Infirmation partielle 30 octobre 2015
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 oct. 2015, n° 14/23955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/23955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2014, N° 13/12965 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/034091 ; DM/060448 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20150163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHAUMET INTERNATIONAL SA c/ CHRISTIAN BERNARD SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 30 OCTOBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°178, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23955 Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°13/12965
APPELANTE S.A. CHAUMET INTERNATIONAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 12, place Vendôme 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 342 966 942 Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610
INTIMEE S.A.S. CHRISTIAN B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] VILLEBON-SUR-YVETTE 91953 COURTABOEUF CEDEX Immatriculée au rcs d’Évry sous le numéro 339 507 394 Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 044 Assistée de Me Nacima L plaidant pour le Cabinet UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 261
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société anonyme CHAUMET INTERNATIONAL commercialise des produits de joaillerie et d’horlogerie sous la marque 'CHAUMET’ et en particulier des bagues de la gamme LIENS dont le premier modèle a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’OMPI le 11 septembre 1995 sous le n° DM/034 091.
Elle expose avoir intégré dans cette gamme une bague en or gris ou or jaune, composée d’un anneau inachevé, dont les deux extrémités sont reliées par deux liens entrelacés, sertis de diamants ou non, et dont le modèle a lui-même été déposé auprès de l’OMPI le 2 avril 2002 sous le n° DM/060448.
La société par actions simplifiées CHRISTIAN B a pour activité la création, la fabrication et la vente aux professionnels de produits de bijouterie en or et autres métaux précieux, sertis de diamants ou non, et qui s’adressent à une clientèle de gamme moyenne.
Elle indique avoir déposé chez un huissier de justice le 10 décembre 2001 un modèle associant un anneau inachevé avec un motif en forme de croix serti de diamants donnant l’impression d’être posé qui lui a servi à développer son offre de bijoux en céramique en lançant en particulier, sous la marque JEELL,' deux modèles de bagues composés d’un corps entier en céramique associé à un motif en forme de croix en or avec ou sans diamant incrusté pour les modèles référencés FG020GCN ou posé pour le modèle référencé FH005GCNB déposé à titre de dessin et modèle le 12 février 2009 sous le numéro 090699-094.
Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de grande instance de PARIS, saisi par la société CHAUMET INTERNATIONAL qui imputait notamment à la société CHRISTIAN BERNARD des actes de contrefaçon des bagues de sa gamme LIENS, a en particulier :
— débouté la société CHRISTIAN BERNARD de sa demande tendant au prononcé de la nullité des modèles n° DM/060448 déposés le 2 avril 2002 par la société CHAUMET INTERNATIONAL auprès de l’OMPI et visant la France,
— déclaré la société CHAUMET INTERNATIONAL recevable en sa demande en contrefaçon des modèles n° DM/060448 déposés le 2 avril 2002 et dit qu’en commercialisant et en offrant à la vente des bagues à double liens référencés FG020JCN et FG022GCNB
produisant sur l’observateur averti une impression d’ensemble identique à celles des modèles n°5 et 6 du dépôt n° DM/060448 du 2 avril 2002, les sociétés CHRISTIAN BERNARD et BIJOUTERIE STOVEN ont commis des actes de contrefaçon de ces modèles au préjudice de la société CHAUMET INTERNATIONAL,
— dit que les bagues de la collection LIENS correspondant aux modèles n°1 à 6 déposés par la société CHAUMET INTERNATIONAL le 2 avril 2002 à l’OMPI sous le n° DM/060448 constituent des œuvres protégées au titre du droit d’auteur,
— déclaré la société CHAUMET INTERNATIONAL recevable en sa demande en contrefaçon de ses droits d’auteur et dit qu’en commercialisant et en offrant à la vente des bagues FG020JCN et FG022GCNB à double liens reprenant les caractéristiques originales de deux des bagues de la société CHAUMET, les sociétés CHRISTIAN BERNARD et BIJOUTERIE STOVEN ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société CHAUMET INTERNATIONAL,
- condamné la société CHRISTIAN BERNARD à verser à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 600.000 euros en réparation de son préjudice économique consécutifs aux actes de contrefaçon de ses modèles et de ses droits d’auteur,
- condamné in solidum les sociétés CHRISTIAN BERNARD et BIJOUTERIE STOVEN à verser à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’atteinte portée à son image et à la valeur de ses droits de propriété intellectuelle, consécutives aux actes de contrefaçon de ses modèles et de ses droits d’auteur,
- fait interdiction, en se réservant la liquidation de l’astreinte, aux sociétés CHRISTIAN BERNARD et BIJOUTERIE STOVEN, de poursuivre la commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte de 1.000 euros par modèle commercialisé à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 6 mois, prononcé la nullité du modèle n°074197 déposé par la société CHRISTIAN BERNARD le 17 septembre 2007,
- débouté la société CHAUMET INTERNATIONAL de sa demande tendant au prononcé de la nullité des modèles français de la société CHRISTIAN BERNARD n°043061-015 du 18 juin 2004, n°043061-038 du 18 juin 2004, n°043061-042 du 18 juin 2004 et n°090699-094 du 12 février 2009,
- débouté la société CHAUMET INTERNATIONAL de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
La société CHRISTIAN BERNARD s’est désistée de l’appel interjeté contre cette décision après avoir conclu une transaction avec la société CHAUMET INTERNATIONAL le 14 décembre 2012.
La société CHAUMET INTERNATIONAL indique avoir constaté que des copies serviles de ses modèles LIENS étaient à nouveau proposées à la vente dans les collections de la marque JEELL présentées notamment sur le site internet luxuryceramic.com exploité par la société CHRISTIAN BERNARD, et en particulier une bague céramique or blanc sous la référence FP060GCN proposée à 350 euros et une bague céramique or blanc diamant sous la référence FP061GCNB proposé à 490 euros ainsi que leur déclinaison en blanc sous la référence FP061GCBB.
Après avoir fait établir le 12 juin 2013 un constat d’huissier sur le site litigieux et avoir adressé le 20 juin 2013 à la société CHRISTIAN BERNARD une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, la société CHAUMET INTERNATIONAL a, selon acte d’huissier en date du 9 septembre 2013, fait à nouveau fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2014 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
— déclaré irrecevables la demande de la société CHRISTIAN BERNARD tendant au prononcé de la nullité des dessins 5.3 et 6.3 des modèles n°060448 déposés le 2 avril 2002 par la société CHAUMET INTERNATIONAL auprès de l’OHMI et ses demandes subséquentes,
- déclaré irrecevables la demande de la société CHRISTIAN BERNARD au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur et ses demandes subséquentes,
- rejeté les demandes de la société CHAUMET INTERNATIONAL au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses droits sur les modèles n° 060448 déposés le 2 avril 2002,
- déclaré irrecevable les demandes de la société CHAUMET NTERNATIONAL au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et de l’inexécution de la transaction du 14 décembre 2012,
- condamné la société CHAUMET INTERNATIONAL à payer à la société CHRISTIAN BERNARD la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CHAUMET INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvres conformément à l’article 699 du même code.
La société CHAUMET INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société CHAUMET INTERNATIONAL demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L 111-1 et suivants, L 335-2, L 512-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société CHRISTIAN BERNARD tendant au prononcé de la nullité des dessins 5.3 et 6.3 des modèles n°060448 déposés le 2 avril 2002 et la demande formée au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur et ses demandes subséquentes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Et, statuant à nouveau :
— la recevoir en toutes ses demandes,
- dire que la société CHRISTIAN BERNARD n’a pas exécuté de bonne foi le protocole d’accord signé entre les parties le 14 décembre 2012,
- condamner la société CHRISTIAN BERNARD à lui verser la somme de 470.000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi de ce protocole d’accord,
À titre subsidiaire,
- dire que la société CHRISTIAN BERNARD, en commercialisant des modèles de bagues reprenant les principales caractéristiques des modèles de bagues à double liens, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon,
- condamner la société CHRISTIAN BERNARD à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, une indemnité de 100 000 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que la société CHRISTIAN BERNARD s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
- condamner la société CHRISTIAN BERNARD à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
En tout état de cause :
— faire interdiction à la société CHRISTIAN BERNARD de poursuivre la commercialisation, directe ou indirecte, des modèles contrefaisants portant les références FP060GCN, FP061GCNB et FP061GCBB, et tout autre modèle similaires
aux modèles protégés, sous astreinte de 3.000 euros par modèle commercialisé et de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic),
- ordonner l’insertion de l’arrêt à intervenir dans trois publications (journal ou magazine), en format page entière, de son choix et aux frais de la société CHRISTIAN BERNARD, la publication devant être effectuée de façon visible, et en toute hypothèse, sans mention ajoutée, et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre 'COMMUNIQUE JUDICIAIRE', en lettres capitales et en police de caractères ARIAL de taille 16 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la première page du site internet luxuxyceramic.com, pendant un mois, aux frais de la société CHRISTIAN BERNARD, la publication devant être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil dudit site internet, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadre de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre 'COMMUNIQUE JUDICIAIRE', en lettres capitales et en police de caractères ARIAL de taille 16 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner la société CHRISTIAN BERNARD à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CHRISTIAN BERNARD, aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de constat.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 août 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société CHRISTIAN BERNARD entend voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2014, En conséquence,
— débouter la société CHAUMET l’ensemble des demandes,
- condamner la société CHAUMET à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CHAUMET aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015.
SUR CE,
Sur la demande principale Considérant qu’à titre principal la société CHAUMET reproche à la société CHRISTIAN BERNARD, sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, de n’avoir pas exécuté de bonne foi le protocole d’accord signé entre les parties le 14 décembre 2012 ;
Qu’elle indique qu’à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société CHRISTIAN BERNARD pour contrefaçon de ses modèles double lien, les parties ont conclu le 14 décembre 2012 un protocole d’accord transactionnel après s’être accordées des concessions réciproques et qu’aux termes de ce protocole, la société CHRISTIAN BERNARD s’est interdit de commercialiser directement ou indirectement les modèles litigieux, et notamment les modèles de bagues références FG020JCN et FG022GCNB mais que, moins de 6 mois après la signature de ce protocole, l’intimée offrait à la vente, sous la marque JEELL, trois nouvelles bagues quasiment identiques à ces modèles, composées d’un anneau orné sur le dessus de deux courts liens croisés, légèrement bombés et sertis ou non de diamants, et au-dessus ou au-dessous desquels se retrouvent deux encoches ornementales ; qu’elle a donc contourné son engagement contractuel afin de poursuivre malgré tout la commercialisation des bagues litigieuses et ainsi manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le protocole conclu avec elle ;
Que la société CHRISTIAN BERNARD fait valoir au contraire qu’elle a exécuté de parfaite bonne foi le protocole qui ne peut être interprété comme donnant à la société CHAUMET un monopole sur tous les modèles de bague ornée d’un motif en forme de croix que celle-ci soit incrustée dans l’anneau ou simplement posée sur celui-ci ; qu’elle ajoute que le protocole ne porte que sur les modèles objets de la condamnation de première instance, à savoir les modèles 'croix incrustée', à l’exclusion du modèle 'grande croix posée', et que c’est précisément la différence importante entre les modèles Chaumet et les siens qui a conduit le tribunal à juger, par deux fois, que le modèle 'Croix posée’ ne contrefait pas les modèles 'Liens’ de la société CHAUMET ; qu’elle en déduit qu’il ne peut y avoir violation du protocole d’accord en l’absence d’actes de contrefaçon postérieurs à sa conclusion ;
Considérant ceci exposé, que le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 14 décembre 2012, auquel est annexé le jugement rendu le 21 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, a pour objet (article 1.1) de mettre fin, d’un commun accord entre les parties et sans réserves, à tout litige né lié à l’exploitation par la société CHRISTIAN BERNARD des modèles de bijoux visés dans le dispositif dudit jugement ainsi que ceux figurant en annexe 2 du protocole ;
Qu’aux termes de l’article 2.1 dudit protocole, la société CHRISTIAN BERNARD s’est engagée à ne plus fabriquer, faire fabriquer, produire, importer, détenir en vue d’offrir à la vente, vendre et distribuer les modèles litigieux’ ;
Considérant qu’en page 14 du jugement précité le tribunal indique que :
' un premier type de bagues litigieuses en or ou céramique, serties ou non, est constitué d’un anneau et d’une barrette ou lien unique, placée de façon rectiligne dans la continuation de l’anneau. Aucun des modèles de la société CHAUMET ne comportant de lien unique rectiligne, ces bagues référencées 3C022XB2, 3C022GB2, 3Y026X45, 3Y047X45, FH002GCNBpar la société CHRISTIAN BERNARD, qui ne constituent pas une reproduction des modèles, ne produisent pas sur l’observateur averti, à savoir le consommateur de joaillerie, une impression d’ensemble identique aux modèles déposés et ne constituent donc pas des contrefaçons’ ; Qu’il ajoute que :
'Sont également commercialisées par les défenderesses d’autres bagues à double liens. L’une de ces bagues référencée FH005GCNB par la société CHRISTIAN BERNARD est composée d’un anneau en céramique noire comportant deux encoches triangulaires, surmonté d’un double lien en or blanc serti de diamants. Toutefois, ces liens sont plus longs que ceux des modèles de la demanderesse, moins arrondis, et donnent une impression d’ensemble différente car ils semblent former une grande croix posée sur l’anneau, plutôt que des liens reliant un anneau inachevé comme pour les modèles CHAUMET. Cette bague ne peut donc être considérée comme contrefaisante ' ;
Qu’il poursuit en indiquant que 'une deuxième de ces bagues référencée FG022GCNBpar la société CHRISTIAN BERNARD est constituée d’un anneau en céramique noire comportant deux encoches triangulaires, surmonté d’un double lien en or blanc serti de diamants. La comparaison de celle-ci avec les modèles n° 5 et 6 donne cette fois une impression visuelle identique à l’observateur averti, dans la mesure où les deux encoches triangulaires étant placées à côté du double lien, elles produisent un effet d’ouverture de l’anneau sous les liens, tout comme les modèles déposés, et dans la mesure où le double lien a une forme arrondie et des proportions très
similaires à celles des modèles, et où il donne la même impression de sortir de l’anneau pour passer par-dessus l’ouverture de celui-ci. En conséquence, cette bague doit être déclarée contrefaisante des modèles n° 5 et 6 de la société CHAUMET INTERNATIONAL: ;
Or considérant qu’il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2013 que de l’examen des bagues incriminées auquel la cour s’est livrée, que la bague céramique noire et or blanc référencée FP060GCN et la bague céramique noire et or blanc et diamants référencée FP061GCNB, les deux modèles étant également déclinés en céramique blanche et or blanc sans diamants sous la référence FP061GCBB, proposées à la vente par la société CHRISTIAN BERNARD sur le site internet accessible à l’adresse http://www.luxuryceramic.com, sont composées d’un anneau orné sur le dessus de deux courts liens croisés, légèrement bombés et sertis ou non de diamants, et de deux encoches ornementales se trouvant au-dessus et au-dessous de ces liens croisés ;
Que la société intimée commercialise ainsi des bagues comprenant un double lien identique à celui des bagues jugées contrefaisantes, avec les mêmes proportions, un aspect bombé similaire et les mêmes encoches situées sur le bord de l’anneau au-dessus et en dessous des liens, qui correspondent en conséquence aux modèles visés par l’engagement constaté dans le protocole d’accord du 14 décembre 2012, à l’exception d’un détail insignifiant que constitue la suppression des petits renfoncements aux quatre extrémités du double lien ;
Que la reprise de la commercialisation de telles bagues quasiment identiques à celles visés dans la transaction caractérise ainsi un manquement à la bonne foi exigée par l’article 1134 du code civil dans l’exécution des conventions ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande principale en inexécution de bonne foi du protocole d’accord signé entre les parties le 14 décembre 2012 ; que les demandes subsidiaires deviennent dès lors sans objet ;
Sur le préjudice
Considérant que la société CHAUMET qui n’agit pas en résolution du protocole d’accord, ne peut solliciter sur le fondement invoqué le paiement de l’intégralité des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal dans son jugement du 21 septembre 2012 déduction faite de celle qu’elle a déjà perçue ; que dans le cadre du présent litige son préjudice résulte des actes de contrefaçon postérieurs au protocole d’accord intervenu entre les parties, évalué par la société CHAUMET elle-même à la somme de 100.000 euros ;
Que cependant si en l’espèce la commercialisation litigieuse a été faite sur internet, force est de constater que l’appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer tant l’ampleur des nouveaux actes incriminés que de son préjudice en dehors de l’affirmation de principe d’un préjudice résultant de l’atteinte portée à son image de marque et à ses modèles du fait de leur banalisation ainsi qu’une atteinte à ses investissements publicitaires ;
Qu’en conséquence, il sera alloué à la société CHAUMET la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice du fait de l’exécution de mauvaise foi du protocole d’accord du 14 décembre 2012 ;
Qu’il sera fait droit par ailleurs aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées dans les termes ci-après définis au dispositif ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société CHRISTIAN BERNARD, partie perdante, aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 12 juin 2013 ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CHAUMET, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société CHRISTIAN BERNARD tendant au prononcé de la nullité des dessins 5.3 et 6.3 des modèles n°060448 déposés le 2 avril 2002 par la société CHAUMET INTERNATIONAL et la demande formée au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur et ses demandes subséquentes.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la société CHRISTIAN BERNARD n’a pas exécuté de bonne foi le protocole d’accord signé entre les parties le 14 décembre 2012.
Condamne la société CHRISTIAN BERNARD à payer à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice.
Interdit à la société CHRISTIAN BERNARD de poursuivre la commercialisation des bagues objets du procès-verbal de constat du 12 juin 2013 portant les références FP060GCN, FP061GCNB et FP061GCBB, sous astreinte de 1.000 euros infraction constaté passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt sur la première page du site internet luxuxyceramic.com, pendant un mois, aux frais de la société CHRISTIAN BERNARD, la publication devant être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil dudit site internet, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre 'COMMUNIQUE JUDICIAIRE', en lettres capitales et en police de caractères ARIAL de taille 16 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société CHRISTIAN BERNARD à verser à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CHRISTIAN BERNARD aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du constat du 12 juin 2013.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de bijoux ·
- Bracelets ·
- Coton ·
- Monde ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Dessin ·
- Dépôt ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale
- Pierre ·
- Site internet ·
- Site web ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Danse ·
- Argent ·
- Adresse url ·
- Reproduction
- Assiettes, bols, soucoupes à café ·
- Modèles de vaisselles ·
- Établissement ·
- Contrefaçon ·
- Ès-qualités ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Porcelaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Caractère apparent (protection d&m ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Titre ou modèle concerné différent ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Inscription au registre national ·
- Modèle de poulie d'accastillage ·
- Produits argués de contrefaçon ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Opposabilité de la licence ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Portée de la protection ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demande additionnelle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de création ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Licencié exclusif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Modèle réduit ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Licencié ·
- Création ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Procès-verbal ·
- Café ·
- Propriété intellectuelle
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Identification des produits incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Au regard des professionnels ·
- Date certaine de divulgation ·
- Confiscation des recettes ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mentions obligatoires ·
- Mission de l'huissier ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Dommages et intérêts ·
- Élément de la nature ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Dessins de dentelle ·
- Éléments comptables ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Frais de création ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Documents saisis ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Destruction ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Signature ·
- Banalité ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Tissu ·
- Fleur ·
- Investissement ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence parasitaire ·
- Référence
- Modèle de herse ·
- Copie servile ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Interdiction de commercialisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Concurrent ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Reproduction dans un but exclusif d'information ·
- Loi du pays où la protection est réclamée ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère accessoire ·
- Modèles de vêtements ·
- Protection du modèle ·
- Convention de berne ·
- Droit communautaire ·
- Droit international ·
- Portée territoriale ·
- Contrat de cession ·
- Titularité d&m ·
- Modèle d'imprimé ·
- Courte citation ·
- Personne morale ·
- Loi applicable ·
- Site internet ·
- Vulgarisation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Magazine ·
- Droits d'auteur ·
- Titulaire de droit ·
- Suède ·
- Droit patrimonial ·
- Collection
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Flacons de parfum en forme de buste masculin ·
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Publication de la décision de justice ·
- Décision antérieure sur la déchéance ·
- Notoriété de la personne physique ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Modèles de conditionnements ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Imitation de la fragrance ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Portée de la protection ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Notoriété du produit ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Différence visuelle ·
- Observateur averti ·
- Retenue en douane ·
- Validité du dépôt ·
- Conditionnement ·
- Préjudice moral ·
- Confiscation ·
- Interdiction ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Bande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Jugement ·
- Observateur ·
- Produit
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Modèle de stand d'exposition ·
- Période à prendre en compte ·
- Identification du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Reproduction servile ·
- Perte de redevances ·
- Effort de création ·
- Physionomie propre ·
- Titularité d&m ·
- Œuvre de commande ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Directives ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Meubles ·
- Protection ·
- Devis ·
- Verre ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de parapluie ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Redevance ·
- Procès-verbal ·
- Protection ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Diffusion ·
- Observateur ·
- Dessin ·
- Campagne publicitaire
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction de l'ensemble des caractéristiques ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Cessation de l'exploitation du modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Titre tombé dans le domaine public ·
- Appréciation à la date de dépôt ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Titulaire de la marque apposée ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Exploitant du site internet ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Investissements réalisés ·
- Atteinte au droit moral ·
- Sandalette pour enfant ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Modèle de chaussures ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Constat d'huissier ·
- Observateur averti ·
- Élément inopérant ·
- Validité du dépôt ·
- Constat d'achat ·
- Préjudice moral ·
- Représentation ·
- Responsabilité ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Société mère ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Technologie ·
- Europe ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Procès-verbal de constat ·
- Holding ·
- Procès-verbal ·
- Bande
- Modèles de bijoux ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Maroquinerie ·
- Cuir ·
- Monnaie ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence parasitaire ·
- Création ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.