Confirmation 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 déc. 2018, n° 16/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01669 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-400
N° RG 16/01669 – N° Portalis DBVL-V-B7A-MYXI
M. D Y
C/
Mme F X
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
Société LE FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D Y
Kernal
29270 CARHAIX-PLOUGUER
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Madame F X
le Bourg
22570 SAINT-IGNEAUX
Représentée par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
[…]
[…]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société LE FINISTERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui a :
• déclaré D Y recevable en sa demande ;
• débouté D Y et la société Le Finistère de leurs demandes à l’égard de F X et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles ;
• condamné in solidum D Y et la société Le Finistère à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles la somme de 18 373,34 € ;
• condamné in solidum D Y et la société Le Finistere aux dépens de la présente
• instance ainsi que du référé y compris les frais de l’expertise judiciaire ; condamné in solidum D Y et la société Le Finistere à payer à F X et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu les dernières conclusions, en date du 24 juillet 2018, de M. D Y, appelant, tendant à :
• réformer le jugement du 9 février 2016 en ce qu’il a :
— écarté la présomption de responsabilité de Mme X dans l’origine de l’incendie du 10 novembre 2012 ;
— débouté de ce fait M. Y de ses demandes d’indemnisation ;
— condamné in solidum M. Y et la Société Le Finistère au paiement de la somme de 18 373,34 € à la Z de la garantie au preneur des vices du bien loué par le bailleur ;
et en conséquence,
• dire que Mme X est responsable de l’incendie survenu le 10 novembre 2012 dans la maison située […] à Sainte Tréphine et appartenant à M. Y ;
• constater que depuis le 10 novembre 2012 le bail conclu par Mme X et M. Y et relatif à la maison située […] à Sainte Tréphine, est résilié de plein droit ;
• condamner in solidum Mme X et la Z à verser à M. Y, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 14 075,94 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• condamner in solidum Mme X et la Z à verser à M. Y, au titre de l’indemnisation de la perte de loyer, la somme totale de 4 500 €, comprenant d’une part la perte de loyers entre novembre 2012 et avril 2014 non prise en charge par la société Le Finistère et d’autre part la perte de loyers entre avril 2014 et octobre 2014, délai pour la réalisation des travaux sur le bien sinistré ;
• constater que la Société Le Finistère a versé, au titre de l’indemnisation des dommages matériels de M. Y, la somme de 39 113,86 €, et 4 500 €, au titre de la perte de loyer ;
• débouter Mme X et la Z de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
• condamner in solidum Mme X et la Z à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum Mme X et la Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Flamia-Prigent conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 4 septembre 2017, de Mme F X et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne, intimées, tendant à :
• confirmer le jugement déféré ;
en conséquence,
• débouter M. Y, ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Z ou de Mme X ;
• condamner solidairement M. Y et son assureur, la société Le Finistère à verser, à la
• Z , une somme de 18 373,34 €, au titre de son recours subrogatoire, en indemnisation des préjudices subis par Mme X du fait de l’incendie ; condamner solidairement M. Y et son assureur, la société Le Finistère, à verser, à la Z et à Mme X une somme de 8 000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles tels qu’exposés pour les besoins de la procédure de référé expertise, pour le suivi de l’expertise et pour la présente procédure au fond, en première instance et devant la cour ;
• condamner solidairement M. Y et son assureur, la société Le Finistère aux entiers dépens, qui incluront ceux exposés pour les besoins de la procédure de référé expertise, l’intégralité des frais et honoraires de l’expert, Mme A, et ceux exposés pour les besoin de la présente procédure au fond, en première instance et en appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 juillet 2018, de la société Le Finistère, intimée, tendant à :
• réformer le jugement de première instance ;
statuant à nouveau :
• débouter Mme X et la Z de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Le Finistère ;
• dire et juger la société Le Finistère recevable et fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Mme X et de son assureur ;
en conséquence :
• condamner in solidum Mme X et la Z à lui verser la somme de 43 613,86 € ;
en tout état de cause :
• condamner in solidum Mme X et la Z à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner mêmes aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2018 ;
Sur quoi, la cour
Par contrat du 1er juin 2010, M. D Y a donné à bail à Mme F X une maison à usage d’habitation située […] à Sainte-Trephine (Côtes d’Armor), moyennant un loyer mensuel de 375 €.
M. B a assuré son bien
immobilier auprès de la société Le Finistère .
La Z est l’assureur habitation de Mme X .
Le 10 novembre 2012, vers 9 heures un incendie s’est déclaré dans l’arrière-cuisine de l’habitation et a été circonscrit par les pompiers à 11heures.
Un rapport d’expertise a été établi le 20
novembre 2012 par le cabinet Polyexpert à l’initiative de
l’assureur de Mme F X, et a
conclu que le sinistre trouve son origine dans un
tableautin électrique ancien mis en place par le propriétaire avec le concours d’un ami, et que la cause de l’incendie est à chercher dans la réalisation, non conforme aux règles de l’art, de ce coffret dans lequel une distribution de dominos avec serrage de câbles multiples est constatée .
Se prévalant de ce rapport concluant à un vice de construction de l’installation électrique, Mme X a obtenu du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par ordonnance de référé du 7 mars 2013, la désignation d’un expert avec pour mission de rechercher la ou les causes de l’incendie survenu le 10
novembre 2012, et dans l’hypothèse où l’incendie aurait pour origine
l’installation électrique du bâtiment, de décrire cette installation , de déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession ERDF, de dire si elle est affectée d’anomalie ou de non conformité et dans l’affirmative, en rechercher les causes, et, à défaut d’anomalie ou de non conformité, de dire si l’incendie est imputable à un défaut entretien de l’installation (ou composant) électrique à l’origine de cet incendie.
L’expert, Mme A, a déposé son rapport le 18 octobre 2013.
Par acte des 5 et 6 mars 2014, M. D Y a assigné Mme F X, la Z, et son assureur, la société Le Finistère, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins notamment d’obtenir réparation de son préjudice.
Par le jugement déféré, le tribunal a jugé que Mme X et son assureur ont apporté la preuve qui permet à celle-ci d’échapper à la présomption établie par l’article 1733 du code civil, un départ de feu sur une installation électrique permettant de présumer que cette installation est affectée d’un vice, et ,la responsabilité de Mme F X dans la survenance du sinistre en cause étant écartée, le tribunal a débouté M. Y et la société Le Finistère de leurs demandes et a, par ailleurs fait droit à la
demande de la Z, en tant que subrogée dans les droits de Mme X, en
paiement de la somme de 18 373,34 €.
M. B et la
société Le Finistére reprochent au tribunal d’avoir écarté la présomption de
l’article 1733 du
code civil et d’avoir retenu que la preuve était apportée d’un vice de construction
affectant l’installation électrique de la maison alors que l’expert n’a pas pu déterminer le point de départ du feu, que l’origine de l’incendie est donc indéterminée , qu’aucun vice de construction et d’un lien de causalité entre ce prétendu vice et le sinistre n’étant prouvés par Mme X, elle ne peut échapper à la présomption de l’article 1733
code civil et doit répondre de l’incendie du bien
loué .
Mme X et la Z maintiennent qu’il est démontré par le rapport d’expertise judiciaire que l’incendie est dû à l’installation électrique de la maison, soit en sa partie ERDF, dans laquelle se trouvaient des connections privatives à la maison appartenant à M. B ce qui n’est pas acceptable, soit en sa partie privative constituant le réseau de distribution interne d’électricité de la maison, et qu’en conséquence, il est démontré que l’incendie est dû à un vice de construction de la maison si bien qu’en application de l’article 1733 du
code civil Mme X et par conséquent son
assureur la Z , n’ont pas a répondre de l’incendie.
L’article 1733 du
code civil dispose que le preneur répond de l’incendie de la chose louée à moins
qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction .
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire rappelle que le 10
novembre 2012, vers 9 heures, il y
a eu une coupure de courant dans la maison et que Mme X qui se dirigeait vers l’arrière-cuisine pour vérifier le disjoncteur principal, a constaté que cette pièce était enfumée, a refermé la porte, a alerté les secours et s’est réfugiée avec deux enfants chez des voisins . L’expert note que l’action des pompiers a été entravée au niveau de l’arrière-cuisine par la présence d’un câble d’alimentation ERDF qui se consumait avec arc électrique et projection d’une gerbe d’étincelles .
L’expert a contaté que:
— le feu s’est essentiellement développé dans le cellier faisant office d’arrière-cuisine,
— dans l’angle nord-est de cette pièce se trouvait le tableau ERDF ( mur est), et un coffret électrique ( mur nord ),
— dans les débris carbonisés on découvre des vestiges très endommagés du tableau ERDF, éléments disloqués, non connectés entre eux, légère fusion à l’extrémité d’un cable de liaison,
— sous l’emplacement du tableau ERDF, on trouve des éléments d’un tableau de protection privatif,
— en partie haute du mur nord était fixé un coffret métallique qui s’est détaché et qui correspond au tableautin décrit dans le rapport du cabinet Polyexpert; ce coffet fortement corrodé, contenait de nombreux conducteurs de différentes nature et sections, reliés par des dominos .
L’expert
conclut ainsi qu’il suit:
— le foyer de l’incendie se trouve dans l’angle nord-est de l’arrière- cuisine,
- l’hypothèse d’un départ de feu provoqué par les appareils électriques de Mme X (cuisinière,électrique, congélateur, lave-linge) peut être écartée en l’absence de trace d’appareil sous tension dans la zone du foyer et ces équipements ayant été bien préservés et simplement endommagés par la chaleur environnante,
- dans la zone du foyer, la seule source d’énergie était constituée par des éléments électriques: le tableau ERDF et des éléments privatifs ,
— le tableau ERDF était placé sur un support en bois sur le mur est,
— ce même support comportait également des protections privatives (cartouches, fusibles) dont il n’est plus possible de déterminer si elle faisait partie d’un tableau de répartition plus complet fixé à cet endroit,
— un coffret métallique de connexions et de protection était fixé sur le mur nord,
— le degré de destruction de l’ensemble de ces éléments et de leur liaison empêche toute reconstitution du câblage initial .
L’expert affirme privilégier un départ de feu survenu sur le tableau du mur est pour les raisons suivantes:
— le coffret métallique sur le mur nord a été retrouvé à la surface des décombres, ce qui indique qu’il s’est détaché tardivement,
— les vestiges du tableau ERDF voisin, sur le mur est, étaient par contre enfouis sous les grâvats ce qui indique qu’il a brûlé au début de l’incendie,
— en outre, une rapide propagation depuis le coffret métallique est difficilement envisageable compte tenu de sa nature et de sa position en partie haute du mur .
L’expert considère que le feu a donc très certainement pris naissance sur un élément électrique situé dans l’angle nord-est, et plus probablement sur le tableau ERDF du mur est . La combustion de ce tableau et, en particulier, celle du câble d’alimentation ERDF a pu rapidement provoquer un foyer secondaire en partie basse, initiant une propagation aux meubles environnants .
Au terme de son rapport, l’expert indique qu’en raison de l’important degré de destruction, l’examen des vestiges des divers éléments électriques n’a mis en évidence aucun élément probant permettant
de localiser le point de départ du feu sur la partie ERDF ou la partie privative de l’installation .
Contrairement à ce que soutient M. C, l’expert a constaté que l’incendie était dû à l’installation électrique, et tout en privilégiant un départ de feu survenu sur le tableau ERDF pour de nombreux motifs circonstanciés, a objectivement précisé que les vestiges des éléments électriques n’ont mis en évidence aucun élément probant permettant de localiser le point de départ du feu sur la partie ERDF ou la partie privative de l’installation .
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire comme de celui de l’expert amiable que l’incendie a pour cause exclusive et certaine la défaillance de l’installation électrique équipant l’immeuble appartenant à M. Y .
Cette installation électrique est la propriété du bailleur et la locataire ne l’a pas mise en oeuvre et n’avait pas à en connaître .
La défaillance de l’installation électrique équipant l’immeuble est assimilable à un vice de construction , caché au preneur et affectant la perénité de l’immeuble, et permet donc à la locataire, par application de l’article 1733 du
code civil, de s’exonérer de sa responsabilité et de ne pas
répondre des conséquences de l’incendie .
En conséquence, le jugement qui a débouté M. Y et la
société
le Finistère de toutes leurs
demandes sera confirmé .
C’est par d’exacts motifs que le tribunal, après avoir rappelé que par application de 1721 du
code
civil il est dû garantie par le bailleur au preneur de tous les vices de la chose louée, et que la Z qui a indemnisé son assurée du préjudice subi du fait de l’incendie est subrogée dans les droits de Mme X, a condamné in solidum M. D Y et la société Le Finistère à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles la somme de 18 373,34 €, correspondant aux quittances d’indemnité, le montant du préjudice étant conforme au montant évalué par l’expert judiciaire .
Les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues .
Parties perdantes en appel, M. Y et la société Le Finistère seront condamnés in solidum aux dépens de la présente cause et à payer à Mme X et à la Z, ensemble, la somme de 2 000 €
en indemnisation des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D Y et la société Le Finistère aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. D Y et la société Le Finistère à payer à Mme F X et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, ensemble, la somme de 2 000 € par application de
l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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