Infirmation 16 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 16 avr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SMILEY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97689256 ; 1695775 ; 97668059 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL08; CL09; CL11; CL12; CL14; CL15; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42; CL43; CL44; CL45 |
| Référence INPI : | M20080250 |
Sur les parties
| Parties : | LOUFRANI (Franklin), SMILEYWORLD Ltd (Royaume-Uni) c/ YAHOO FRANCE SAS, YAHOO Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2004, par Franklin LOUFRANI et la société SMILEY WORLD LIMITED LTD d’un jugement rendu le 2 mars 2004 par le tribunal de Créteil qui a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société YAHOO Inc,
- débouté les défenderesses de leur demande de nullité des procès-verbaux de constat,
- débouté Franklin LOUFRANI et la société SMILEY WORLD LIMITED LTD de l’ensemble de leurs demandes,
- prononcé la nullité de la marque dénominative « SMILEY » n° 97689256 en ce qu’elle vise des services de communication relevant de la classe 38,
- constaté que Franklin LOUFRANI n’a pas fait un usage sérieux de ses marques n° 1695775 et n° 97668059, pendant une période ininterrompue de cinq ans, pour désigner des services de « communication, transmission de messages, communication par terminaux d’ordinateurs, messagerie électronique, télécommunication »,
- prononcé la déchéance des droits de Franklin LOUFRANI sur les marques n° 1695775 à compter du 28 décembre 1996, n° 97668059 à compter du 7 mars 2002,
- dit que la décision sera transmise à l’INPI dès qu’elle sera définitive aux fins de transcription au Registre national des marques,
- condamné Franklin LOUFRANI et la société SMILEY WORLD LIMITED LTD à payer à la société YAHOO FRANCE et à la société YAHOO Inc la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les sociétés YAHOO FRANCE et YAHOO Inc du surplus de leurs demandes,
- condamné Franklin LOUFRANI et la société SMILEY WORLD LIMITED LTD aux dépens ; Vu l’ordonnance de retrait du rôle prononcée le 30 août 2005 ; Vu le rétablissement de l’affaire en date du 18 juin 2007 ; Vu les conclusions signifiées le 28 février 2008, aux termes desquelles Franklin LOUFRANI et la société SMILEY WORLD LIMITED LTD demandent à la Cour de :
- leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leurs instance et action,
- prendre acte de ce que les sociétés YAHOO FRANCE et YAHOO Inc acceptent les désistements et se désistent pour leur part de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- prendre acte de ce que les sociétés YAHOO FRANCE et YAHOO Inc renoncent au bénéfice du jugement frappé, d’appel,
- infirmer, en tant que de besoin, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer parfait le désistement d’instance et d’action, constater son dessaisissement,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens tant de première instance que d’appel ; Vu les conclusions en date du 29 février 2008, par lesquelles la société YAHOO FRANCE demande à la Cour de :
- lui donner acte de sa renonciation aux effets du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 mars 2004,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Franklin LOUFRANI et de la société SMILEY WORLD LIMITED LTD,
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Franklin LOUFRANI et de la société SMILEY WORLD LIMITED LTD,
- infirmer, en tant que de besoin, le jugement déféré,
— dire parfait le désistement des parties, constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ; Vu les dernières écritures en date du 28 février 2008, aux termes desquelles la société YAHOO Inc sollicite de la Cour de :
- lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de Franklin LOUFRANI et de la société SMILEY WORLD LIMITED LTD,
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Franklin LOUFRANI et de la société SMILEY WORLD LIMITED LTD,
- lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 mars 2004,
- infirmer, en tant que de besoin, ce jugement,
- dire parfait le désistement des parties, constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
- dire que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble des dépens exposés tant de première instance que d’appel ;
Considérant suivant protocole d’accord, intervenu le 9 janvier 2008, les parties à la procédure ont entendu abandonner leurs demandes réciproques, les sociétés YAHOO FRANCE et YAHOO Inc renonçant au bénéfice du jugement dont appel ; Considérant que lorsque dans une instance d’appel d’un jugement ayant prononcé la déchéance des droits d’une partie sur une ou plusieurs marques ou ayant prononcé l’annulation de diverses marques, les parties se désistent devant la Cour tant de l’instance que de leurs actions réciproques, il en résulte nécessairement que le jugement déféré doit être infirmé ; Qu’en effet, les marques en cause n’étant plus contestées, se trouvent à nouveau placées sous la protection légale ; Considérant par ailleurs, qu’il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ; Que conformément à l’accord intervenu, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens tant de première instance que d’appel ; PAR CES MOTIFS Infirme, en tant que de besoin, le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens tant de première instance que d’appel.
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