Infirmation partielle 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 5 juil. 2024, n° 22/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 octobre 2022, N° 17/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juillet 2024
N° 945/24
N° RG 22/01614 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US2E
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
21 Octobre 2022
(RG 17/01775 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 05 Juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 59
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] a été engagé en qualité de conseiller technique le 3 janvier 2001 par l’association Agence technique départementale 59 (l’association ATD 59).
Il en est devenu directeur le 1er janvier 2004, catégorie cadre.
Le fonctionnement de l’association ATD 59 était exclusivement assuré par des fonds publics.
Elle était présidée par une élue du conseil départemental du Nord.
La création par cette collectivité territoriale d’un établissement public administratif d’ingénierie territorial a eu pour effet d’entraîner la fin des activités de ladite association.
Par décision du 15 décembre 2016, l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière a ainsi décidé de sa dissolution avec effet au 31 décembre 2016.
Cette délibération prévoyait la reprise du personnel au sein du conseil départemental à compter du 1er janvier 2017.
Les salariés de l’association ATD 59 avaient donc vocation à y être transférés de plein droit.
Le 25 octobre 2016, une réunion s’est tenue entre le conseil départemental et l’équipe dirigeante de l’association au terme de laquelle il a été demandé à M. [M] s’il acceptait une rupture conventionnelle.
Né en novembre 1950, et s’interrogeant sur les conditions d’un départ à la retraite, le salarié a, par lettre du 22 novembre 2016, répondu par l’affirmative à la présidente en conditionnant néanmoins son acceptation, selon courrier électronique du 4 décembre 2016, au versement d’une indemnité de licenciement égale à 18 mois de salaire en brut outre compensation des cotisations sociales.
Un formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 5 décembre 2016 prévoyant le versement, qui a été réalisé, de la somme de 121 066,87 euros correspondant à ce que réclamait l’intéressé.
En prévision de la dissolution imminente de l’association ATD 59, il a été décidé, d’un commun accord, d’antidater ce formulaire et d’y porter la date du 18 novembre 2016 pour tenir compte des délais de rétractation et d’homologation par l’autorité administrative.
L’homologation est intervenue le 22 décembre 2016.
M. [M], qui avait auparavant commencé à faire valoir ses droits à la retraite, est parti à la retraite le 1er janvier 2017.
Dans le cadre de ses opérations de liquidation amiable, l’association ATD 59 a entendu s’interroger sur le montant de l’indemnité de licenciement versée à M. [M].
Remettant en cause la rupture conventionnelle, elle a saisi le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2017 d’une demande en annulation de celle-ci et en remboursement, d’une part, de la somme de 102 781,95 euros au titre du solde de cette indemnité, déduction faite de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et, d’autre part, de la somme de 8 938,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
M. [M] a, par des conclusions du 11 avril 2022, soutenu que la nullité de la rupture conventionnelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté des demandes de ce chef.
Par un jugement du 21 octobre 2022, la juridiction prud’homale a fait droit à la demande en remboursement de la requérante, déclarant, par ailleurs, prescrite la contestation de M. [M] tendant à faire produire à cette annulation les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 14 novembre 2022, le salarié a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il sollicite à titre principal la réformation du jugement et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’imputabilité de la rupture, ce à quoi s’oppose l’intimée qui, dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, réclame la confirmation de la décision attaquée.
MOTIVATION :
1°/ Sur l’effet dévolutif :
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Tel est d’ailleurs ainsi que la Cour de cassation applique ces textes (par exemple, Civ. 2ème, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Cette règle s’applique également au défendeur de première instance qui devient appelant principal au jugement.
Le dispositif des conclusions d’appel de M. [M] est rédigé en ces termes :
«Réformer le jugement entrepris,
À titre principal :
Réformer le jugement en ce qu’il a annulé la rupture conventionnelle signée entre Monsieur [M] et l’ATD 59, et en ce qu’il a ordonné à Monsieur [M] de restituer les sommes perçues,
À titre subsidiaire :
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes,
Dire et juger que la rupture conventionnelle annulée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’ATD à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 16.142,13 €
— Congés payés afférents : 1614,21 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 30.474,88 €
— Indemnité compensatrice de congés payés : 13.159,90 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76.639,58 €.»
Il résulte de ce dispositif que M. [M] se borne à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer, à titre principal, sa demande en réponse à celle visant à annuler la rupture conventionnelle et à lui ordonner le remboursement des sommes perçues à ce titre.
En d’autres termes, M. [M] devait expressément demander à la cour d’appel de juger valable la rupture conventionnelle et de rejeter la demande de l’association ATD 59 tendant à son annulation et au remboursement des sommes.
Il s’ensuit qu’à défaut de demande en ce sens, la cour d’appel ne peut, comme l’expose à juste titre l’association ATD 59, que confirmer le jugement attaqué qui :
«Dit et juge que la rupture conventionnelle signée entre M. [M] et l’association Agence technique départementale 59 est nulle ;
En conséquence, condamne M. [M] à rembourser à l’association Agence technique départementale 59 la somme de 102 781,95 euros ;
Ordonne à M. [M] à rembourser à l’association Agence technique départementale 59 l’indemnité de congés payés de 8 938,88 euros.»
2°/ Sur la contestation du licenciement :
A – Sur la prescription :
L’annulation d’une rupture conventionnelle produisant en principe les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a présenté des demandes reconventionnelles de ce chef mais seulement par des conclusions du 11 avril 2022, ce dont s’est alors prévalu le jugement attaqué pour lui opposer, sur le fondement de l’article L.1237-14 du code du travail, la prescription annale qui court à compter de la date d’homologation de la rupture qui a eu lieu, en l’espèce, le 22 décembre 2016.
La prescription doit néanmoins être écartée.
Le salarié n’avait évidemment ni l’intérêt ni l’intention, avant la contestation de l’employeur en annulation de la rupture conventionnelle, de présenter lui-même une demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture conventionnelle lui étant, en effet, particulièrement favorable en lui accordant une indemnité largement supérieure aux indemnités légale ou conventionnelle.
Les deux actions, la première de l’employeur, le 22 décembre 2017, en annulation de la rupture conventionnelle devant le conseil de prud’hommes de Lille et la seconde, en réplique, du salarié pour contester cette annulation et en tirer les conséquences au cas où elle était prononcée procèdent, en réalité, de la même contestation et de la même relation contractuelle ayant lié les parties.
En droit du travail, et peu important l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance, le salarié doit être mis en mesure de reconventionnellement répliquer à la contestation de l’employeur, sauf à le priver du droit d’accès au juge.
Il s’agit moins ici de l’application de la règle selon laquelle l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à l’autre lorsqu’elles tendent aux mêmes fins, règle qui, en principe, ne peut bénéficier qu’à celui qui a agi, que d’un effet propre à la nature même de la contestation dont chacune des deux parties entend tirer parti.
L’effet interruptif de l’action engagée par l’employeur s’étend de plein droit aux demandes reconventionnelles du salarié dès lors qu’elles procèdent du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud’hommes par l’employeur.
L’interruption est donc tenue pour acquise pour le cours de l’instance conformément à l’article 2242 du code civil.
Tel apparaît d’ailleurs le sens de la jurisprudence dans des hypothèses susceptibles de présenter quelques similitudes (Soc., 11 février 2004, n° 01-45.561 ; Soc., 14 décembre 2004, n° 03-46.836 ; Soc., 7 février 2018, n° 16-11.088)
B – Sur l’imputabilité de la rupture :
Les distinctions proposées par l’employeur sont inopérantes.
Dès lors, en effet, que la rupture conventionnelle est nulle, l’imputabilité de cette nullité importe peu, la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la date d’homologation était antérieure au départ à la retraite effectif au 1er janvier 2017, peu important que M. [M] ait fait valoir ses droits dans le courant du mois de décembre 2016, de sorte que ce dernier s’est retrouvé sans emploi.
Il peut d’ailleurs être observé que ce départ à la retraite ayant été conditionné par le salarié au paiement de l’indemnité conventionnelle, sa remise en cause ne pouvait qu’affecter sa volonté de quitter son emploi.
Il s’ensuit que, pour l’ensemble de ces raisons, M. [M] est réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
3°/ Sur les conséquences financières :
A – Sur le salaire mensuel brut de référence :
Ce salaire s’élève à la somme de 5 380,71 euros, les parties ne le remettant pas en cause pour liquider au moins les chefs B -, C – et D – ci-dessous.
B – Sur les dommages-intérêts :
L’indemnisation du préjudice de perte d’emploi se règle à l’aune de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa version alors applicable.
M. [M] a donc droit à des dommages-intérêts d’un montant minimum des six derniers mois.
M. [M] a accéléré son départ à la retraite en considération de la rupture conventionnelle ce qui ne lui a rétrospectivement pas permis de cotiser à hauteur du nombre de trimestres qu’il aurait souhaité.
Compte tenu notamment de cette circonstance, et au regard du montant du salaire de référence et de son ancienneté, la somme de 52 000 euros lui sera accordée.
C – Sur le préavis, outre congés payés afférents :
L’applicabilité, en sa version alors en vigueur, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, n’est pas discutée.
Elle ouvre au cadre le bénéfice d’un préavis de trois mois, soit la somme de 16 142,13 euros.
D – Sur l’indemnité conventionnelle :
Le calcul du liquidateur aboutit à la somme non contestée de 30 474,88 euros, fixée en considération des droits ouverts à un cadre soit 1/3 du salaire par année d’ancienneté.
4°/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Cette somme est une conséquence nécessaire de l’annulation de la rupture conventionnelle.
La somme perçue par le salarié au titre de cette rupture pour un montant de 8 938,88 euros (5 214,35 + 3 724,53), qui correspond à la liquidation de l’indemnité de congés payés, doit être restituée du fait de l’annulation.
Mais M. [M] doit pouvoir tirer les conséquences de cette annulation pour faire valoir ses droits sur le nombre de jours de congés non pris à la date de l’expiration du contrat de travail, soit 53 jours restant à indemniser.
L’action n’est pas prescrite, le raisonnement tenu au 2°/ A – étant le même.
Le montant de 13 159,90 euros n’est pas véritablement contesté.
5°/ Sur la compensation :
Elle sera ordonnée dans les conditions du dispositif.
6°/ Sur les frais irrépétibles :
La nature de l’affaire et l’issue du procès, où chaque partie succombe partiellement, imposent de ne pas faire droit aux demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il dit et juge que la rupture conventionnelle signée entre M. [M] et l’association Agence technique départementale 59 est nulle, le condamne à rembourser à l’association Agence technique départementale 59 la somme de 102 781,95 euros ainsi que l’indemnité de congés payés de 8 938,88 euros.
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclare recevables les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne l’association Agence technique départementale 59 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 16 142,13 euros à titre de préavis, outre congés payés afférents ;
* 30 474,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle ;
* 13 159,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social qui leur est applicable ;
— ordonne la compensation entre l’ensemble de ces sommes ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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