Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 juillet 2005 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. |
| Directive transposée : | Directive 2001/19/CE du 14 mai 2001 |
Commentaires • 7
Décisions • 60
Infirmation partielle —
[…] En outre, le tribunal a relevé d'abord que l'obligation de remise préalable d'un devis n'avait été instituée que par le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 et ensuite que M me H Z veuve X ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une faute de M. […] Il rappelle que l'établissement d'un devis n'est devenu obligatoire qu'à compter du décret n° 2005 ' 840 du 20 juillet 2005 et que M me X a produit un document écrit de la main de M. […] Par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge, la remise préalable d'un devis écrit prévu à l'article R. 4127 ' 240 du code de la santé publique n'a été institués que par le décret numéro 2005 ' 840 du 20 juillet 2005 et ne peut s'appliquer à l'espèce. […]
—
[…] recrutée en qualité de praticien contractuel à temps partiel à compter du 10 juillet 2005 sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R.6152-402 du code de la santé publique par le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R.6152-402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code […]
—
[…] — un ratio paramédicaux/patients illicites : cette circonstance, à la supposer démontrée, n'est aucunement évoquée dans les courriers du 3 août 2015 et n'apparaît pas ainsi avoir, d'une quelconque manière, imposé aux deux praticiens leur choix de quitter la Clinique d'Occitanie. Au demeurant, il est observé d'une part, que l'article D. 712-109 du code de la santé publique cité par les demandeurs dans leurs écritures pour justifier d'un ratio illicite a été abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 et d'autre part, qu'ils ne justifient pas, au regard des pièces mises aux débats, des effectifs réels de la clinique et partant, du manquement qu'ils allèguent ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 29 novembre 2004 ;
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