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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2013, n° 13/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 avril 2013, N° 13/377 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2013
(n°164/2013, 2 pages)
N° du répertoire général : 13/00144
Décision déférée : ordonnance du 30 avril 2013 – juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry – RG n° 13/377
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 mai 2013.
Décision réputée contradictoire.
COMPOSITION
E F, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant sur délégation du premier président de cette cour,
assistée de Camille PIAT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision, en présence lors des débats de Swannie DUCHASSIN, greffier stagiaire
APPELANT :
Monsieur Y Z (personne faisant l’objet des soins)
né le XXX à XXX
demeurant résidence Champs Elysées – 198 Barthélémy Durand des Champs-Elysées – 91000 EVRY
ayant été en hospitalisation complète au Centre hospitalier Sud Francilien, actuellement en hospitalisation libre
Non comparant ni représenté.
INTIMÉ :
Monsieur le directeur du Centre hospitalier Sud Francilien
XXX- 91100 Corbeil-Essonnes
Non comparant ni représenté
TIERS :
Madame C X
XXX
Non comparante ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a donné son avis à l’audience.
***
Par décision du 18 avril 2013, le directeur du Centre hospitalier Sud Francilien a prononcé, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. Y Z, à la demande de Mme X, responsable de la résidence où il est domicilié. Le directeur de l’établissement a maintenu les soins par décision du 22 avril 2013, la prise en charge de l’intéressé se poursuivant sous la forme d’une hospitalisation complète.
Saisi le 26 avril 2013 à la requête de ce directeur aux fins de contrôle de cette mesure en application de l’article L. 3211-12-1 I 1° du code précité, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry a, par ordonnance du 30 avril 2013, ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. Y Z. Celui-ci a interjeté appel de cette décision par déclaration motivée du 3 mai 2013 expédiée le 6, reçue le 10 mai 2013 au greffe de la cour d’appel.
L’appelant, le directeur de l’établissement, le ministère public et le tiers à l’origine de l’admission ont été avisés que l’audience se tiendrait le 16 mai 2013 à 9 heures 30 au siège de la cour.
Le directeur du Centre hospitalier Sud Francilien a fait parvenir au greffe le 15 mai 2013 une attestation médicale datée du même jour aux termes de laquelle M. Y Z est sorti en soins libres le 10 mai 2013 avec un suivi au CMP des Passages à Evry.
A l’audience du 16 mai 2013, tenue en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique, à laquelle ni l’appelant ni le directeur de l’établissement n’ont comparu, le ministère public a conclu que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS
La levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont M. Y Z faisait l’objet, intervenue le 10 mai 2013, date depuis laquelle l’intéressé est en soins psychiatriques libres, rend sans objet son appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2013 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement au siège de la juridiction, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l’appel de M. Y Z est devenu sans objet,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 21 mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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