Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1988
Dernière modification : 21 octobre 1997

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 avril 2011

Ainsi : − le taux réduit de 5,5 % s'applique aux beurres et spécialités laitières dont la fabrication et la vente sont réglementées par le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 10 . […] Ce faisant, les « spécialités laitières à tartiner allégées » ou « à teneur lipidique réduite », dont les matières grasses sont exclusivement d'origine laitière, sont soumises au taux réduit ; […]

 

Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT00951, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] La SAS Leblond-Socobeur et la SAS établissements Philippe Charrier ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande tendant au retrait de la décision du directeur départemental de la protection des populations du 4 août 2017 enjoignant à la SAS Leblond-Socobeur de mettre son « beurre extra-fin demi-sel » de marque ENVIA en conformité avec les obligations édictées à l'article 2.b du décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 dans un délai de six mois.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, da la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret du 25 mars 1924 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 2
a) La dénomination "beurre cru" ou "beurre de crème crue" est réservée au beurre obtenu exclusivement à partir de crème n'ayant pas subi de traitement thermique d'assainissement.
b) La dénomination "beurre extra-fin" est réservée au beurre fabriqué exclusivement à partir de crème :
1. N'ayant pas subi de traitement d'assainissement autre que la pasteurisation ;
2. N'ayant été ni congelée ni surgelée ;
3. Mise en fabrication dans un délai de soixante-douze heures au maximum après la collecte du lait ou de la crème, et quarante-huit heures au maximum après l'écrémage du lait, et n'ayant subi aucune désacidification.
Cette dénomination ne peut être utilisée pour désigner des beurres ayant subi une opération de congélation, de surgélation, de mélange, de foisonnement.
c) La dénomination "beurre fin" est réservée au beurre dans lequel la proportion de matière première laitière congelée ou surgelée mise en oeuvre n'excède pas 30 p. 100.
Les beurres définis au présent article ne doivent pas être préparés à partir de crème de sérum.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixent, le cas échéant, les critères physico-chimiques et organoleptiques auxquels doivent répondre ces beurres.
d) La dénomination "beurre pasteurisé A" au sens du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 susvisé est réservée aux beurres qui sont définis aux b et c du présent article et qui satisfont en outre aux critères organoleptiques ou physico-chimiques définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article 3
La dénomination "beurre de cuisine" ou " beurre cuisinier" est réservée au produit provenant exclusivement de matière grasse laitière obtenu après élimination pratiquement totale de l'eau et de la matière sèche non grasse provenant du lait, de la crème et du beurre par des procédés physiques et contenant au minimum 96 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.
La dénomination "beurre concentré" est réservée au produit défini à l'alinéa précédent et contenant au minimum 99,8 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.
Article 11
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des denrées qui y sont définies.