Décret n°89-886 du 14 décembre 1989 pris pour l'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 relatif à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 1989
Dernière modification : 6 juillet 1990
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Code général des impôts, CGI.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts et les annexes à ce code ;

Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988),
Article 2
1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code souscrivent la déclaration en double exemplaire.
2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent pour chaque exercice la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 2 relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.
Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.
1 bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223 N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.
2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.