Infirmation partielle 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 12 juin 2012, n° 10/20872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 22 avril 2010, N° 07/02221 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2012
om
N° 2012/ 255
Rôle N° 10/20872
L X
SARL SAUL
C/
D Y
F G épouse Y
Grosse délivrée
le :
à : M° JM . SIDER
la SCP MAYNARD – SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02221.
APPELANTS
Monsieur L X
né le XXX à ARLES (13200), demeurant Route de la Crau – 13280 RAPHELE-LES-ARLES
SARL SAUL, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Route des Marais – Mas du Chalavert – 13280 RAPHELE-LES-ARLES
représentés par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , constitué aux lieu et place de la SCP SIDER
assistés de la SCP BILLY- BOUCHOUCHA- SIGNORET, avocats au barreau de TARASCON, substituée par M° Estelle ROSAY ,
INTIMES
Monsieur D Y
né le XXX à GRANDCAMP-MAISY (14), demeurant Château de Remacle – Route de Crau – 13280 RAPHELE-LES-ARLES
Madame F G épouse Y, demeurant Château de Remacle – Route de Crau – 13280 RAPHELE-LES-ARLES
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de M° Julie SAVY , avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 16 novembre 1978 Monsieur B X et son épouse, Madame H I, ont vendu à Monsieur D Y et son épouse, Madame F G, une parcelle bâtie cadastrée commune XXX, section XXX, provenant de la division d’une plus vaste propriété.
Par acte du 20 juillet 2001 Messieurs B et L X ont vendu une autre partie de cette propriété à la SARL SAUL.
Se plaignant de divers difficultés liées au rapport de voisinage avec les époux Y, Monsieur L X et la SARL SAUL ont obtenu en référé la désignation de Monsieur C en qualité d’expert.
En lecture du rapport d’expertise, Monsieur X et la société SAUL ont saisi le juge du fond.
Par jugement du 22 avril 2010 le tribunal de grande instance de Tarascon a :
ordonné aux époux Y de mettre leurs arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative en conformité avec les dispositions légales des articles 671 et suivants du code civil en procédant, selon le cas, à leur arrachage ou leur réduction, sous réserve que ces arbres aient moins de trente ans et que leur disparition ne compromette pas l’état boisé du site,
dit que les époux Y devront réduire le dépassement des branches surplombant les fonds contigus à l’état dans lequel il se trouvait au 20 juillet 2001,
rejeté les autres demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, qui comprendront les frais de l’expertise, seront supportés pour moitié par les demandeurs et pour moitié par les défendeurs.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur X et la SARL SAUL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2012.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X et la SARL SAUL demandent à la cour, au visa des articles 545, 546, 671, 672 et 673 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage :
d’infirmer le jugement et débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
d’ordonner la cessation de l’empiétement de 120 m² l’un au sud de la propriété Y pour 85 m² entre les points A et B du plan dressé par l’expert, l’autre au nord pour une superficie de 35 m² entre les points C et D du même plan,
de dire et juger que cette restitution devra être opérée dans le mois de la signification de l’arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 200 € par jour de retard,
d’ordonner la mise en sécurité de l’assiette du droit de passage lié à l’exercice de la servitude d’eau, d’arrosage et d’acqueduc dont ils bénéficient par la pose d’un grillage avec accès indépendant en raison de la présence de chiens,
de condamner les époux Y à procéder à l’abattage des 45 arbres visés dans le rapport d’expertise établi par l’office national des forêts le 30 juillet 2010, soit :
les arbres situés à moins de 50cm de la limite séparative n’entrant pas dans le champ de la prescription trentenaire,
les arbres situés à moins de 50cm de la limite séparative entrant dans le champ de la prescription trentenaire mais dont le maintien, après application de l’article 673 est impossible,
les arbres situés à moins de 2m de la limite séparative mesurant plus de 2m de haut où la prescription trentenaire ne peut être retenue,
de condamner les époux Y à élaguer l’ensemble des branches surplombant le fonds X et celui de la société SAUL,
de condamner les époux Y à tailler la végétation empiétant au-delà des limites de leur propriété,
d’assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
d’ordonner la destruction des deux bâtiments annexes teintés en vert sombre sur le plan dressé par Monsieur C, qui ont été édifiés sans permis de construire et à moins de 4m de la limite séparative, en violation du POS ou du PLU,
de condamner les époux Y aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 novembre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux Y demandent au contraire à la cour :
de confirmer le jugement s’agissant des empiétements, servitudes et constructions,
d’infirmer le jugement en ce qui concerne la végétation,
de rejeter la demande en arrachage des arbres en l’état du caractère remarquable du site, de l’absence de gêne et de la prescription trentenaire,
à titre subsidiaire de dire que l’arrachage ne pourra être réalisé qu’après autorisation de la mairie, et que si les arbres devaient être replantés ce serait à la charge des appelants,
de constater l’extinction des servitudes pour non-usage,
de condamner Monsieur X à enlever les gravats déposés sur le côté est du fonds Y sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
d’ordonner à Monsieur X de cesser de stationner ses engins de travaux sur le talus qui appartient aux époux Y sous astreinte de 100 € par jour de retard dès la décision à intervenir,
de condamner Monsieur X et la société SAUL à payer la somme de 500 € pour chaque infraction constatée,
d’ordonner l’arrachage et l’élagage des 31 arbres des appelants,
de condamner solidairement Monsieur X et la société SAUL au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
de condamner solidairement Monsieur X et la société SAUL aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les empiétements
En application de l’article 545 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, tout propriétaire a le droit de solliciter la démolition d’ouvrages empiétant sur son fonds, aussi minime que soit cet empiétement. En revanche l’empiétement doit être avéré et la limite certaine.
Dans le cas présent l’expert, après avoir appliqué sur son plan le document d’arpentage, le plan et le procès-verbal de délimitation dressés par Monsieur A lors de la division du fonds, a conclu à l’existence de deux empiétements de la clôture implantée par les époux Y, l’un au sud pour une superficie de 85m², l’autre au nord pour une superficie de 35m².
Toutefois ainsi que l’ont relevé l’expert et le premier juge, en l’absence de bornage des propriétés la limite des fonds demeure incertaine, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable pour être prématurée.
* sur les servitudes
— sur la servitude d’arrosage
L’acte du 16 novembre 1978 par lequel les époux X ont vendu aux époux Y la parcelle XXX a institué une servitude grevant la parcelle vendue au profit de celle cadastrée HE n°37 restant appartenir au vendeur ainsi définie : 'l’immeuble présentement vendu sera également grevé d’une servitude de passage d’eau d’arrosage par la filiole existante au profit de la même propriété, HE n°37 ainsi qu’un droit de passage à pied pour la mise en oeuvre de la servitude tel que le tracé de cette filiole est figuré au plan ci-annexé.'
Si l’expert a relevé que les canaux d’irrigation ne semblaient ni entretenus, ni utilisés depuis un certain temps, et sans doute depuis que le terrain X n’était plus en zone agricole, les époux Y ne rapportent pas la preuve d’un non-usage ayant duré au moins de trente ans puisqu’ils invoquent un non-usage depuis l’année 1996.
Par ailleurs l’expert a constaté l’existence d’un portillon suffisant pour aller manipuler les martelières à l’intérieur de la propriété Y et l’absence de tout obstacle à l’utilisation des canaux. Il a encore constaté que si les époux Y avaient apposé une pancarte 'chiens méchants’ censée faire peur aux personnes mal intentionnées, ils ne possédaient en réalité aucun chien mais uniquement de paisibles chats.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les époux Y de leur demande tendant à voir déclarer éteinte la servitude d’arrosage grevant leur fonds et rejeté la demande de mise en sécurité du droit de passage menant aux canaux d’irrigation.
— sur la servitude de passage
L’acte de vente du 16 novembre 1978 a institué une servitude de passage ainsi décrite : 'l’immeuble présentement vendu cadastré section XXX sera grevé d’une servitude de passage par tous moyens et en tout temps, dans sa partie constituant l’allée des marronniers, telle que figurée au plan ci-annexé, au profit du surplus de la propriété restant appartenir aux vendeurs, cadastrée section XXX'.
Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2008 qu’à cette date des gravats étaient déposés et un véhicule stationné sur le talus de l’allée des marronniers. Ce procès-verbal n’apporte pas la preuve que Monsieur X serait personnellement responsable de ce dépôt. En conséquence les époux Y seront déboutés de leur demande tendant à l’entendre condamner sous astreinte à enlever le tas de gravats dont s’agit.
Une servitude de passage n’autorisant pas le propriétaire du fonds dominant à encombrer l’assiette de la servitude, il sera fait interdiction à Monsieur X d’entreposer tout objet ou de stationner tout véhicule sur l’assiette de la servitude de passage sous peine d’une astreinte de 100 € par infraction dûment constatée.
* sur les constructions
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil et en application des règles régissant les actions en responsabilité, un tiers ne peut solliciter une démolition à raison de la violation d’une règle d’urbanisme que s’il justifie subir un préjudice personnel du fait de l’ouvrage édifié irrégulièrement.
Il ressort des constatations de l’expert que les époux Y ont édifié un auvent de barbecue à 1,25m de la limite nord de leur fonds et un abri à chevaux à 2,80m de sa limite ouest, sans autorisation et à une distance inférieure à celle de quatre mètres imposée par les prescriptions du PLU applicables en zone NaC.
Toutefois ces constructions n’occasionnent aucune vue, gêne, nuisance, danger, ou perte de droit de construire pour les fonds voisins, de sorte qu’en l’absence de préjudice ou de trouble anormal de voisinage, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur X et la SARL SAUL de leur demande en démolition de ces ouvrages.
* sur la végétation
En application des articles 671, 672 et 673 du code civil Monsieur X et la SARL SAUL demandent à la cour de condamner les époux Y à abattre et élaguer certains de leurs arbres. Reconventionnellement les époux Y demandent à la cour d’ordonner l’arrachage et l’élagage de 31 arbres appartenant aux appelants.
Dès lors que le tracé des limites des propriétés respectives des parties est discuté et n’a pas été défini par un bornage régulier, la cour ne détient pas les éléments suffisants lui permettant de déterminer avec précision quels sont les végétaux ne respectant pas les distances légales et quels sont ceux qui débordent sur le fonds voisin. En conséquence le jugement sera infirmé et les demandes seront déclarées irrecevables pour être prématurées.
* sur la demande de dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de Monsieur X et de la SARL SAUL dans l’exercice de leur droit d’agir et se défendre en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Chacune des parties échouant partiellement en cause d’appel, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en date du 22 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a condamné Monsieur D Y et Madame F G épouse Y à réduire, arracher et élaguer leurs arbres.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour être prématurée la demande en arrachage, réduction et élagage d’arbres présentée par Monsieur L X et la SARL SAUL.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les époux Y de leur demande tendant à entendre condamner sous astreinte Monsieur X à enlever le tas de gravats déposé sur leur fonds.
Fait interdiction à Monsieur X d’entreposer tout objet ou de stationner tout véhicule sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée commune XXX, section XXX appartenant aux époux Z, sous peine d’une astreinte de 100 € par infraction dûment constatée.
Déclare les époux Y irrecevables en leur demande d’abattage des arbres de Monsieur X et de la SARL SAUL.
Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
le greffier le président
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