Décret n°57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mars 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 juin 2015 |
Commentaires • 2
Décisions • 2
—
[…] sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, de la loi n°2015-433 du 17 avril 2015, du décret n°57-32 du 9 mars 1957, d'ordonner la suspension de la décision du 3 septembre 2015 et du processus électoral des représentants du personnel au conseil d'administration de l'AFP, d'ordonner à l'AFP et au président de l'AFP de prendre les mesures nécessaires à la garantie d'un scrutin sincère et à la participation effective de l'ensemble du personnel de l'AFP, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, […]
Rejet —
[…] - le décret n° 57-281 du 9 mars 1957 ; […] 10. A cet égard, M. xxxx demande la communication de documents relatifs à la rémunération fixe et variable du président-directeur général de l'agence France-Presse, à ses revenus annexes depuis 2010 ainsi que les conditions financières de son éventuel départ. Compte tenu des missions confiées par la loi du 10 juillet 1957 et son décret d'application du 9 mars 1957 au président-directeur général de l'agence France-Presse, les documents litigieux présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public imparties à l'agence France-Presse pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de l'information, du ministre d'Etat garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse, et notamment son article 17 aux termes duquel un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi ;
Le conseil d'Etat entendu,
La liste des membres du conseil supérieur de l'agence France-Presse, désignés dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 10 janvier 1957, est publiée au Journal officiel de la République française.
Pour l'application de la règle de parité prévue au huitième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 février 1957 susvisée :
1° Sont de sexe différent les deux membres élus en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de cette même loi ;
2° Sont de sexe différent les deux représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés en vertu du quatrième alinéa du même article ;
3° Sont de sexe différent les deux parlementaires désignés en vertu du septième alinéa du même article ;
4° Le représentant des organisations professionnelles représentatives des journalistes ayant été désigné en vertu du cinquième alinéa du même article, le représentant des sociétés nationales de programmes, désigné en application de son sixième alinéa, devra être de l'autre sexe ;
5° En cas de cessation de fonctions, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe.
Le représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au conseil supérieur de l'Agence France-Presse est nommé par le ministre chargé de la communication parmi les personnalités hautement qualifiées en matière de radiodiffusion et de télévision.
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