Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 oct. 2019, n° 17/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2017, N° F16/00175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° R 17/00899
AFFAIRE :
H X
C/
Association ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE (EBI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° R : F16/00175
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Géraldine TCHEMENIAN
le :
18/10/2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Géraldine TCHEMENIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 88
APPELANT
****************
Association ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE (EBI)
N° SIRET : 388 59 1 6 38
[…]
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Christelle MONCONDUIT de la SELARL LEXGLOBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier 126642
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
M. H X a été engagé le 25 mai 2015 en qualité de chef du projet EBI 2.0 et responsable des travaux par l’Association de l’Ecole de Biologie Industrielle (ci-après l’EBI) selon contrat de travail à durée déterminée de dix-huit mois du 25 mai 2015 au 25 novembre 2016 afin de travailler au projet de déménagement de l’école, pour une rémunération annuelle de 47 000 euros brute hors prime de précarité et de fin de contrat. M. X devait travailler en collaboration avec Mme J Y, enseignante au sein de l’EBI depuis 2007, nommée garante de ce projet.
L’association, qui exerce une activité d’enseignement supérieur, emploie plus de dix salariés.
Le 19 octobre 2015, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2015.
Par courrier du 30 octobre 2015, l’association l’a informé de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Il lui est reproché notamment d’avoir tenu, pendant plusieurs semaines et de façon répétée, en présence de certains de ses collègues des propos à caractère sexuel concentrés sur sa collègue, Mme Y, avec laquelle il travaillait au quotidien, d’avoir adopté à son égard un comportement à connotation sexuelle en fixant les 7, 8 et 13 octobre 2015 des rendez-vous sur l’agenda électronique, l’invitant à le retrouver sur les heures travaillées en salle de premiers soins, en ayant utilisé le support des compte rendus officiels hebdomadaires établis dans le cadre de ses fonctions, les 11 septembre, 22 septembre, 2 et 9 octobre 2015, pour y insérer des commentaires visant à complimenter sa collègue d’une façon déplacée et dégradante, d’avoir, dans les derniers compte- rendus, fait des jeux de mots évocateurs avec l’acronyme de l’école dont l’image se trouve ainsi dégradée, de s’être par ailleurs livré, à l’insu de sa collègue, à partir du 3 août, puis en septembre et en octobre à des recherches internet, sur son lieu de travail avec l’ordinateur de travail, sur sa vie privée, ainsi que celle de sa famille, de s’être procuré son bulletin de mariage ainsi que son adresse personnelle, de s’être trouvé un soir devant chez elle alors qu’elle rentrait de son travail et se trouvait avec ses deux jeunes enfants, ces agissements ayant provoqué une très forte angoisse chez la salariée, l’association visant in fine l’article L. 1153-1 du code du travail relatif au harcèlement sexuel.
Par requête du 30 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 janvier 2017, le conseil (section encadrement) a :
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X pour faute grave est parfaitement justifiée, M. X s’étant rendu auteur de harcèlement sexuel à l’encontre de Mme Y salariée de l’association Ecole de Biologie Industrielle,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. X à payer la somme nette de 1 000 euros à l’association Ecole de Biologie Industrielle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2017, M. X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2017, un calendrier a été fixé selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, puis par ordonnance rendue le 3 octobre 2018, le président a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 juin 2019 reporté au 25.
Par dernières conclusions écrites du 22 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— constater que l’association Ecole de Biologie Industrielle n’a pas répondu à la sommation de communiquer et qu’elle a fait une communication tronquée, et partielle des échanges de courriels et de SMS qui ont été échangés entre Mme Y et M. X du 25 mai 2015 au 23 octobre 2015,
— dire et juger qu’aucune enquête n’a été diligentée à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel faite par Mme Y,
— dire et juger que M. X n’a pas été entendu sur les faits que lui reprochait Mme Y,
— dire et juger que M. X n’a pas été remplacé dans ses fonctions,
— dire et juger que les griefs faits à M. X sont imprécis,
— dire et juger en tout état de cause que les faits dénoncés par Mme Y ne relèvent pas de la définition du harcèlement sexuel,
— dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la mise à pied à titre disciplinaire du 19 octobre au 30 octobre 2015 est disproportionnée et injustifiée,
en conséquence,
— infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,
— annuler la mise à pied conservatoire du 19 octobre au 30 octobre 2015,
— condamner l’association Ecole de Biologie Industrielle (EBI) à lui verser les sommes suivantes:
1 436,31 euros pour la période de mise à pied du 19 octobre 2015 au 30 octobre 2015,
143,63 euros à titre des congés payés afférents,
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2015,
6 091,60 euros à titre d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux de droit et capitalisation,
— condamner l’association Ecole de biologie industrielle aux entiers dépens,
— condamner l’association Ecole de biologie industrielle à remettre à M. X le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et les fiches de paie modifiés selon la décision à intervenir,
— débouter l’association Ecole de biologie industrielle de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
M. X conteste les comportements déplacés qui lui sont reprochés, et en substance soutient qu’il n’a pas été l’auteur de harcèlement sexuel sur sa collègue mais qu’il a tissé des liens d’amitié avec Mme Y, avec des échanges d’ordre privé en dehors du temps de travail, notamment des déjeuners, que le 16 octobre 2015, constatant que cette relation amicale prenait trop d’importance, c’est lui même qui lui indiquait par SMS qu’il souhaitait y mettre un terme, laquelle le 17 octobre 2015, en fin de journée, lui répondait qu’il devait cesser de la harceler alors que tel n’était pas le cas, qu’aucune enquête n’a été menée permettant de montrer la mauvaise foi de sa collègue. Il considère que l’EBI n’a pas rapporté de preuve permettant d’établir l’existence des griefs reprochés et s’est refusée à répondre à la sommation de communiquer concernant l’intégralité des échanges de courriels et de SMS entre lui et Mme Y. Il soutient qu’en réalité le véritable motif de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est d’ordre économique, son départ ayant permis à l’EBI de faire de fortes économies et de ne pas respecter sa promesse d’embauche qui devait intervenir après son contrat à durée déterminée.
Par dernières conclusions écrites du 5 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association
Ecole de Biologie Industrielle demande à la cour de :
— constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X pour faute grave était parfaitement justifiée,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter en tout état de cause M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’association rétorque qu’après que le 17 octobre 2015, Mme Y a avisé Mme Z, Directrice de l’EBI, du comportement déplacé et inquiétant de M. X à son égard, cette dernière avait immédiatement diligenté une enquête et que les griefs reprochés au salarié sont établis par les pièces qu’elle produit (mails, SMS et attestations notamment).
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Pour preuve des griefs reprochés à M. X, l’association EBI produit en premier lieu l’attestation précise et circonstanciée de Mme Y, salariée, qui décrit l’évolution de sa relation avec M. X et indique notamment que 'les répétitions de plus en plus pressantes pour le lavage de dents, son attitude de moins en moins agréable du fait que je n’y répondais pas, des blagues de plus en plus salaces, ses révélations sur ma vie privée recherchées par internet telle que la date précise de mon mariage (bulletin paroissial qu’il m’envoya par mail le 15/10), le métier et le lieu de travail de mon mari (…), ses comptes-rendus de moins en moins équivoques (…) contribuaient de plus en plus à la dégradation de l’ambiance de travail. J’ai craqué à plusieurs reprises la semaine du 13/10 (…). Le 16/10 (…), je le trouvais devant chez moi après avoir récupéré mes deux filles. A je ne lui avais communiqué mon adresse (…). M. X K à me contacter à plusieurs reprises dans la soirée et le lendemain matin sans que je lui réponde (…). Je lui ai donc envoyé un message mail clair et définitif le 17/10 afin d’arrêter tout agissement. Je n’ai plus eu de contact avec M. X (…). Le 21/10, j’ai consulté mon médecin traitant, ayant des troubles du sommeil, des angoisses (…)'.
L’association produit également les mails adressés à Mme Z, directrice, le 22 octobre 2015 par M. B, assistant technique, et M. C, chargé de mission, qui partageaient le bureau de M. X et de Mme Y, confirmés par des attestations postérieures, mentionnant notamment que M. X faisait des blagues misogynes et à caractère sexuel sur le personnel féminin de l’EBI et plus particulièrement envers Mme Y, des allusions à sa vie privée et à son physique, avec mention du positionnement d’une caméra sous le bureau pour 'avoir un point de vue intéressant' et des allusions à sa propre vie privée (notamment nombreuses conquêtes, relations intimes dans un cadre professionnel).
Il est également justifié que M. X a procédé à des recherches sur sa collègue à partir de l’ordinateur mis à sa disposition à son poste de travail, notamment le 6 août 2015, en entrant les mots clés de recherche suivants : 'Y J à Taverny', 'Y J à D', 'Y J à E', 'Y J à F', 'Y J à […]', 'Y J à Saint Leu la Forêt', 'Y J à Ermont’ ou encore le nom de son conjoint 'Durand', pharmacien.
Il ressort encore de plusieurs compte rendus de travail hebdomadaires établis par M. X, que l’exemplaire qu’il adressait à Mme Y comportait des termes totalement étrangers au cadre professionnel tel que le 11 septembre 2015 'excellent déjeuner en compagnie d’une très agréable jeune femme. A reproduire !!!', le 2 octobre 2015, 'déjeuner en extérieur, encore et toujours avec une très charmante jeune femme, dure de s’en passer une fois que l’on y a goûté' et 'EBI, je crois avoir trouvé ce que EBI veut dire, Etre Belle et Intelligente, Intelligente, je t’ai déjà fait ce compliment, ma position est délicate pour l’autre compliment.
J’aurai voulu faire une photo à table, une autre fois peut être…' et encore le 9 octobre 2015 'déjeuner en extérieur, avec la même jeune B et I femme « sans montre » mais Elégamment habillée pour cette occasion. Décidément le vendredi j’adore ! Surtout quand en plus le soleil est là !'.
L’association justifie également, notamment par le témoignage de Mme G, comptable, que M. X a tenté d’obtenir la clé de la salle de repos pour pouvoir s’y rendre avec sa collègue au motif de s’y laver les dents, comme en atteste également le message du 7 octobre qu’il lui a adressé : 'et le lavage des dents!!!!! tu passes souvent à côté ! Je vais devoir te punir », signé 'your bad coach'. Si M. X précise, aux termes de ses conclusions, que Mme Y connaissait l’importance qu’il accordait à son hygiène dentaire, force est de constater à nouveau la nature équivoque des termes utilisés et leur incongruité dans le cadre professionnel.
Si M. X soutient que Mme Y L à cette relation amicale, force est de constater qu’il ne produit aucun échange en attestant et qu’au contraire par mail du 8 octobre 2015 il constatait que : 'décidément dur dur de se croiser ! Bon mon idée de coaching tient toujours…'. De même, après s’être rendu au domicile de sa collègue le 16 octobre 2015 dans l’après midi, ce qu’il ne conteste pas, sans justifier y avoir été invité, M. X lui a adressé un premier SMS à 19h29 'toi tu pleures à cause du travail et moi à cause de toi. Et depuis juillet. Je dois trouver une solution pour continuer à travailler dans le même bureau. Merci pour ces bons moments', puis à 21h42 'j’ai pas arrêté de pleurer et je voudrai savoir si demain matin tu peux me parler. Je t’ai aidé quand tu as eu besoin. Aide moi. Si je peux seulement t’écrire, dis le. Je veux sortir de cette ornière nous avons des familles et gardons les au chaud' puis à nouveau le 17 octobre à 14h45 : 'Kdo si tu réponds au téléphone' avec la photographie d’une Austin Mini, messages auxquels Mme Y M en lui demandant de cesser 'ces agissements qui constituent une atteinte à ma vie privée et un harcèlement inacceptable'. Ainsi, contrairement à ses affirmations, il ne ressort pas de ces échanges que M. X ait souhaité mettre un terme à 'sa relation amicale’ avec Mme Y, mais ils attestent au contraire de la pression qu’il exerçait sur sa collègue, laquelle justifie avoir fait l’objet d’un arrêt de travail le 21 octobre 2015 pour syndrome dépressif réactionnel.
Enfin, les attestations produites par M. X mentionnant son comportement exemplaire en d’autres lieux et d’autres temps, sont inopérantes à contredire les éléments précis et concordants établis par l’association, à laquelle il ne saurait donc être reproché de ne pas avoir diligenté d''enquête'.
Ainsi, l’association EBI justifie de comportements équivoques à connotation sexuelle, intrusifs et totalement inappropriés de M. X à l’égard d’une de ses collègues qui ont entraîné une dégradation de son état de santé et qui s’analysent en un harcèlement sexuel, lequel aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, est constitué 'par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante'. Ces agissements, par leur nature même, rendaient effectivement impossible le maintien du salarié au sein de l’établissement et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé.
Sur les autres demandes
M. X qui succombe en son appel devra supporter les dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à l’association la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à verser à l’association EBI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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