Infirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 7 juin 2011, n° 10/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/01975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 31 mars 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/01975
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORANGE
31 mars 2010
Section : Industrie
B
C/
E
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2011
APPELANT :
Maître B F
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KORUS COFFRET
XXX
XXX
représenté par Maître David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Madame H E
XXX
XXX
représentée par Monsieur Aimé RAMBAUD, dûment muni d’un pouvoir régulier
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS, plaidant par Maître SABATIER, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2011, prorogé au 7 juin 2011
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 7 juin 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame H E était embauchée à compter du 6 novembre 1978 par la société IMCARVAU ayant son siège social et son usine XXX en qualité d’opératrice.
Par jugement en date du 5 mai 2006, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Carpentras ouvrait à l’égard de la société IMCARVAU une procédure de redressement judiciaire, Maître C étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 23 juin 2006, la même juridiction ordonnait la cession des branches étuis et coffrets de la société IMCARVAU à la société HOLDING X D à laquelle s’est substituée la société KORUS COFFRET, avec reprise de 22 salariés, dont Madame E et autorisation de licencier les 103 salariés restants.
La juridiction consulaire mentionnait en outre, s’agissant du lieu d’activité (page 9 de la décision) :
'Actuellement l’entreprise IMVARVAU est propriétaire des locaux dans lesquels s’exercent les deux activités : le tribunal ne peut ordonner la cession d’un bail qui n’existe pas, en revanche l’accord des parties est que IMCARVAU consentira à la société HOLDING X ou de toute autre personne morale se substituant un bail commercial de 2 500 m² moyennant un loyer HT de 5 000 € par mois sans prise en charge de la taxe foncière : ce local correspond actuellement au lieu d’implantation de la branche étui pliant.
Le bail à conclure entre les parties devra définir l’utilisation des parties communes des surfaces extérieures de telle sorte que l’une et l’autre des parties ne soient gênées dans cette utilisation et que le bailleur puisse louer toute autre surface ou voire vendre les terrains à qui bon lui semble mais que le repreneur puisse fonctionner.'
A compter du 1er juillet 2006, Madame E poursuivait son activité sur le site de Valréas.
Par jugement en date du 6 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Valence ordonnait la cession du fonds de commerce de la société CARTONNAGE GERARD VIVIER (CGV), à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 25 avril 2007, à la société KORUS COFFRET, avec reprise de douze salariés sur vingt-trois.
Par courrier du 22 janvier 2008, la société KORUS COFFRET informait Madame E du changement de son lieu de travail à compter du 1er avril à la suite du transfert de l’entreprise à Donzère (26).
Par lettre du 21 mars 2008, Madame E avisait son employeur qu’elle refusait cette 'modification de (son) contrat de travail.'
Elle était licenciée par courrier en date du 12 juin 2008 ainsi libellé :
'Comme suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le 9 juin 2008, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
(…) En ce qui concerne les motifs de votre licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable précité … à savoir :
Nous vous avons informée par lettre en date du 22 janvier 2008 qu’à compter du 1er avril 2008, l’établissement de Valréas allait être transféré à Donzère (26 290) situé à 27 km.
Ce déménagement faisait suite au terme du bail commercial portant sur les locaux actuels que nous avions conclu.
Malgré les prises de contact et les nombreux efforts de la Direction, aucun local compatible avec les contraintes de notre activité n’a pu être trouvé dans une localité moins éloignée.
La Direction s’était engagée à vous verser une indemnité forfaitaire de 3 € par jour travaillé pour tenir compte de l’allongement de votre trajet entre votre domicile et votre lieu de travail.
Nous vous avions expressément précisé qu’il s’agissait d’un simple changement de vos conditions de travail que vous ne pouviez refuser.
Cependant, après le transfert de votre lieu de travail le 1er avril 2008, vous ne vous êtes jamais présentée sur le site de Donzère, et ce malgré notre mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 8 avril 2008.
Dans ces conditions, votre comportement constitue une insubordination et un abandon de poste désorganisant l’entreprise.
Nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour ce motif…'.
Par jugement en date du 16 février 2009, le Tribunal de commerce de Romans sur Isère prononçait la liquidation judiciaire de la société KORUS COFFRET et désignait Maître F B en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 mai 2009, contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Madame E saisissait le Conseil de prud’hommes d’Orange lequel, par jugement contradictoire du 31 mars 2010, a :
— dit que le licenciement était intervenu pour un motif économique ;
— fixé la créance de Madame E dans la liquidation judiciaire de la société KORUS COFFRET aux sommes de :
* 7 792,36 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 1 577,40 euros au titre du salaire de mai 2008, outre 157,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que la décision était opposable au CGEA-AGS d’Annecy ;
— débouté Madame E du surplus de ses demandes ;
— ordonné la remise de l’attestation POLE EMPLOI rectifié et du bulletin de salaire du mois d’avril 2008 sous astreinte ;
— condamné la S.A.R.L. KORUS COFFRET dans le cadre de la liquidation judiciaire aux dépens.
Par acte du 20 avril 2010, Maître B ès qualité a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande l’infirmation de la décision déférée et en conséquence que Madame E soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite que les demandes de Madame E soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— le contrat de travail de Madame E ne contenait aucune clause relative au lieu d’embauche ni aucune clause de mobilité contractuelle de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le critère du secteur géographique ;
— la salariée réside 5, lotissement les Arcades à Valréas, commune du Vaucluse mais constituant une enclave située en plein département de la Drôme ; le transfert du local de l’entreprise à Donzère dans la Drôme, s’il lui imposait un trajet de 27,6 km, ne l’obligeait pas à déménager ; le secteur géographique était le même ;
— une indemnité ayant été prévue en compensation de l’allongement du trajet, le changement opéré ne portait pas atteinte à la rémunération de la salariée qui demeurait inchangée ;
— le changement constituait en conséquence une simple modification des conditions de travail du salarié et le refus de Madame E est fautif puisqu’il a eu pour effet de désorganiser l’entreprise ;
— la société KORUS COFFRET a été dans l’impossibilité de tenir l’engagement acté dans le jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras du 23 juin 2006 arrêtant le plan de cession de la société SCOP IMCARVAU, de maintenir les emplois sur le site de Valréas jusqu’en juillet 2009 : en effet, la société IMCARVAU n’ayant pas tenu l’engagement également acté dans le jugement de cession de lui consentir un bail commercial sur son immeuble de Valréas, elle a été contrainte d’envisager très rapidement un déménagement sur un nouveau site ;
— Madame E ne peut soutenir que le jugement du 23 juin 2006 conférait aux salariés une clause d’exclusivité de leur lieu de travail à Valréas ou à proximité ;
— il n’y avait pas lieu de respecter les dispositions relatives au licenciement économique pour suppression ou transformation d’emploi, le changement de site n’étant dicté par aucune considération économique.
Il souligne, à titre subsidiaire, que :
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée à hauteur de 26 mois de salaire est excessive et, en l’absence de justification par Madame E de son préjudice devra être limitée à six mois de salaire ;
— Madame E ne démontre pas en quoi son licenciement serait intervenu dans des conditions humiliantes de sorte qu’aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ne justifie sa demande indemnitaire au titre des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement serait intervenu.
Par conclusions développées à l’audience, Madame E demande que :
— ses créances soient fixées aux montants suivants :
* 7792,36 euros pour reliquat d’indemnité légale de licenciement économique,
* 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure,
* 10000 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par le licenciement abusif et vexatoire,
* 1662 euros au titre du salaire de mai 2008, outre 166,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ces créances soient opposables au CGEA-AGS d’Annecy ;
— la rectification du bulletin de salaire de mai 2008 soit ordonnée ainsi que la délivrance d’une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée.
Elle fait valoir que :
— Valréas était à l’époque de son recrutement en 1977 la capitale française reconnue du cartonnage ; il était en conséquence manifeste que le lieu de travail était le facteur déterminant pour la conclusion de la relation contractuelle dans ce bassin d’emploi spécifique, la commune intention des parties étant d’exécuter le contrat exclusivement à Valréas, à la rigueur en périphérie immédiate ;
— d’ailleurs, il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras en date du 23 juin 2006 arrêtant le plan de cession de la société SCOP IMCARVAU que le cessionnaire s’était engagé à maintenir l’activité sur Valréas ; le contrat de travail finalisé après la cession, qui se réfère expressément à cette décision, consacre de plein droit Valréas pour trois ans au moins comme lieu exclusif de l’exécution du contrat ; elle était fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement arrêtant la cession ;
— à l’évidence, un bail commercial verbal a régi les rapports entre le propriétaire des murs et le repreneur avec possibilité pour le locataire de bénéficier du statut des baux commerciaux édicté par les articles L145-1 et suivants du Code de commerce ;
— dans ces conditions, la fermeture du site historique de Valréas en avril 2008 et son transfert vers le site de Donzère s’analysent en une évidente modification de son contrat de travail ;
— au surplus, le transfert du lieu de travail dans un secteur géographique différent constitue également une modification d’un élément essentiel de son contrat : en effet, Valréas située dans la région des Baronnies Préalpes et Donzère située dans la vallée du Rhône sont deux secteurs distants de trente km ; il n’existe pas de transports en commun pour les relier; le trajet aller-retour prend une heure à une heure trente en voiture selon les conditions climatiques, alors qu’elle habitait à quelques centaines de mètres de l’usine de Valréas, soit un trajet d’une minute ;
— son refus légitime de la modification de son contrat de travail aurait dû se traduire par une procédure de licenciement économique ;
— la société KORUS COFFRET s’étant totalement exonérée des règles édictées aux articles L1233-11 à L1233-17 du Code du travail, tout particulièrement de l’exigence d’une 'lettre de licenciement comportant l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur', le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— le détournement par l’employeur de son pouvoir de direction et l’abus de pouvoir commis en engageant à son encontre une procédure disciplinaire particulièrement vexatoire eu égard à ses longs états de services lui ont causé un préjudice moral distinct du préjudice découlant du licenciement.
Par conclusions développées à l’audience, l’AGS-CGEA d’Annecy, reprenant l’argumentation de Maître B, demande que :
— Madame E soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, il soit dit qu’elle ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L3253-19, Z, Y et A du Code du travail, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— la décision lui soit déclaré opposable dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du travail et dans le respect des plafonds prévus aux articles A et D3253-5 du Code du travail.
MOTIFS
Sur la nature du licenciement
Le licenciement intervenu pour insubordination et abandon de poste à la suite du refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à Donzère est très clairement de nature disciplinaire.
De plus, et à supposer même que la mutation de la salariée sur Donzère décidée en milieu d’année 2007 s’analyse en la modification d’un élément essentiel du contrat de travail au sens de l’article L1222-6, il n’est aucunement démontré que ce changement de lieu de travail était, à l’époque où il a été décidé, consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une menace sur la compétitivité de l’entreprise, le fait qu’une procédure de liquidation judiciaire ait été ouverte à l’égard de la société KORUS COFFRET le 12 février 2009 étant un élément insuffisant pour rapporter cette preuve.
Ainsi le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame E était intervenu pour un motif économique.
Sur les engagements pris par la société KORUS COFFRET dans le cadre du plan de cession
Le jugement qui arrête le plan de cession en rend les dispositions opposables à tous de sorte que toute personne qui a intérêt au respect de l’engagement unilatéralement pris peut faire valoir la faute du cessionnaire qui s’en serait délié abusivement.
En l’espèce, la salariée tire argument des mentions suivantes contenues dans le jugement du 23 juin 2006 arrêtant le plan de cession des branches étuis et coffrets de la société IMCARVAU pour en déduire que le cessionnaire ne pouvait transférer l’entreprise à l’extérieur du site de Valréas :
— page 6, dans les motifs de la décision : 'le comité d’entreprise demande à la société KORUS de s’engager à mettre le siège social de l’activité reprise sur le site de Valréas, de ne pas délocaliser les activités reprises sur un autre site, de garantir en cas de croissance les emplois en priorité aux salariés d’IMCARVAU licenciés et de développer cette activité sur le site de Valréas : Monsieur X dirigeant de la société KORUS donne son accord expressément’ ;
— page 8, dans les motifs de la décision : 'dans une annexe à l’offre le dirigeant a pris l’engagement de développer, pérenniser l’entreprise sur le site de Valréas, cet engagement lève tout sous entendu’ ;
— page 12, dans le dispositif de la décision : 'ordonne la cession des branches étuis et coffrets de la SCOP IMCARVAU au profit de la SAS HOLDING X D aux conditions et garanties fixées dans l’offre ainsi que dans les améliorations de l’offre faites au cours de l’audience et actées dans le corps du jugement.'
Il est incontestable qu’il en résulte un engagement unilatéral du repreneur de maintenir l’activité sur le site même de Valréas et que cet engagement n’a pas été respecté puisque l’entreprise a finalement été transférée dans des locaux que la SARL KORUS COFFRET a fait édifier à Donzère, commune distante de 31 kilométres de Valréas, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si ces deux communes faisaient partir du même secteur géographique.
Maître B ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KORUS COFFRET fait valoir que l’activité n’a pu être maintenue dans les locaux d’origine situés XXX à Valréas dans la mesure où la société IMCARVAU ne lui a finalement pas consenti de bail commercial sur ces locaux, inclus dans un ensemble immobilier dont elle était propriétaire.
Il produit à l’appui de son argumentation un courrier du 12 janvier 2011, de Maître C, administrateur judiciaire dans le cadre des redressements judiciaires des sociétés IMCARVAU et CGV, ainsi libellé :
'Le dossier IMCARVAU est désormais archivé.
Je vous précise toutefois qu’à la suite du jugement ayant adopté le plan de cession partielle à son profit, la société KORUS COFFRET a sollicité du Tribunal, qui avait fixé les contours du bail commercial dans son jugement du 23 juin 2006, une extension des aisances du bail et notamment un parking de 40 places, ce que le Tribunal a exclu afin de permettre de réaliser au mieux des intérêts des créanciers l’actif immobilier de Chasse Coquin devenu inutile pour la poursuite d’activité des branches non cédées.
A la suite d’une réunion de travail en date du 31 mai 2007, le conseil de la société KORUS COFFRET précisait dans un courrier du 4 juin 2007 à mon attention :
'(…) Monsieur X a exposé que les possibilités de développement de l’entreprise nécessitaient à terme un déménagement.
Pour respecter les décisions de justice rendues qui prévoient le maintien sur le site, la société KORUS COFFRET recherche un terrain en vue de construire une usine. La localisation géographique de l’ensemble du terrain et par la suite de l’usine, permettra à l’ensemble du personnel repris dans le cadre du plan par la société KORUS COFFRET de travailler dans les nouveaux locaux.
La localisation de l’Usine s’effectuera très certainement sur les communes de Donzère ou Montélimar.'
Afin de permettre la réalisation dans les meilleures conditions l’ensemble immobilier de Chasse Coquin il a été envisagé la signature d’un bail précaire en lieu et place du bail commercial initialement prévu.
Par jugement du 5 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de Carpentras saisi par requête par la SCOP IMCARVAU présentée après l’adoption du plan de redressement, a autorisé la cession du site situé XXX à Valréas et ordonné la mainlevée de la clause d’inaliénabilité…'.
Il résulte de ce courrier que si le bail commercial que la société IMCARVAU et la société HOLDING X D, à laquelle s’est substituée la société KORUS COFFRET, avaient envisagé de conclure aux conditions rappelées dans le jugement arrêtant le plan de cession du 23 juin 2006, n’a finalement pas été signé, ce n’est pas la société IMCARVAU qui en est à l’origine mais la société KORUS COFFRET qui a souhaité revenir sur les conditions initialement convenues et obtenir 'une extension des aisances du bail et notamment un parking de 40 places'.
En réalité, la société KORUS COFFRET, qui avait décidé d’être candidate à la reprise du fonds de commerce de la société CGV et avait, dès le 4 mai 2007, ainsi qu’il ressort du bilan économique et social de cette société en date du 11 juin 2007, pris contact avec Maître C dans ce but, ne pouvait plus accueillir sur le site de Chasse Coquin à Valréas, les anciens salariés de la société IMCARVAU et les salariés de la société CGV dont elle souhaitait reprendre les contrats de travail.
Maître B ne peut donc se prévaloir pour expliquer le transfert de l’entreprise de l’inexécution par la société IMCARVAU des engagements pris lors du plan de cession arrêté le 23 juin 2006 relatifs au bail commercial.
En se mettant volontairement dans l’impossibilité de se maintenir sur le site de Valréas comme elle en avait pris l’engagement en qualité de repreneur, la S.A.R.L. KORUS COFFRET a commis une faute.
Le refus de la salariée d’accepter la mutation qui lui était imposée par l’employeur dans ces conditions était légitime et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Madame E est donc fondée à réclamer que ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société KORUS COFFRET soient fixées à :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L1235-3 du Code du travail, eu égard à l’ancienneté de Madame E dans l’entreprise (29 ans et 7 mois), son salaire (1496 euros), son âge (53 ans) au moment de la rupture et en l’absence de pièce justificative sur l’évolution de sa situation depuis le licenciement ;
— 1662 euros au titre du salaire de mai 2008, outre 166,20 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, le licenciement n’étant pas, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, de nature économique, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indemnité de licenciement devait être doublée en application de l’article R122-2 alinéa 2 devenu R1234-3 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008.
En outre, la salariée ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui que lui cause la rupture de son contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande liée aux conditions vexatoires de la rupture.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à Maître B de remettre à Madame E un bulletin de salaire pour le mois de mai 2008 ainsi qu’une attestation destinée à POLE EMPLOI, rectifiés conformément à la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique de la société KORUS COFFRET, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement n’est pas de nature économique,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Madame H E au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. KORUS COFFRET aux sommes de :
— 1662 euros au titre du salaire de mai 2008, outre 166,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’égard de la société KORUS COFFRET,
Dit qu’en application des articles L622-28 alinéa 1 et L641-3 alinéa 1 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne à Maître B ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KORUS COFFRET de délivrer à Madame H E un bulletin de salaire de mai 2008 et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes à la présente décision,
Donne acte à l’AGS – CGEA d’Annecy de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Déboute Madame H E de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Déboute Madame H E de sa demande indemnitaire au titre des conditions vexatoires de la rupture,
Déboute Madame H E de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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