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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 8 janv. 2024, n° 23/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04161 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRPS
N° de MINUTE : 24/00014
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1106
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 261
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [T] [O] ont conclu un PACS le [Date mariage 1] 2020 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6] (75). De leur union est né un enfant, aujourd’hui mineur.
Le 3 décembre 2020, Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [T] [O] ont acquis en indivision un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93).
Le PACS a été dissous le 5 septembre 2022.
Par assignation en date du 6 avril 2023, Madame [P] [Y] a fait citer Monsieur [X] [T] [O] devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [P] [Y] sollicite du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815-6 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile, de :
L’AUTORISER à passer seule l’acte de vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) ;ORDONNER à Monsieur [X] [T] [O] de lui laisser l’accès au bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), dans le but d’effectuer les visites nécessaires à la vente du bien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant les trois jours du prononcé du jugement à intervenir ;DÉBOUTER Monsieur [X] [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [X] [T] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [Y] fait notamment valoir que la situation est urgente compte tenu du maintien du défendeur dans le bien indivis sans paiement d’une indemnité d’occupation et du refus de ce dernier de vendre le bien ; qu’en l’absence de vente, elle ne peut louer un nouvel appartement en raison des deux emprunts contractés pour l’achat du bien indivis, et a donc été contrainte de retourner vivre au domicile de ses parents avec sa fille ; que la situation met en péril l’intérêt commun en raison du blocage de l’indivision, tandis qu’une vente du bien indivis permettrait aux co-indivisaires de s’acquitter de leurs dettes envers la banque, afin de se reloger ensuite ; que Monsieur [X] [T] [O] ne présente aucune garantie sérieuse de rachat des parts de la demanderesse ; et enfin que la vente doit intervenir rapidement compte tenu d’un marché immobilier pour le moment favorable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2023, Monsieur [X] [T] [O] sollicite du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1305-1 du Code civil, de :
A titre principal
CONSTATER l’absence de toute urgence ;CONSTATER l’absence d’atteinte à l’intérêt commun de l’indivision ;En conséquence
DÉBOUTER Madame [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire
LUI ACCORDER un délai à hauteur de 24 mois ;En tout état de cause
DÉBOUTER Madame [P] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [T] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [T] [O] fait notamment valoir que les échéances des emprunts immobiliers sont pris en charge par moitié par chacun des coindivisaires, que lui-même règle la totalité des charges de copropriété et la taxe foncière, et qu’il verse une indemnité d’occupation à la demanderesse depuis août 2023 ; que Madame [P] [Y] dispose de revenus suffisants afin de se reloger et que l’urgence de la situation n’est donc pas caractérisée ; que le contexte du marché immobilier n’est pas propice à la vente compte tenu de taux d’intérêts élevés et qu’il y a donc un risque de vente à perte ; qu’il a fait face à des problèmes de santé et qu’il vient récemment de signer un CDI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’examen de leurs moyens.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur les demandes de « constater »
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi les demandes de “constater” ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
Sur l’autorisation à vendre seule le bien indivis
L’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [T] [O] est resté dans le bien indivis et qu’il ne paie pas les crédits en cours, contractés dans le cadre de l’achat du dit bien.
Certes, il n’est pas de l’intérêt commun des parties que le bien soit vendu aux enchères si les échéances des prêts ne pouvaient plus être honorées, mais Madame [P] [Y] indique les payer.
L’urgence n’est dès lors pas démontrée.
En outre, Madame [Y] n’indique pas à quel montant net minimum elle veut vendre le bien, en fonction de sa valeur sur le marché. Or, l’intérêt commun des parties est de vendre au prix du marché.
L’intérêt commun n’est dès lors pas démontrer.
En conséquence, Madame [P] [Y] sera déboutée de sa demande d’autorisation à passer seule l’acte de vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d’autorisation à passer seule l’acte de vente du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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