Confirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 nov. 2014, n° 14/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00457 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 novembre 2013, N° 2012j01574 |
Texte intégral
R.G : 14/00457
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 novembre 2013
RG : 2012j01574
XXX
SARL SERVICES ASSURANCES G ASSUR 'SAM ASSUR'
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2014
APPELANTE :
SARL SERVICES ASSURANCES G ASSUR 'SAM ASSUR’ représentée par son gérant Monsieur Z G
immatriculée au RCS de LYON sous le N° 450 208 210
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL IXA, avocats au barreau D’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— D E, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2007, la société Savoy 74 Investments, X C, chargé d’affaires- chargé de comptes de la SARL SERVICES ASSURANCES G ASSUR (société SAM ASSUR ci-après) et Z G gérant de cette dernière société ont créé la XXX (société SATIS ci-après) ayant la même activité de courtage en assurances, que la société SAM ASSUR.
La société SATIS est devenue membre du GIE GESAM dont l’unique actionnaire était Z G et duquel la société SAM ASSU était membre.
X C a démissionné de ses fonctions au sein de la société SAM ASSUR à compter du 28 février 2011.
Le 26 février 2011, la société SATIS, qui s’était retirée du GIE GESAM, a transféré son siège social dans d’autres locaux.
Au motif qu’elle avait constaté la disparition de dossiers suivie d’ordres de résiliation et de transferts de clients au profit de la société SATIS, par acte du 14 septembre 2011, la société SAM ASSUR a saisi le tribunal de commerce de Lyon d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société SATIS.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a :
— débouté la société SAM ASSUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société SATIS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la société SAM ASSUR à verser à la société SATIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAM ASSUR aux entiers dépens de l’instance.
La société SAM ASSUR a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 juillet 2014, la société SAM ASSUR demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater les fautes commises par la société SATIS,
— dire et juger que la société SATIS a commis des actes de concurrence déloyale vis-à-vis d’elle,
— condamner la société SATIS à lui payer les sommes de 386.500 € et 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SATIS de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et infondées,
— condamner la société SATIS aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Cornut, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 mai 2014, la société SATIS demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la société SAM ASSUR,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SAM ASSUR de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
statuant a nouveau
— condamner la société SAM ASSUR à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Ligier de Mauroy, avocat sur ses offres et affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du code civil, la société SAM ASSUR prétend que la société SATIS a emporté des dossiers qui étaient sa propriété, a démarché illégalement sa clientèle ce qui a eu pour effet d’entraîner la résiliation de certains contrats au profit de la société SATIS et s’est livrée à des manoeuvres frauduleuses en créant une confusion entre les deux sociétés.
La société SATIS ne conteste pas avoir emporté certains dossiers lors du déménagement mais elle fait valoir que, contrairement à la conclusion qu’en tire l’appelante, ce fait ne caractérise pas en soi un acte de concurrence déloyale et la société SAM ASSUR ne démontre pas que ces dossiers ont été emportés contre son gré.
Elle produit une attestation de Z A pour le compte de la SAS A qui a assuré le déménagement le 26 février 2011 et qui déclare que le responsable de GESAM a suivi le déroulement de tout le déménagement.
D’autre part, il résulte d’un mail adressé le 14 janvier 2011 par Z G à Z K, directeur financier du Groupe Maurin duquel fait partie la société Savoy 74 Investments, principal actionnaire de la société SATIS que les trois actionnaires étaient d’accord pour que la société SATIS prenne son indépendance afin de pouvoir se développer et Z G indiquait 'le temps presse pour prendre certaines décisions (locaux).'
Les attestations produites par la société SAM ASSUR démontrent que lors du déménagement X C a emporté les dossiers du groupe Saaem et Lotoo et des sociétés Auvergne Méditerranée, N O P, Euro Set et Y ce qui n’est pas contesté, mais il n’en résulte pas pour autant que X C a agi sans l’accord de la société SAM ASSUR qui était actionnaire de la société SATIS, dans les mêmes proportions que X C et alors que ces clients, hormis les sociétés Saaem et Lotoo, lui avaient été apportés par X C, lorsqu’il a embauché ce dernier le 17 février 2005, après qu’il ait démissionné du poste qu’il occupait depuis le 6 novembre 1996 au sein du Groupe Gras et Savoye où il gérait les dossiers de ces clients ce qui est établi par les attestations de ces derniers et par une ordonnance de référé en date du 9 janvier 2006 rendue sur assignation de la SA Gras Savoye qui reprochait à X C et à son nouvel employeur d’avoir démarché les clients qui avaient résilié leur contrat pour le transférer auprès du GIE GESAM.
Quant aux sociétés Saaem et Lotoo, il n’est pas contesté qu’elles font partie du Groupe Maurin duquel fait partie la société Savoy 74 Investments, principal actionnaire de la société SATIS et représenté au sein de la société SATIS par Z K directeur financier du Groupe. Or, la société SAM ASSUR, par mail du 16 février 2011, a demandé à X C, 'en ce qui concerne la gestion des dossiers de Groupe Maurin', de faire signer au Groupe, des ordres de placement pour être en conformité avec les compagnies d’assurance. Ainsi dès avant le départ de la société SATIS qui résulte d’une décision collective, le transfert de ces clients était convenu.
En second lieu, la société SAM ASSUR expose que suite au déménagement de la société SATIS, les contrats des clients ci-dessus cités ont été résiliés au profit de cette dernière et que le transfert massif de clientèle démontre un démarchage massif effectué clandestinement par son X C alors qu’il était encore à son service ainsi qu’il résulte d’un mail du 11 février 2011.
Par le mail du 11 février 2011, X C en qualité de directeur de la société SATIS a informé ses clients que la société changeait son organisation, prenait son indépendance vis à vis de GESAM et intégrait ses propres locaux à l’adresse qu’elle indiquait et donnait des informations pratiques sur les numéros permettant de la joindre.
Ce mail ne démontre pas 'les manoeuvres frauduleuses commises par la société SATIS pour organiser clandestinement le transfert des clients de la société SAM ASSUR’ pour le compte de la société SATIS. Il émane du directeur de la société SATIS qui existait depuis mars 2007, s’adresse aux clients de celle-ci et informe du déménagement des locaux.
D’autre part, il y a lieu de rappeler que par mail du 16 février 2011, la société SAM ASSUR avait demandé à X C de faire signer au Groupe Maurin des ordres de placement.
Enfin, aucun démarchage des autres clients ayant transféré leur dossier n’est démontré.
Au contraire, outre, comme déjà exposé, les sociétés Auvergne Méditerranée, N O P, Euro Set et Y, la société Absygraph atteste de l’ancienneté des relations professionnelles antérieures à l’embauche de X C par la société SAM ASSUR et de la confiance qu’elle a envers son courtier et qui a motivé le transfert de son dossier.
La société SAM ASSUR produit également la retranscription par huissier de justice de deux messages vocaux laissés sur le téléphone portable de son gérant par Z K..
Dans le premier message en date du 7 novembre 2011, Z K demande à Z G de le contacter pour fixer un rendez-vous afin de discuter des conditions de la cession des parts détenues dans la société SATIS par Z G et voulue par ce dernier ; il l’informe qu’il a demandé à 'X’ de ne plus accepté que des clients de GESAM viennent chez SATIS et de se débrouiller pour trouver le bon argument et ce pour rester loyal, que pour les clients partis qui faisaient partie du portefeuille de X celui-ci considérait que ce sont ses clients qui l’ont suivi de Gras et Savoye et que lui-même partage cet avis, que pour le reste, il pense qu’ils doivent être 'réglo’ dans cette affaire, que 'X’ l’assure qu’il n’a fait aucune démarche particulière, que cependant s’il faut éviter la situation, un client ne peut être retenu ; il l’assure que les instructions sont de ne rien faire pour démarcher les clients de GESAM.
Ce mail démontre que si des clients avaient suivi X C parmi lesquels certains avaient déjà agi de la même manière lorsqu’il avait quitté son précédent employeur pour intégrer la société SAM ASSUR, ce qui date du 7 mars 2005,X C contestait avoir démarché les clients ayant transféré leurs contrats et Z K assurait qu’il n’accepterait plus de clients de GESAM désirant transférer leur contrat chez SATIS en laissant le soin à X C de trouver un argument pour expliquer ce refus.
Dans le second message en date du 14 novembre 2011, Z K demande à nouveau à Z G de fixer un rendez-vous au cours duquel il voudrait aussi avoir des éclaircissements au sujet d’une lettre qui faisait état d’autres sujets et il indiquait : 'je croyais que l’on avait refusé mais je ne sais pas, je vais voir ; je n’ai pas eu encore X là dessus; je ne sais pas ce qui se passe, j’avoue que je ne comprends pas ou alors c’est la même affaire, je ne sais pas.'
Ce message qui ne fait pas état des sujets évoqués dans une lettre reçue sans que la date et l’expéditeur soient mentionnés, ne démontre pas la commission par X C d’actes de concurrence au su de Z K voire avec sa complicité.
Par ailleurs, la société SAM ASSUR ne précise par les manoeuvres frauduleuses que la société SATIS aurait commises pour créer une confusion entre les différentes sociétés et elle ne vise, dans ses conclusions, aucune pièce versée à l’appui de ses allégations.
En définitive, preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la société SATIS n’étant pas rapportée par la société SAM ASSUR, elle doit être, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de ses demandes.
La société SATIS qui demande des dommages intérêts au motif que l’action engagée par la société SAM ASSUR a eu pour effet de la désorganiser ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation et de nature à justifier le préjudice dont elle demande réparation.
Sa demande doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé, également sur ce point.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SAM ASSUR partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société SATIS une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle il l’a contrainte à exposer.
L’indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 5.000 € doit être ajoutée pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris
Condamne la SARL SERVICES ASSURANCES G ASSUR à payer à la XXX, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité de 5.000 €,
Condamne la SARL SERVICES ASSURANCES G ASSUR aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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