Non-lieu à statuer 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2023, n° 2305830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. D E C et Mme A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, B C, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme A C et à l’enfant B C ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités par les intéressées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut résulter de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public ; cette condition, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue, est présumée remplie lorsque la décision contestée maintient séparée un couple, particulièrement lorsque le regroupement familial a été accordé ; Mme C est seule et isolée avec sa fille nouvellement née et a été hospitalisée pour une dépression sévère et des troubles cognitifs ; les intéressées ne sont ainsi pas en mesure d’attendre l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000, dès lors que la qualité de son auteur n’est pas précisée ;
* elle est insuffisamment motivée et porte atteinte au droit des demandeuses de visa à une bonne administration, en violation du droit français et du droit de l’Union européenne, ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* elle ne respecte pas les délais d’instruction, prévus par l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque les demandes de visa, déposées pour Mme C le 14 octobre 2021, et pour leur fille B le 2 août 2022 suite à sa naissance, soit il y a plus d’un an, n’ont pas été traitées dans un délai raisonnable, la notion de « meilleurs délais » devant être entendue comme étant inférieure à huit mois ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, au regard des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les demandes de visa ne pouvaient être légalement fondées que sur un motif d’ordre public, or ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, ils se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, et l’irrégularité de leur séjour n’est pas établie ;
*elle est entachée d’erreurs de droit, en ce qu’il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la jeune B doit pouvoir rejoindre son père en France avec sa mère, laquelle souffre d’une dépression sévère et de troubles cognitifs et qui n’est ainsi pas en mesure de veiller à l’éducation et à l’entretien de sa fille ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que leur mariage a été reconnu par l’OFPRA, tel qu’en atteste le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil de l’OFPRA alors que la naissance de l’enfant B a bien été prise en compte par l’OFPRA ; M. C a fourni son certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’OFPRA, les documents d’état civil de son épouse et de sa fille, ces éléments permettant ainsi d’établir la réalité de leur lien familial et leur ancienneté ; M. C a informé l’OFPRA de la naissance de sa fille, et les dates de naissances sont conformes aux documents d’état civil produits, de même que le lieu de naissance et le nom de sa fille, éléments ayant été portés à la connaissance de l’Office et enregistrés dans son dossier OFPRA ; l’administration n’apporte pas la preuve de la fraude entachant ces actes d’état civil, lesquels suffisent à établir l’identité des demandeuses de visa et la réalité des liens familiaux invoqués ; compte tenu du délai déraisonnable d’instruction de la demande de visa de Mme C, celle-ci s’est retrouvée contrainte d’accoucher en Iran, puis de déposer une nouvelle demande pour sa fille, allongeant, dès lors, les délais de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mi 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas que Mme C serait seule et isolée en Iran, alors qu’elle est retournée en Afghanistan, après le dépôt de sa demande de visa, et également après avoir présenté celle de sa fille ; il ne ressort pas des pièces produites que Mme C souffrirait de difficultés de santé depuis son hospitalisation du 14 au 17 septembre 2022, dont le motif n’est pas précisé ;
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France étant appelée à se substituer à celle des autorités consulaires, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté ;
* la décision contestée, en ce qu’elle est fondée sur l’absence de preuve des liens familiaux unissant les demandeuses de visa à une personne placée sous la protection de l’OFPRA, n’est entachée ni d’insuffisance de motivation, ni d’un défaut d’examen, ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, ni d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : M. C est retourné en Afghanistan en mars 2021 et sa protection est ainsi devenue caduque, une procédure de retrait de statut ayant été engagée par l’OFPRA.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2305940 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2023 à 14 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 14 avril 1992 qui s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA, le 28 juin 2019, et Mme C, qu’il présente comme son épouse, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme A C et l’enfant B C, leur fille alléguée
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. et Mme C invoquent, d’une part, la durée de leur séparation, et, d’autre part, la situation d’isolement de Mme C, accompagnée de sa fille, âgée d’un an et 5 mois, alors qu’elle souffre d’un syndrome dépressif sévère et de troubles cognitifs. Toutefois, M. C ne conteste pas s’être rendu en Afghanistan en mars 2021, en dépit de la protection qui lui a été accordée par l’OFPRA, et y avoir séjourné auprès de son épouse, jusqu’au mois de juillet 2021, comme cela résulte des pièces produites en défense. Ainsi, il n’établit pas que sa situation l’empêcherait de rejoindre son épouse et leur fille dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la situation d’isolement de Mme C n’est étayée par aucune pièce du dossier, alors que, comme le fait valoir le ministre en défense, sans être contredit, celle-ci est retournée en Afghanistan après le dépôt des demandes de visas litigieuses auprès du poste consulaire français en Iran. En outre, l’attestation produite par les requérants, établie le 18 septembre 2022, n’est pas de nature à démontrer que Mme C souffrirait actuellement de difficultés de santé. Enfin, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 25 avril 2023, soit plus de deux mois après l’édiction de la décision contestée et près d’un mois après l’enregistrement de leur recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. L’observation d’un tel délai paraît contradictoire avec la situation d’urgence invoquée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision 23 février 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme A C et à l’enfant B C ni de ceux de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, laquelle est intervenue, le 31 mai 2023. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des refus de visa litigieux, que les conclusions présentées par M. et Mme C, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C, Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Lescs.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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