Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1985
Dernière modification : 20 décembre 1985
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 27 janvier 1998, n° 98-005

— 

[…] Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ; Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ; Vu l'arrêté du 23 mai 1984 portant création de l'échantillon démographique permanent ; Vu le projet d'arrêté présenté par le directeur général de l'INSEE portant création du traitement ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 87, 88, 182 A, 182 B, 231 et suivants, 240, 241 ainsi que les articles 39 et 39 A de son annexe III ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 susvisée, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 juin 1984,
Article 1
Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
3° Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du même code lorsqu'elles sont souscrites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
4° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code général des impôts.
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
Article 2
Dans les départements où la procédure instituée par le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes