Annulation 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juin 2019, n° 1805888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1805888 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2018, N° 1700456 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1805888 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI BELISA IMMOBILIER ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
Mme A B (3ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 24 mai 2019 Lecture du 7 juin 2019
___________ 68-03-025-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2018 et 5 mars 2019, la SCI Belisa Immobilier, représentée par Me Magrini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a refusé de lui accorder le permis de construire n° 031 462 16 B0021 pour l’édification de deux maisons individuelles sur l’emprise d’un terrain situé […], à Rouffiac-Tolosan (31180) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rouffiac-Tolosan de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Belisa Immobilier soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les principes de l’autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire de plein droit des jugements dès lors que le refus est fondé sur le même motif que l’arrêté du 2 septembre 2016, annulé par le tribunal de céans dans un jugement du 21 septembre 2018 ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
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- celui-ci est entaché d’inexactitude matérielle dans les faits retenus par l’autorité administrative ;
-le préfet de Rouffiac-Tolosan a entaché la décision litigieuse d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, la commune de Rouffiac- Tolosan, représentée par Me Maylie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
La commune de Rouffiac-Tolosan fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2019, les parties ont été informées de ce qu’aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 22 mars 2019.
Vu :
- le jugement n° 1700456 du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y Z,
- les conclusions de Mme A B, rapporteure publique,
- les observations de Me Larrieu, représentant la SCI Belisa Immobilier,
- et les observations de Me PetitGirard, substituant Me Maylié, représentant la commune de Rouffiac-Tolosan.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Belisa Immobilier a présenté une demande de permis de construire le 28 juillet 2016 auprès de la commune de Rouffiac-Tolosan (31), tendant à la construction de deux maisons individuelles pour une surface de plancher totale de 186,78 mètres carrés sur un terrain de 782 mètres carrés situé au […] à Rouffiac- Tolosan. Par un arrêté en date du 2 septembre 2016 et par une décision implicite de rejet née du silence gardé sur un recours gracieux formé le 26 octobre 2016, la commune de Rouffiac- Tolosan a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 1700456 du 21 septembre 2018, ce tribunal a annulé ces deux décisions, a enjoint au maire de Rouffiac-Tolosan de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la SCI Belisa Immobilier et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 3 octobre 2018, reçu le 9 octobre 2018, la SCI a demandé à la commune d’exécuter le jugement et de lui délivrer le permis de construire sollicité.
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Par un arrêté du 12 novembre 2018, dont la société demande l’annulation, le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a, de nouveau, refusé de lui octroyer le permis sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un jugement du 21 septembre 2018 n° 1700456, le tribunal administratif a annulé le refus du maire de la commune de Rouffiac-Tolosan d’accorder le permis de construire sollicité par la SCI Belisa Immobilier. Le motif d’annulation retenu par ledit jugement tenait à l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative quant à l’insertion du projet de construction dans son environnement, ce projet consistant à édifier deux maisons individuelles pour une surface de plancher totale créée de 186,78 m² sur un terrain de 782 m², situé au 15, rue de la Bergerie, dans le territoire de cette commune. L’administration avait relevé, à tort, une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. En l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, alors que le permis de construire sollicité dans le cadre de la présente instance est identique à celui ayant fait l’objet du précédent refus administratif, annulé par la juridiction de céans, la SCI Belisa Immobilier est fondée à soutenir que l’arrêté du 12 novembre 2018, par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a refusé pour un motif identique la délivrance du permis de construire a été pris en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif du jugement du 21 septembre 2018 qu’à ses motifs, qui en constituent le support nécessaire.
3. En second lieu, aux termes de l’article UB 11 des dispositions spécifiques du plan local d’urbanisme de la commune de Rouffiac-Tolosan : « Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinant, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. / Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle (…) doit garantir : – le respect des conditions satisfaisantes en matière (…) d’aspect général ; – une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée ; – la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs… (…). ».
4. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UB 11 du règlement en cause, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser ou non la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
5. En l’espèce, le projet de construction en cause est strictement identique à celui ayant fait l’objet d’un refus de délivrance annulé par le jugement susvisé du 21 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement du projet se compose de larges maisons individuelles implantées sur de vastes parcelles de terrain qui s’amplifient à mesure que l’on s’éloigne à l’est vers la campagne. Toutefois, ni les constructions pavillonnaires de la rue de la Bergerie, ni celles des alentours ne présentent d’intérêt patrimonial particulier ou ne forment un ensemble architectural cohérent qu’il y aurait lieu de préserver. Le projet litigieux consiste en la construction, sur un terrain d’une superficie de 782 m², de deux maisons individuelles présentant deux niveaux chacune. Aussi, bien que le site soit peu densément construit et de caractère rural, que ses habitations présentent pour certaines des volumétries cohérentes et sont entrecoupées
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d’espaces verts, ces seules circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, faire obstacle à la réalisation d’un projet d’habitation aboutissant à la construction de deux maisons individuelles sur une parcelle de terrain de taille réduite en comparaison des autres terrains de construction. En outre, le règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone de construction du projet ne réglemente pas les caractéristiques des terrains. Dans ces circonstances et alors que seuls ces éléments ont été pris en compte par l’administration, le projet litigieux ne saurait être regardé comme ne s’intégrant pas à son environnement ni, par suite, comme méconnaissant les dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté en date du 12 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a refusé de délivrer à la SCI Belisa Immobilier le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Rouffiac-Tolosan de délivrer à la SCI Belisa Immobilier le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Belisa Immobilier, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rouffiac-Tolosan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans
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les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouffiac-Tolosan une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. La SCI Belisa Immobilier ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Rouffiac-Tolosan au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Rouffiac-Tolosan de délivrer à la SCI Belisa Immobilier le permis de construire n° 031 462 16 B0021 pour la construction de deux maisons individuelles sur l’emprise d’un terrain sis […], à Rouffiac-Tolosan (31180) dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Rouffiac-Tolosan versera à la SCI Belisa Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Les conclusions de la commune de Rouffiac-Tolosan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Belisa Immobilier et à la commune de Rouffiac-Tolosan.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. E, président, M. Le Fiblec, premier conseiller, Mme Z, conseillère.
Lu en audience publique le 7 juin 2019.
La rapporteure, Le président,
M. Z B. E
La greffière,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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