Article 2244 du Code civil
Article 2243Article 2245
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires+500

1Ecli:be:ghcc:2025:arr.014
kohenavocats.com · 29 juin 2026

2244, § 2, alinéa 4, 4°, de l'ancien Code civil, posées par la Cour du travail de Bruxelles. […] CCiv., poserait l'exigence de voir chiffrer avec précision la créance qui porte sur une somme d'argent, cette disposition ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en cela qu'un créancier d'une somme d'argent qui se limiterait à ne mentionner dans la mise en demeure visée à l'article 2244, § 2, anc. […]

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2Les conditions d’opposabilité de la clause de prescription biennale
La médiation de l'assurance · 16 juin 2026

Celui-ci a refusé, au motif que l'action de l'assurée était prescrite au regard des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances. L'article R.112-1 du Code des assurances, en son neuvième alinéa, […] la jurisprudence estime que la prescription biennale ne peut pas être opposée à l'assuré[4]. […] En l'espèce, la clause figurant dans les conditions générales ne reprenait pas l'ensemble des causes d'interruption de la prescription de droit commun, notamment les mesures conservatoires prévues à l'article 2244 du Code civil, ni les différents points de départ de la prescription. À ce sujet, […]

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3Arrêt N° 033/2021 - Affaire : Société PRO ASSUR c/ Établissement MEGA-OPTIC
kohenavocats.com · 4 juin 2026

[…] Juge et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ; Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 novembre 2017 sous le n°274/2017/PC, en application de l'article […] l'égard des parties, en matière civile et commerciale, en formation collégiale, en dernier ressort et à l'unanimité ; […] 22 et 23 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, 2244, 2245 et 2246 du code civil camerounais, en ce qu'il a ignoré l'opposition à injonction de payer contenant assignation faite le 30 octobre 2008 par la société PRO ASSUR et l'a déclarée forclose sur le fondement d'un second acte du 30 décembre 2008 convoquant les parties devant le juge compétent pour statuer sur le fond, […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 2000, 99-10.823, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2244 du Code civil qu'une assignation en justice n'est interruptive de prescription que si elle a été signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'il ressortait du jugement du 26 juillet 1988 que l'assignation du 10 mai 1988 n'avait pas été signifiée à la personne de M me Le Martin et qu'il était constant que celle-ci n'avait pas davantage reçu la signification d'aucune assignation avant l'audience de février 1986 ayant donné lieu au jugement du 26 février ; que la banque ne contestait d'ailleurs pas la circonstance, dénoncée par M me Le Martin dans ses conclusions, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2014, n° 1101175Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des désordres apparus dans un délai de dix ans suivant la réception et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; […] l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne (…) » ; qu'aux termes de l'article 2244 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu des dispositions précitées : « Une citation en justice, même en référé (…) signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, […]

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[…] — En vertu de l'article 2241 du code civil toute demande en justice interrompt le délai de prescription ; — Or les décisions des commissions de recours amiables sont assimilables à des décisions de justice, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; — En conséquence la saisine de la commission de recours amiable, assimilée à une demande en justice visée à l'article 2244 du code civil interrompt le délai de prescription. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : — Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

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