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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T], Syndic. de copro. [Adresse 16] c/ S.C.I. [Adresse 23] [Adresse 17], [T], [T]
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/03275 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHOL
Expédition délivrée
à Me BARBARO
à Me LACROUTS
à Me EHRENFELD
au service Expertises
le
DEMANDERESSES:
Madame [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice BARBARO substitué par Me Nathalie BLUA, avocats au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice BARBARO substitué par Me Nathalie BLUA, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
S.C.I. VILLA LE SOLEIL LEVANT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [T]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] est propriétaire en pleine propriété des parcelles cadastrées section MW n°[Cadastre 12] s’agissant des lots n°2 et 3 et de la nue-propriété des parcelles cadastrées section MW n°[Cadastre 12] (lots 1 et 4), n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2] sis [Adresse 7] [Localité 19].
Monsieur [N] [T] est quant à lui propriétaire de la nue-propriété des biens cadastrés section MW n° [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 3], Monsieur [G] [T] étant usufruitier du bien cadastré section MW n°[Cadastre 11].
Par suite d’un acte de vente en date du 21 septembre 2012, la SCI [Adresse 25] a acquis la propriété des biens cadastrés section MW n° [Cadastre 4] sis [Adresse 10] à NICE, voisine des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises [Adresse 5] à NICE.
Les parties n’ont pu s’entendre sur un bornage amiable.
C’est pourquoi, par acte d’huissier en date du 27 décembre 2017, la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT a fait citer Monsieur [N] [T], Madame [Z] [T] devant le tribunal d’instance de NICE aux fins de désignation d’un géomètre-expert pour le bornage judiciaire des fonds des parties.
Par jugement avant dire droit rendu le 6 novembre 2018, le juge d’instance a ordonné une expertise aux fins de procéder au bornage des parcelles appartenant à la SCI [Adresse 25] et aux consorts [T]. Monsieur [V] [H] a été désigné pour y procéder.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 18-00037.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2020, la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] dont Mme [Z] [T] est syndic bénévole et dont il est apparu en cours d’expertise que la parcelle objet du bornage lui appartenait, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE afin qu’il soit dit et jugé que le défendeur sera partie aux opérations expertales de monsieur [V].
Par jugement rendu le 30 novembre 2020 enregistré sous le numéro RG 20-03039, le tribunal a déclaré le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal d’instance de NICE et enrôlé sous le numéro RG 18-00037 commun et opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, la SCI [Adresse 25] a fait assigner :
le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],Monsieur [G] [T],Madame [Z] [T],Monsieur [N] [T], aux fins de déclarer communes et opposables à monsieur [G] [T] en sa qualité d’usufruitier de la parcelle MW n° [Cadastre 11] les opérations expertales de monsieur [V] désigné au terme d’un jugement rendu le 6 novembre 2018.
Par jugement rendu le 10 mars 2022 enregistré sous le numéro RG 21/04640, le tribunal a déclaré les jugements rendus le 6 novembre 2018 par le tribunal d’instance de NICE et enrôlé sous le numéro RG 18/000037 et le 30 novembre 2020 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE et enrôlé sous le numéro RG 20/03039 communs et opposables à M. [G] [T], de même que les opérations expertales confiées à M. [H] [V].
Le 15 mars 2022, une décision de radiation a été rendue concernant l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18-000037 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H] [V].
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 29 juin 2022. Il propose quatre limites divisoires des parcelles contiguës des parties mais privilégie sa troisième proposition passant par les points C.1 à C.10 de l’annexe de son rapport.
Par actes de commissaires de justice des 05 septembre 2023 et 10 août 2023, Mme [Z] [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, Mme [Z] [T], ont fait assigner par actes séparés la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT d’une part, et M. [N] [T] et M. [G] [T] d’autre part, aux fins de :
— juger que la limite séparative de propriété des parcelles sis à [Adresse 20], cadastrée MW n°[Cadastre 11] et MW n°[Cadastre 12] d’une part et MW n°[Cadastre 4] d’autre part, est déterminée sous teinte rose et matérialisée par les points C.1 à C.10 au plan annexé 5-2 du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [V] ;
— juger que M. [V] aura la charge de procéder à l’implantation des bornes, à la requête de la partie la plus diligente et à frais partagés ;
— condamner la SCI [Adresse 25] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 04 septembre 2024 à 09 h 00, à laquelle l’affaire a été retenue.
Vu les dernières conclusions déposées par Mme [Z] [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], aux termes desquelles ils reprennent leurs demandes contenues dans l’assignation et y ajoutant de rejeter la demande de bornage, à titre principal, de la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT selon la proposition n°1 et à titre subsidiaire selon la proposition n°4 ainsi que toutes demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 25].
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T], qui reprennent à leur compte l’ensemble des demandes faites par Madame [Z] [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT, aux termes desquelles elle sollicite de :
Juger que le rapport d’expertise du 19 juin 2022 s’avère incomplet dès lors que l’intégralité des pièces susceptibles d’orienter l’expert n’avait pas pu être transmise par les parties avant le jour de l’expertise,Juger que le constat de l’existence d’une clôture et de différentes tiges fers n’est nullement un signe de possession dès lors que l’existence d’une clôture n’est pas une preuve de la délimitation d’une propriété,Juger que l’ancienneté de la voie d’accès et que sa construction, en son temps, ne présume en rien un potentiel état de propriétaire de la famille [T],Juger que la limite à retenir est le cadastre napoléonien, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert dans sa réponse au dire de la SCI [Adresse 25] au sein de son rapport d’expertise du 19 juin 2022,Juger que la position du cadastre ancien diverge selon le rapport technique de Monsieur [C] et le rapport d’expertise du 19 juin 2022, et que dès lors, un doute subsiste quant à son positionnement,Juger qu’à aucun moment, les consorts [T] n’ont revendiqué de quelque façon que ce soit la propriété totale du chemin,Juger que la limite séparative de propriété des parcelles, sises à [Adresse 20], cadastrées MW n°[Cadastre 11] et MW n°[Cadastre 12] d’une part et MW n°[Cadastre 4] d’autre part, est déterminée selon les limites de la proposition n°4 du rapport d’expertise du 19 juin 2022,A titre subsidiaire :
Juger que la limite séparative de propriété des parcelles, sises à [Adresse 20], cadastrées MW n°[Cadastre 11] et MW n°[Cadastre 12] d’une part et MW n°[Cadastre 4] d’autre part, est déterminée selon les limites de la proposition n°1 du rapport d’expertise du 19 juin 2022,En tout état de cause :
Condamner Madame [Z] [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 04 septembre 2024, les parties représentées par leur conseil, maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la fixation de la limite divisoire
En application de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Selon ordonnance de services présidentielle, ce contentieux a fait l’objet d’une délégation au juge du pôle de proximité.
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage est fait à frais communs.
L’expertise judiciaire consistant en un bornage implique l’analyse des actes de propriété des parties et ceux de leurs auteurs ainsi que celle des plans cadastraux anciens au regard du plan cadastral actuel, lesquels feront l’objet d’une superposition.
Le bornage judiciaire porte en l’espèce sur la détermination de la ligne divisoire entre l’une des propriétés de Madame [Z] [T] regroupée au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], correspondant à la parcelle cadastrée section MW n°[Cadastre 12], et de la propriété de Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T], cadastrée section MW n°[Cadastre 11] d’une part, avec la propriété contiguë de la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT, cadastrée section MW n°[Cadastre 4], d’autre part.
Les consorts [T] reprenant les mêmes prétentions, indiquent qu’en limite séparative de leurs fonds bordant celui de la SCI [Adresse 25], existe un chemin carrossable, constituant le point d’entrée de la voie publique et permettant la desserte et l’exploitation des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ainsi que la communication vers les autres parcelles de l’exploitation horticole qu’exploitent l’ensemble des consorts [T]. Ils prétendent que l’assiette de ce chemin se situe sur les parcelles MW n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et a toujours servi à desservir leurs fonds depuis plus de cent ans. Selon eux, la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT aurait d’ailleurs érigé une palissade longeant ce chemin en limite de sa parcelle cadastrée MW n°[Cadastre 4], reconnaissant implicitement qu’il s’agirait d’un chemin appartenant aux propriétés des consorts [T].
Monsieur [H] [V], expert judiciaire désigné a, dans le cadre de ses investigations, recherché les plans cadastraux ainsi que des informations auprès de la publicité foncière de [Localité 19], étudié l’état possessoire au regard de la situation des lieux, de photographies aériennes de ceux-ci, et s’est adjoint les soins d’un sapiteur, Monsieur [U] [D], afin de procéder à un relevé topographique des lieux.
Il a examiné scrupuleusement l’ensemble de ces éléments et analysé les titres de propriété des parties.
Toutefois, la SCI [Adresse 25] fait valoir que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [H] [V] en date du 29 juin 2022 est incomplet. Elle transmet à l’appui de ses prétentions un dire technique établi par le géomètre-expert du cabinet [C], mandaté par elle, dans lequel il est indiqué que certaines pièces n’ont pu être transmises à l’expert judiciaire et notamment :
Un ancien plan topographique réalisé par Monsieur [S],Un plan topographique dressé par Monsieur [E] joint aux demandes de permis de construire,Un plan de recherche de limites à l’échelle du 1/500,Un plan de recherche des limites au 1/100 centré sur la zone contentieuse.
Pour autant, il ressort du rapport de l’expert déposé le 29 juin 2022 que ces mêmes observations ont bien été produites avant le dépôt du rapport, dans le cadre d’un dire technique de la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT en date du 22 juin 2022 et reprenant précisément l’ensemble des éléments et pièces évoquées par Monsieur [C]. En effet, l’expert judiciaire note au paragraphe 3-5 que bien que ces éléments n’aient été transmis qu’après l’établissement du pré-rapport, celui-ci « procède à leur analyse pour y apporter une réponse » et « après analyse des travaux de Monsieur [C], nous maintenons notre application du parcellaire cadastral ancien et de la limite qui en découle ».
Dès lors, le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [H] [V] en date du 29 juin 2022 ne peut être considéré comme incomplet. Par ailleurs, il doit être précisé que le rapport d’expertise judiciaire ne constitue pour le tribunal qu’une base de travail contenant des éléments de réponse technique qui lui permettront de l’éclairer sur la solution juridique à retenir dans sa décision.
En tout état de cause, l’expert judiciaire explique que les différents titres de propriété et les actes antérieurs de transmission n’ont pas permis de retrouver une origine commune. En effet, « les fonds des parties sont issues d’unités foncières différentes, les fonds de la famille [T] proviennent de la famille [R] et le fond de la propriété de la SCI LE SOLEIL LEVANT de la famille [B] ». De plus, les actes étudiés ne contiennent aucune description de limite ou ne font mention de bornage et il n’est pas plus fait mention d’un chemin séparant les deux propriétés. L’unique mention de ce chemin est retrouvée selon l’expert dans un acte de donation partage du 19 juillet 2000, des époux [T] à leurs enfants, Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T] ayant concédé une servitude de passage sur ladite voie carrossable au profit de la copropriété [T], cadastrée section MW n° [Cadastre 12].
Ainsi, il formule quatre propositions :
Proposition n°1 correspondant à l’application du cadastre actuel faite par Monsieur [W], géomètre-expert, et repris par Monsieur [A], géomètre-expert sur leur plan de division de la propriété [T] en 1999 : cette proposition correspond pour partie au parcellaire cadastral actuel et implique que le chemin litigieux se situe sur la propriété de la SCI [Adresse 25] ;Proposition n°2 correspondant à l’axe du chemin litigieux ;Proposition n°3 correspondant à l’état possessoire reposant sur les photographies aériennes anciennes de 1944 à 1977, celles récentes de 2009 à 2021, les éléments durs et les attestations : l’expert note que « cette proposition repose sur la connaissance des lieux par Monsieur [T] [N] et des attestations à savoir celle d’un habitant du quartier et celle de la fille des anciens locataires/occupants de la propriété cadastrée section [Cadastre 18] (actuelle propriété de la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT) (…), les photographies ancienne des lieux, sur la configuration des lieux ainsi que des éléments matériels existants sur place ». Cette proposition implique que le chemin litigieux se situe intégralement sur la propriété des consorts [T] ;
Proposition n°4 correspondant à l’application du parcellaire cadastral ancien faite par Monsieur [C], géomètre-expert mandaté par la SCI [Adresse 25].
En l’espèce, Madame [Z] [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T] s’accordent pour solliciter l’application de la limite divisoire correspondant à la proposition n°3 de l’expert judiciaire, tandis que la SCI VILLA SOLEIL LEVANT revendique quant à elle à titre principale l’application de la proposition n°4 et à titre subsidiaire de la proposition n°1.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter un titre commun aux parties s’il ne l’estime pas déterminant, et de retenir des actes émanant des auteurs de l’une d’elles, de retenir seulement un rapport d’expertise, de se fonder sur une présomption unique ou encore de retenir les seules énonciations d’un acte en écartant les indications du cadastre, qui ne constituent que de simples présomptions.
Le tribunal observe à la lecture des diverses pièces produites aux débats par les parties que la proposition n°3 privilégiée par l’expert judiciaire repose sur plusieurs éléments et notamment le plan parcellaire cadastral ancien mais également la configuration des lieux depuis 1944, des photographies aériennes anciennes et récentes, les traces possessoires présentes sur les lieux.
En effet, selon l’expert, les photographies aériennes montrent que la propriété [T] et la propriété de la SCI [Adresse 26] étaient originellement deux exploitations agricoles et que le chemin litigieux existe depuis au moins 1944 dans son tracé actuel. Toutefois, selon l’expert judiciaire, « le tracé du chemin litigieux ainsi que la présence d’un autre chemin plus au sud, laissent à penser que ce chemin n’a jamais été utilisé par les propriétaires successifs de la parcelle MW n°[Cadastre 4] (actuelle propriété de la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT) pour l’exploitation de leur fond. Ce chemin était utilisé semble-t-il uniquement pour la desserte du fonds [T] ». Ces éléments sont selon l’expert, corroborés par une photographie transmise par Madame [Z] [T] datée de 2009, soit avant l’acquisition de la propriété appartenant à la SCI [Adresse 25], sur laquelle apparaît une clôture à l’emplacement de l’actuelle clôture constatée lors de la visite sur les lieux durant l’expertise, rendant ainsi impossible l’utilisation du chemin litigieux par les propriétaires successifs de la parcelle MW n°[Cadastre 4] depuis au moins 2009. La présence de cette clôture dans les années postérieures est confirmée par d’autres photographies datant de 2013 à 2021.
Il convient de relever également qu’il ressort des nombreuses attestations transmises par Madame [Z] [T], émanant de membres de la famille mais également du voisinage, d’anciens occupants des différents fonds, d’un ancien médecin de famille ou ancien cantonnier communal, que le chemin carrossable litigieux a toujours desservi les logements et exploitations agricoles des consorts [T] et n’était utilisé qu’à cette fin. Il résulte notamment de l’attestation établie par Mme [P] [F] : « j’ai vécu de 1948 jusqu’en 1962 sur la propriété [Y] au [Adresse 16], ensuite j’ai continué à venir sur cette propriété pour rendre visite à mon père jusqu’en 1988 : il était locataire à cette adresse. Pendant ces quarante années j’ai toujours constaté que le chemin en terre carrossable, qui démarre du [Adresse 16] et qui se trouve entre les propriétés [Y] et [O] était utilisé uniquement par la famille [O] et les personnes qui allaient chez eux. Toutes les personnes qui habitaient sur la propriété [Y] n’ont jamais utilisé ce chemin pour accéder à leur domicile ».
Par ailleurs, Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T] remettent un procès-verbal d’huissier en date du 16 janvier 2018, duquel il émane que sur la rive gauche du [Adresse 5] « j’ai constaté que la limite de propriété de la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT est matérialisée par des piquets métalliques scellés au sol à l’aide de plots en béton lesquels supportent grillage et occultant. Cette clôture longe le chemin au droit de sa rive gauche. Sur la seconde partie de cette rive gauche, j’ai constaté, à l’intérieur de la propriété de la SCI [Adresse 25], qu’une haie végétale a été implantée, qu’elle est essentiellement composée de lauriers roses et ce jusqu’à sa limite ouest. La définition des deux propriétés se fait :
rive droite : par le terrain sur lequel sont implantées les serres, rive gauche : par la clôture implantée par la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT ». L’huissier de justice atteste également que ce chemin ne dessert qu’en partie finale « une aire de stationnement et un bâti à gauche élevé d’un étage sur rez-de-chaussée. Ce bâti est la propriété de Madame [Z] [T] (…), au bout de ce chemin, face à sa partie finale, j’ai constaté la présence d’un second bâti également élevé d’un étage sur rez-de-chaussée. Il s’agit d’un bâtiment agricole pour la partie rez-de-chaussée » dont l’étage est occupé par Monsieur [N] [T].
La SCI [Adresse 25] produit quant à elle un dire technique de Monsieur [C], lequel conteste la proposition n°3 privilégiée par l’expert judiciaire pour lui préférer les limites correspondant au cadastre ancien napoléonien. Il indique à l’appui de ses conclusions que la clôture posée ainsi que les différentes tiges fers constatées lors de la visite sur les lieux par l’expert judiciaire et retenues comme un argument en faveur de la proposition n°3 ne correspondent qu’à une clôture posée par la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT posée dans l’attente de la résolution du contentieux. De plus, il relève que le fait qu’une voie soit réalisée depuis de nombreuses années « ne permet pas de préjuger si celle-ci a été faite sur un fonds ou sur un autre fonds, voire même à cheval sur une limite ». Enfin, il conclut que « la limite à retenir à défaut d’autres éléments probants, reste le cadastre napoléonien ». Monsieur [C] écarte également dans ce même document l’application du cadastre nouveau, qui pourrait correspondre à la proposition n°1.
Toutefois, il doit être relevé que l’expert judiciaire précise dans son rapport que selon les plans dressés par Monsieur [E] en novembre/décembre 2006, « le chemin litigieux ainsi que la clôture litigieuse sont visibles et après superposition, ils sont situés très sensiblement aux mêmes emplacements qu’actuellement et ce, avant même que la SCI [Adresse 25] devienne propriétaire de la parcelle MW n°[Cadastre 4] et que les travaux de construction sur ladite parcelle soit réalisés » remettant ainsi en cause les affirmations de la SCI VILLA LE SOLEIL LEVANT. Par ailleurs, si l’expert judiciaire est en accord sur le fait que « la limite à privilégier est la limite figurant au cadastre napoléonien », son avis diverge toutefois quant à la position de cette limite du cadastre ancien, les applications faites par le géomètre-expert [C] révélant des décalages avec les applications de l’ancien cadastre faites par l’expert judiciaire, qui « ne semblent s’expliquer par aucun point dur figurant à la fois sur la plan parcellaire cadastral ancien et sur les lieux ». Ce dernier écarte donc cette application et maintien son application résultant de la proposition n°3.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal qui ne peut « homologuer » un rapport d’expertise, ce qui tendrait à l’ériger en un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, fera en revanche sienne la conclusion de l’expert judiciaire fondée sur sa proposition de bornage n°3.
En effet, cette proposition n°3, fonde les limites divisoires des parties sur divers éléments et notamment en fonction d’un état possessoire reposant sur les éléments matériels durs visibles figurant sur les lieux actuels et des photographies aériennes anciennes ainsi que des attestations et correspondant pour un quart à l’application par l’expert du parcellaire cadastral actuel en partie ouest et pour moitié à son application du parcellaire cadastral ancien de 1871 en partie est.
Il convient donc de fixer les tracés des lignes divisoires entre les parcelles cadastrées sises à NICE 06200, section MW n° [Cadastre 12] (propriété de Madame [Z] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et section MW n°[Cadastre 11] (propriété de Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T]) d’une part, et celle cadastrée section MW n°[Cadastre 4] (propriété SCI [Adresse 24] [Adresse 22] LEVANT) d’autre part, selon le tracé passant par les points notés C.1 à C.10 sur le plan de bornage du 29 juin 2022 (limite matérialisée en teinte rose sur plan en annexe 5-2).
Il y a lieu de désigner à nouveau Monsieur [H] [V], expert judiciaire avec mission de procéder à l’implantation des bornes conformément aux limites sus-rappelées.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Madame [Z] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], demanderesses au bornage judiciaire dont les modalités seront fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera fait observer que le tribunal n’est saisi d’aucune autre prétention que celle de fixer les limites divisoires des parties.
Sur la publication du jugement
Il convient d’ordonner la publication du présent jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 04 janvier 1955.
Sur les dépens de l’instance
En matière de bornage, les dépens dont les frais d’expertise (établissement du plan de bornage et implantation des bornes) sont partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Chacune d’elles sera donc déboutée de sa demande émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la ligne divisoire des parcelles cadastrées sises à NICE 06200, Section MW numéro [Cadastre 12] (appartenant à Madame [Z] [T] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et Section MW numéro [Cadastre 11] (appartenant à Monsieur [N] [T] et Monsieur [G] [T]) d’une part, et celle cadastrée Section MW numéro [Cadastre 4] (appartenant à la SCI [Adresse 25]) d’autre part, sera fixée et matérialisée selon le tracé passant par les points notés C.1 à C.10 sur le plan de bornage de l’expert judiciaire, Monsieur [H] [V] du 29 juin 2022 (limite matérialisée en teinte rose sur le plan en annexe 5-2),
COMMET Monsieur [H] [V], expert judiciaire, domicilié à [Adresse 21], pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties,
DIT que l’expert judiciaire désigné rendra son rapport au greffe des expertises dans un délai de SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission,
FIXE à la somme de 1 500,00 euros la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes et dit que cette somme sera consignée par Madame [Z] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, au service de la Régie de la juridiction,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf demande de prorogation de délai ou relevé de caducité pour motif légitime et l’instance sera poursuivie, sauf à ce que toutes conséquences soient tirées de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises, en cas de besoin, de toutes difficultés éventuelles dans l’exécution de sa mission finale d’implantation des bornes et l’avisera de l’achèvement de celle-ci,
ORDONNE la publication du présent jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 04 janvier 1955,
DEBOUTE les parties de leurs demandes émises en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
DIT que les entiers dépens de la présente instance (frais d’expertise judiciaire : plan de bornage et implantation des bornes) seront partagés par moitié entre les parties.
La greffière La Présidente
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