ;
3/ Sur les mesures sollicitées en référé
Attendu que l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que l’article premier du pacte d’associés du 06 septembre 2012 définit le «départ» pour un associé minoritaire par le fait de cesser toute fonction au sein du groupe (fonction de salariés ou, le cas échéant fonction de mandataire social, pour les raisons suivantes : décès, invalidité permanente 2e et 3e catégorie, licenciement ou révocation pour toute autre cause qu’une faute grave ou faute lourde, démission, licenciement ou révocation pour faute grave ou pour faute lourde, rupture conventionnelle du contrat de travail de l’associé) ;
Que l’article 7.4 qui régit le prix de rachat et les modalités de règlement du droit de préemption en cas de «départ retrait obligatoire» prévoit trois motifs de départ :
— démission avec prix de rachat : valeur du marché – 20 %,
— licenciement pour faute avec prix de rachat : valeur du marché – 20 %,
— empêchement : décès, maladie, retraite avec valeur de rachat correspondant à la valeur du marché ;
Qu’il apparaît ainsi que le pacte d’associé n’a envisagé une décote sur le prix de rachat des titres que dans les cas de démission et de licenciement pour faute ;
Attendu en l’espèce que monsieur A a été licencié pour inaptitude professionnelle, soit en dehors de toute faute de sa part ;
Attendu que monsieur C a, certes, été licencié pour faute lourde et que ce licenciement a été requalifié en faute grave par le conseil de prud’hommes mais que la décision de cette juridiction est actuellement frappée d’appel ;
Que les appelants ne peuvent faire abstraction de ce recours en prétendant que la seule décision de licenciement par l’employeur entraîne de plein droit la mise en oeuvre du processus de retrait forcé, sauf à donner un caractère purement potestatif à l’obligation de retrait ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement pour faute doit, lorsqu’il est contesté en justice, faire l’objet d’une décision définitive pour permettre le rachat avec décote de 20 % des titres de l’associé minoritaire et que tel n’est pas le cas de monsieur C dont le retrait et la perte de qualité d’associé demeurent subordonnés à la décision de la chambre sociale de la cour d’appel ;
Attendu que monsieur A et monsieur C auxquels il a été imposé un retrait forcé avec une décote de plus de 50 % du prix nominal de leurs actions, hors les prévisions de l’article 7.4 du pacte d’associé subissent, de ce fait, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;
Attendu que le premier juge a justement interdit l’inscription sur le registre des mouvements et des titres de la société TEAM INVEST, des mouvements concernant les titres des deux associés intéressés, étant relevé que le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur matérielle évidente puisqu’il est mentionné le nom de monsieur Z au lieu de celui de monsieur A ;
Que cette erreur sera rectifiée par la cour d’appel ;
Attendu que l’article 961 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes et les choses qu’un débiteur offre pour sa libération ;
Qu’en application de ces dispositions, le juge des référés pouvait également désigner un huissier de justice avec pour mission de se faire remettre sous astreinte par la société TEAM INVEST, monsieur B E et monsieur L E, respectivement les gérants de la société AST GROUPE et de la société TEAM INVEST le registre des mouvements des titres de la société et de le conserver avec interdiction de procéder à l’inscription d’ordres de mouvements sur les titres concernant les deux intéressés, sauf accord écrit de leur part ou décision judiciaire définitive mettant un terme à la mesure de séquestre ;
Que ces dispositions de l’ordonnance querellée doivent être également confirmées ;
Attendu que la société TEAM INVEST, messieurs B et L E supporteront les entiers dépens ;
Qu’il convient d’allouer à monsieur C et à monsieur A, chacun, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par les premiers juges ;
Attendu par ailleurs que la société TEAM INVEST, monsieur B E et monsieur L E qui ont intimé monsieur Z devant la cour alors qu’ils ne pouvaient ignorer que ce dernier n’était plus salarié ni associé de la société TEAM INVEST, devront lui régler la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que monsieur C ne justifie pas en l’état d’un intérêt actuel à réclamer à l’encontre de monsieur B et de monsieur L E l’application des dispositions des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 relatif aux tarifs des huissiers de justice ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de monsieur J C aux fins d’écarter les dernières écritures des appelants et à défaut, de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2016,
Dit recevables les prétentions en défense de la XXX,
Dit que monsieur J C et monsieur P-Q A rapportent la preuve d’un trouble manifestement illicite,
Confirme l’ordonnance querellée sauf à réparer l’erreur matérielle contenue dans les 3e et 5e alinéas du dispositif de cette ordonnance,
Dit qu’il convient dans ces deux alinéas de remplacer «monsieur N D» par «monsieur P-Q A»,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la XXX, monsieur B E et monsieur L E à payer à monsieur J C et à monsieur P-Q A, chacun, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la XXX, monsieur B E et monsieur L E à payer à monsieur N D la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la XXX, monsieur B E et monsieur L E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Déboute monsieur J C de sa demande fondée sur les articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 relatif aux tarifs des huissiers de justice. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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