Confirmation 1 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er juin 2007, n° 05/07969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/07969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 février 2005, N° 02/05546 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2007
N° 2007/ 276
Rôle N° 05/07969
Z A veuve X
B X épouse Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 02/05546.
APPELANTES
Madame Z A veuve X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP ERMENEUX – ERMENEUX – CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par la SCP BERNARD D. – HUGUES L. – JEANNIN L. – ARNAUD V., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame B X épouse Y
née le XXX à XXX
représentée par la SCP ERMENEUX – ERMENEUX – CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par la SCP BERNARD D. – HUGUES L. – JEANNIN L. – ARNAUD V., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Association Syndicale Libre VILLAGE DE VACANCES LA MUSCADIERE représentée par son Syndic en exercice, la SARL XXX,
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur: Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2007,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I – Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame Z A veuve X et Madame B X épouse Y sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’une bien immobilier constituant le lot n° 14 dans le village de vacances de LA MUSCADIERE à SAINT RAPHAEL.
Par assignation du 6 décembre 2002 elles ont fait citer le 'Syndicat des Copropriétaires LA MUSCADIERE’ devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN pour obtenir l’annulation de l’ Assemblée Générale tenue le 24 août 2002 reprochant au 'syndic’ de n’avoir pas inscrit une question à l’ordre du jour alors qu’elle était susceptible d’avoir une incidence sur le vote des autres questions de l’ordre du jour et l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
L’Association Syndicale Libre (A.S.L.) Village de Vacances LA MUSCADIERE est intervenue à l’instance et a conclu au fond.
Par jugement rendu le 2 février 2005 le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
— constaté que l’A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE est intervenue volontairement au débat,
— déclaré recevable mais mal fondée la demande des dames X visant à voir prononcer la nullité de l’ Assemblée Générale du 24 août 2002,
— déclaré recevable mais mal fondées les demandes additionnelles de Mesdames X,
— condamné ces dernières à payer à l’ A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.,
— laissé les entiers dépens à la charge des demanderesses.
* * * * * * *
Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2005, Mesdames X ont interjeté appel de cette décision intimant l’ A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE. Elles demandent à la Cour d’annuler les décisions des Assemblées Générales du 24 août 2002 et 9 août 2003 et de condamner l’ A.S.L. à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
A l’appui de leur recours, elles soutiennent :
— que la demande d’annulation de l’ Assemblée Générale du 16 août 2003 a bien été formulée en première instance et ne constitue pas une demande nouvelle en appel,
— qu’elles ont entendu contester la diminution des tantièmes de répartition des charges pratiquée au profit des propriétaires du lot voisin à l’occasion de l’ Assemblée Générale du 24 août 2002,
— que cette demande d’inscription n’a pas été acceptée,
— qu’à l’ Assemblée Générale du 9 août 2003 elles contestent l’adoption de la résolution n° 16 décidant de faire intervenir un bureau de contrôle pour mesurer la surface pondérée de chaque villa,
— que la procédure a été régularisée par l’intervention volontaire de l’ A.S.L.
* * * * * * *
L’ A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE conclut à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté. Elle sollicite l’allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
Elle fait valoir :
— que l’action de Mesdames X dirigée contre 'le Syndicat des Copropriétaires’ est irrecevable, le Village de Vacances LA MUSCADIERE étant régi par une Association Syndicale Libre,
— que la demande en nullité de l’ Assemblée Générale du 9 août 2003 est irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
— que les statuts de l’ A.S.L. ne comportent aucune obligation d’inscrire un ordre du jour complémentaire à celui initialement fixé,
— que les demandes de Mesdames X concernaient un autre lot que le leur,
— qu’elle sont infondées,
— que les demandes additionnelles de Mesdames X ne se rattachent pas par un lien de connexité suffisant avec les demandes d’origine.
* * * * * * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2007.
II – Motifs de la décision :
1 – Sur la recevabilité des demandes de Madame Z A veuve X et de Madame B X épouse Y
Attendu que les appelantes demandent à la Cour d’annuler les décisions de l’ Assemblée Générale du 9 août 2003 ;
Mais attendu que cette demande qui n’a jamais été formulée en première instance n’est en rien liée à une quelconque évolution du litige et constitue une prétention nouvelle en appel ;
Qu’il convient de la déclarer irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du N.C.P.C. ;
Attendu que l’ A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE soulève également l’irrecevabilité des demandes initiales des consorts X au motif que l’assignation introductive d’instance aurait été délivrée contre le 'Syndicat des Copropriétaires’ alors que l’ensemble immobilier en question est régi sous la forme d’une Association Syndicale Libre et par conséquent serait nulle ;
Mais attendu qu’en intervenant volontairement et en concluant au fond au débouté des prétentions des dames X, l’ A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE par le même représentant que la personne assignée, la S.A.R.L. JMG, celle-ci a ainsi permis comme l’a à juste titre relevé le premier Juge de nouer valablement le débat avec le véritable adversaire ;
Que l’erreur de dénomination, en partie imputable à la S.A.R.L. JMG qui se présente comme 'syndic’ et non comme directeur de l’ A.S.L. ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité de la demande ;
Qu’il y a lieu à confirmation sur ce point ;
Attendu que Mesdames X ont développé en première instance comme en appel des demandes additionnelles tendant à voir dire que les charges du lotissement ne peuvent être réclamées que sur la base de la superficie des pièces habitables et d’un coefficient de 0,50 pour les terrasses, qu’il y a lieu à remboursement du trop perçu, que le garage et le grenier ne sont pas des pièces habitables ;
Attendu que l’ A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE soutient que ces demandes additionnelles sont irrecevables faute de présenter un lien de connexité suffisant avec la demande principale ;
Mais attendu que ces demandes se rattachent par un lien de connexité suffisant pour être déclarées recevables puisque par leur assignation Mesdames X ont entendu remettre en cause le fait qu’il ne leur a pas été possible de faire soumettre à l’examen de l’ assemblée un problème de répartition de charges entre les co-lotis, leurs demandes additionnelles concernant le calcul des charges en fonction des surfaces retenues pour chaque lot ;
Qu’il convient encore de confirmer le jugement entrepris ;
2 – Sur le fond
Attendu que l’ensemble immobilier dont s’agit étant administré sous forme d’Association Syndicale Libre, les textes relatifs à la copropriété et notamment les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont inapplicables à l’espèce ;
Attendu que seuls les statuts constituent la loi des parties et qu’il ne ressort pas de leur lecture qu’il soit possible de demander l’inscription à l’ordre du jour d’une question non prévue par le 'syndic’ ;
Que par conséquent les dames X seront déboutées de leur demande principale ;
Attendu que s’agissant des demandes additionnelles, il n’est nullement établi, qu’à la lecture du procès-verbal de l’ Assemblée Générale du 9 août 1980 qui arrête le principe du calcul des charges en fonction des surfaces construites sur chaque lot et dont l’annulation n’a jamais été sollicitée, que, comme le soutiennent les appelantes, les calculs de tantièmes auraient été erronés dès l’origine ;
Que dans ces conditions c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré mal fondées les demandes additionnelles formulées par Madame X et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que les appelantes seront déboutées de leurs demandes accessoires en dommages et intérêts et application de l’article 700 du N.C.P.C. ;
Attendu que l’A.S.L. Village de Vacances LA MUSCADIERE a dû, du fait de l’appel, engager des frais irrépétibles pour assurer en Justice la défense de l’intérêt collectif ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ;
Attendu que Madame Z A veuve X et B X épouse Y, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel,
Déclare irrecevable la demande en annulation de l’ Assemblée Générale du 9 août 2003 en application de l’article 564 du N.C.P.C.,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z A veuve X et Madame B X épouse Y à payer à l’XXX de Vacances LA MUSCADIERE à SAINT RAPHAEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame Z A veuve X et Madame B X épouse Y aux dépens d’appel et autorise la S.C.P. LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. D G. ROMAN
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