Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2107364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. et Mme B et F C, représentés par Me Blin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus mise à leur charge pour la vente d’un terrain situé à Serpaize ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues assorties des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la vente n’entre pas dans le champ d’application de la taxe fixé par l’article 1529 du code général des impôts dès lors que la parcelle était déjà bâtie et qu’elle était classée en zone NB constructible depuis plus de dix-huit ans au moment de la cession ;
— en application des dispositions de l’article 1605 nonies III du code général des impôts, la vente n’est pas soumise à la taxe dès lors que le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition de la parcelle est inférieur à 10.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont vendu le 14 octobre 2019 un terrain à bâtir cadastré F n°1423 de 1002 m², détaché d’une parcelle de 2870 m² sur laquelle est construite leur maison. Cette cession a été soumise à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles prévue à l’article 1529 du code général des impôts. Leur réclamation tendant au dégrèvement de cette taxe ayant été rejetée, ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1529 du code général des impôts : " I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. () II. – La taxe () ne s’applique pas : () b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ; () ".
3. Les requérants soutiennent en premier lieu que la parcelle de terrain vendue était bâtie dès lors qu’y étaient construits deux « chalets en bois », qui figurent sur le plan de bornage et le plan du projet de division dressés en 2018. Toutefois, il ressort du cliché photographique produit par les requérants comme de la demande de permis de construire présentée par les acquéreurs de la parcelle que ces constructions qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration sont des abris de jardin. Dès lors, la parcelle vendue constituait un terrain nu, au sens des dispositions précitées de l’article 1529 du code général des impôts.
4. M. et Mme C soutiennent en deuxième lieu que la parcelle vendue était constructible depuis plus de dix-huit ans dès lors qu’elle était classée par le plan d’occupation des sols (POS) en zone NB, ainsi que le mentionne la notice d’urbanisme du 29 juin 1990 annexée à l’acte d’acquisition du terrain, et que le règlement du POS révisé, approuvé le 13 mars 2002 autorise notamment, à certaines conditions, les constructions à usage d’habitation. Toutefois, pour apprécier la constructibilité d’un terrain en vue d’appliquer la taxe sur la cession à titre onéreux, dans le cas où ce terrain est issu de la division d’une parcelle plus étendue, il convient de ne prendre en compte que la constructibilité du terrain objet de la cession et non celle de la parcelle dont il est issu. Il ressort des pièces du dossier que le POS révisé, approuvé le 13 mars 2002 prévoit que pour être constructible, un terrain de zone NB doit avoir une superficie d’au moins 1 500 m². Dès lors, c’est seulement à la suite de son classement en zone Uc par le plan local d’urbanisme approuvé en 2014 que cette parcelle de 1002 m² est devenue constructible. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du II b) de l’article 1529 du code général des impôts.
5. En dernier lieu, le litige portant sur la taxe forfaitaire communale instituée en vertu de l’article 1529 du code général des impôts, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1605 nonies du même code, relatives à la taxe nationale sur les cessions de terrains devenus constructibles dont le produit est affecté à un fonds qui finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C aux fins de décharge et de remboursement des sommes versées doivent être rejetées, de même que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme Permingeat, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le président, rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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