Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2107364
TA Grenoble
Rejet 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Terrain déjà bâti

    La cour a constaté que les constructions sur la parcelle étaient des abris de jardin et non des bâtiments au sens de la loi, qualifiant ainsi la parcelle de terrain nu.

  • Rejeté
    Constructibilité de la parcelle

    La cour a jugé que la parcelle n'était devenue constructible qu'après son classement en zone Uc en 2014, et non en raison de son ancien classement.

  • Rejeté
    Inopérabilité de l'article 1605 nonies

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il ne s'appliquait pas au litige concernant la taxe forfaitaire communale.

  • Rejeté
    Indûment perçu

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la taxe était due conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais d'avocat irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2107364
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107364
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2107364