Infirmation partielle 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 nov. 2016, n° 15/08058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/08058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 26 novembre 2015, N° 15/00496 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/08058
Sonia Ginette Charlotte GENDRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000043 du 07/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Laurent André Nicolas SERGENT
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 26 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Libourne (cabinet
A,
RG n° 15/00496)
suivant déclaration
d’appel du 22 décembre 2015
APPELANTE :
Sonia Ginette Charlotte GENDRON
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX CIVRAC DE
BLAYE
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
:
Laurent André Nicolas SERGENT
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Chauffeur routier
demeurant XXX SAINT
SAVIN
Non constitué, non représenté, régulièrement assigné par acte d’huissier du 24 février 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bruno CHOLLET,
Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente :
Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller :
Bruno CHOLLET
Conseiller :
Françoise ROQUES
Greffier lors des débats : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— réputée contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Saisi par Laurent SERGENT quant à l’enfant X, né en novembre 1999 de son union avec
Sonia
Gendron dissoute par le jugement de divorce du 20 mars 2016, le juge aux affaires familiales de
Libourne a statué comme suit par jugement du 26 novembre 2015, l’autorité parentale conjointe étant maintenue :
— résidence principale de l’enfant transférée au domicile du père,
— droit de visite et d’hébergement de la mère au gré des parties et à défaut : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— contribution mensuelle de Sonia Tendron à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée à 100 .
Sonia Gendron a formé appel le 22 décembre 2015.
Par conclusions du 18 février 2016, l’appelante tend à la suppression de la pension alimentaire en raison de son impécuniosité, qui justifierait aussi qu’elle soit dispensée du remboursement des pensions qu’elle a perçues en septembre et octobre 2014, que par surcroît le jugement a mis à sa charge.
Sonia Gendron a donné assignation devant la cour à
Laurent SERGENT par exploit du 24 février 2016. Celui-ci été assigné en l’étude d’huissier.
MOTIFS :
Le dispositif du jugement déféré à la fois : CONSTATE que Sonia Gendron est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de X et la CONDAMNE au règlement de la pension.
Ce dispositif est incohérent et la cour ne pourra dès lors confirmer le jugement ; il reste à apprécier si
l’impécuniosité alléguée est telle qu’elle peut justifier que Sonia Gendron soit soustraite à son obligation prépondérante d’entretien et d’éducation de son enfant, édictée par l’article 371-2 du code civil.
Sur sa situation l’appelante cite exactement le descriptif qu’en a fait le jugement.
Elle n’a pas jugé utile en appel d’éclairer la cour sur 'la pension alimentaire qu’elle doit percevoir du père de ses trois derniers enfants', selon les termes du jugement, dont elle ne dit mot dans ses écritures alors que le premier juge regrettait qu’elle ne fournît aucune indication à ce propos. La cour estime ainsi que l’appelant n’apporte pas la preuve qu’elle n’est pas en état de régler, pour satisfaire à son obligation dont le principe ne peut être contestée, la pension modérée mise à sa charge; ajoutant au jugement sur ce point, comme il est demandé, la cour juge que Sonia Gendron devra justifier de sa situation tous les six mois auprès de Laurent
SERGENT.
Il n’est pas contesté que X était déjà installé chez son père depuis le 1er septembre 2014. Aussi le paiement fait par Laurent SERGENT d’une contribution à son entretien ne se justifiait plus en principe. Toutefois l’appelante tire argument, sans être contestée sur ce point, de ce que malgré le transfert amiable de la résidence de l’enfant elle a continué à payer l’internat de X et sa demi-pension pendant deux mois; ordonner le remboursement de ces mensualités indues conduirait ainsi à d’opaques compensations avec des frais réglés par ailleurs comme indique Sonia Gendron. La cour croit plus expédient, réformant le jugement sur ce point, de rejeter cette demande de remboursement.
Les dépens seront supportés par l’appelante, qui succombe sur sa demande principale sans que l’intimé ait eu part à la procédure.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant par défaut :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a transféré la résidence principale de X au domicile du père, a prévu le droit de visite et d’hébergement de la mère et condamné Sonia
Gendron à payer une pension mensuelle indexée de 100,
DIT que Sonia Gendron devra justifier de sa situation tous les six mois auprès de Laurent
SERGENT,
CONDAMNE Sonia Gendron aux dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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