Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 octobre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Commentaires • 8
Décisions • 35
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé : «I. – L'allocation spécifique cesse d'être versée : 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1 er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret. (…)» ;
Rejet —
[…] que les ouvriers entrant dans le champ d'application du régime dérogatoire doivent pouvoir proroger leur activité dans le cadre du régime de droit commun ; qu'à défaut, il y aurait discrimination ; que le décret du 5 octobre 2004 en serait illégal et, partant, inapplicable à la présente affaire ; […] Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Rejet —
[…] à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, […] qu'en vertu de l'article 4 du même décret : « Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. / L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service » ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sous réserve du dernier alinéa, la limite d'âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fixée à soixante-sept ans.
Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-5 et de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l'Etat.
Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er du présent décret évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. La durée de service mentionnée à l'article 1er du présent décret évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de cette même loi. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles.
1° L'article 15 bis du décret n° 47-2097 du 2 août 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique ;
2° Le décret n° 54-1181 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
3° Le décret n° 54-1182 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l'Imprimerie nationale des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
4° Le décret n° 54-1183 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
5° Le décret n° 54-1184 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l'atelier général du timbre des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
6° Le décret n° 56-870 du 29 août 1956 portant application au personnel ouvrier du service du cadastre des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
7° Le décret n° 56-871 du 29 août 1956 portant application au personnel ouvrier du service des alcools des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
8° Le décret n° 57-288 du 9 mars 1957 relatif aux limites d'âge des ouvriers de la défense nationale ;
9° Le décret n° 60-416 du 25 avril 1960 portant application au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites du personnel de l'Etat et des services publics.
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- Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 6 mars 2025, n° 21/06832
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 23 septembre 2024, n° 19/08754