Infirmation 17 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 juin 2009, n° 09/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00490 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00490
Arrêt N°1085/2009
du 17 Juin 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 17 Juin 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C H P Q
né le XXX à XXX
Fils de C R-S et de X Paulette
De nationalité française, sans profession
XXX
(Citation à étude d’huissier du 1er Avril 2009 -LRAR non réclamée-)
Prévenu, intimé, libre, non comparant et représenté par Maître A Alexandre, F au Barreau de LE MANS
ET :
D I,
XXX
(Citation à personne du 1er Avril 2009)
Partie civile, intimée, non comparante.
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame APELLE
Conseillers : Madame L-M
Madame N-O
Prononcé à l’audience du 17 Juin 2009 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. E, F G et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Y, F G
GREFFIER : en présence de Madame Z lors des débats et du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2009, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son F Maître A, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l’article 411 du code de procédure pénale ;
A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
Madame APELLE, en son rapport sur la nullité soulevée,,
Maître A sur la nullité,
M. L’F G sur la nullité,
Maitre A qui a eu la parole en dernier.
La Cour a joint l’incident au fond.
Ont été entendus
Madame APELLE en son rapport sur le fond
M. L’F G en ses réquisitions,
Maître A en sa plaidoirie sur le fond et qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 17 Juin 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
LA PRÉVENTION
M. H C est poursuivi pour :
— avoir à Mayet (Sarthe), le 23 Avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, menacé de mort Mme I D de façon réitérée, en lui disant : «'Je vais te saigner, te fendre la gueule à coup de hache et te baigner dans ton sang'» ;
Délit prévu par l’article 222-17, alinéas 1er et 2, du Code pénal et réprimé par les articles 222-17, alinéa 2, 222-44 et 222-45 du même code ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 26 avril 2007, Mme I D s’est présentée à la brigade de gendarmerie de B (Sarthe) pour déposer plainte contre son voisin, M. H C.
Elle déclaré que, le 23 avril précédent, M. C l’avait menacée dans les termes suivants: «'Je vais te saigner, te fendre la gueule à coup de hache et te baigner dans ton sang'».
Mme I D a précisé qu’au moment où il avait tenu ces propos, M. C était complètement ivre, «'comme à son habitude».
Elle a indiqué que ce n’était pas la première fois que M. C se comportait de la sorte, alors qu’elle avait déjà déposé plainte pour des faits similaires et que son voisin avait été peu auparavant convoqué par un délégué du procureur, apparemment sans effet concluant.
Elle a précisé qu’elle vivait seule, qu’elle avait peur et que, moralement, elle était atteinte.
M. H C a été entendu le 18 mai 2007.
Il a d’abord indiqué qu’il avait eu initialement de bons rapports avec Mme D lorsqu’il s’était installé dans la maison voisine de la sienne, mais que leurs relations s’étaient dégradées pour de banales affaires de voisinage ' excréments de chiens et musique trop forte.
M. C a poursuivi en déclarant qu’il ne se souvenait pas avoir menacé Mme D dans les termes qu’elle rapportait, mais lui avoir dit qu’il «'allait la découper en petits morceaux pour la faire cuire aux petits oignons». Il a précisé qu’il s’était exprimé au deuxième degré et qu’il était incapable de faire du mal à quiconque, et surtout à une femme.
Il n’a pas contesté qu’au moment des faits, il était sous l’empire de l’alcool. Il était dans une situation économique précaire et il avait été très affecté par le décès d’un ami très proche.
M. C a ajouté qu’en revanche, Mme D l’avait menacé de «'faire intervenir des copains à elle pour [lui] donner une correction» s’il continuait et lui avait également dit qu'«'elle voulait [lui] nuire et qu'[il] finirait en prison'».
M. C a terminé son audition en indiquant qu’il tentait de prendre conscience de ce que boire ne servait à rien, que sa situation s’améliorait, car il avait retrouvé un travail, et que le maire l’avait convoqué et lui avait dit qu’il fallait que chacun y mette du sien et se calme.
C’est dans ces conditions que M. C a été convoqué devant le président du Tribunal de grande instance du Mans pour le 23 octobre 2007, dans le cadre de la procédure sur comparution préalable de culpabilité.
Ce jour-là, M. C s’est présenté en vue de cette procédure.
L’éthique de la vérité impose à la Cour de rappeler que, le 23 octobre 2007, le fonctionnement du Tribunal de grande instance du Mans était paralysé, non seulement par la grève des avocats, bien sûr parfaitement licite, qui a empêché que le prévenu puisse être assisté par un conseil comme la loi l’impose, mais, ce qu’a omis de préciser le parquet G d’Angers dans son mémoire au soutien de son pourvoi, par une grève massive des fonctionnaires du greffe, le mouvement de protestation contre la réforme de la carte judiciaire se surimposant à la grève générale de la fonction publique.
Ainsi, le mémoire en cassation de M. le Procureur G à Angers en date du 23 juin 2008, qui indique que le renvoi a été imposé par la grève des avocats et qu’on ne pouvait «'contraindre le procureur de la République à attendre, de renvoi en renvoi, une hypothétique comparution pour pouvoir, en cas de refus, retrouver l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi'», ne présente donc qu’une approximation de la réalité judiciaire qui était celle du jour ou M. C a déféré à la convocation qui lui avait été faite devant le président du tribunal de grande instance.
C’est dans ces conditions que le substitut du procureur de la République a fait venir M. C dans son cabinet et lui a remis une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 12 décembre 2007.
Dans le procès-verbal de convocation, le représentant du parquet a recueilli les déclarations de M. C sur les faits qui lui étaient reprochés ' évidemment en l’absence d’un F.
À l’audience du 12 décembre 2007, la défense de M. C a soulevé, avant tout débat, au fond la nullité de la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel.
Elle a fait valoir que l’article 495-15 du Code procédure pénale déterminait pour le ministère public, lorsqu’il avait fait le choix d’engager une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’obligation de mener cette procédure jusqu’à son terme, c’est-à-dire soit à une peine proposée par le parquet, acceptée par la défense et homologuée par le président du tribunal de grande instance, soit au refus par la défense de la peine proposée par l’autorité de poursuite.
La défense a souligné que M. C s’était présenté à la convocation qui lui avait été remise et que l’impossibilité de tenir une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité faute d’F, la grève du Barreau du Mans étant bien évidement parfaitement licite, constituait un cas de force majeure, qui devait très simplement déterminer le renvoi de l’affaire à une autre audience, afin que la procédure soit menée jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 12 janvier 2008, le Tribunal correctionnel du Mans a constaté qu’il était irrégulièrement saisi, motif pris de ce qu’en application des dispositions de l’article 495-12 du Code de procédure pénale, le ministère public, lorsqu’il mettait en 'uvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne pouvait concomitamment saisir le tribunal selon l’un des modes prévus par l’article 388 dudit code avant que la procédure ait été menée à son terme suivant les modes indiqués plus haut ; le ministère public ne pouvait donc renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel sans qu’ait été constaté son refus d’accepter la peine proposée ou celui du président d’homologuer l’accord intervenu. En conséquence, le tribunal a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir.
En date du 3 janvier 2008, M. le procureur de la République au Mans a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées devant la Cour d’appel d’Angers le 10 avril 2008, M. H C a indiqué qu’avant tout débat au fond, il soulevait la nullité de la convocation à comparaître délivrée le 27 octobre 2007.
Par arrêt en date du 27 mai 2008, la Cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement entrepris.
En date du 30 mai 2008, M. le Procureur G à Angers s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 4 février 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Rennes.
À l’audience de cette Cour du 4 mai 2009, M. l’F G a fait valoir que le ministère public, lorsqu’il avait envisagé une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, restait libre de saisir le tribunal correctionnel tant qu’il n’avait pas proposé de peine, de sorte qu’en l’espèce, le tribunal correctionnel avait été régulièrement saisi, aucune proposition de peine n’ayant été formulée.
S’agissant de la peine, le ministère public a requis une peine assortie du sursis avec mise à épreuve.
La défense a soulevé avant tout débat au fond la nullité de la convocation à comparaître et demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris, qui a renvoyé le parquet à se mieux pourvoir.
Après avoir rappelé le déroulement de la procédure, la défense de M. C a souligné que la position adoptée par la Cour de cassation, qui ne s’impose pas au juge du fond, est profondément critiquable.
La Cour de cassation a en effet retenu que le procureur de la République pouvait saisir le tribunal correctionnel selon l’un des moyens prévus à l’article 388 du Code de procédure pénale lorsque, après délivrance d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonçait à proposer une peine dans les conditions prévues à l’article 495-8 du Code de procédure pénale.
Cette interprétation se heurte à trois séries d’objections :
Tout d’abord, elle déroge au principe d’interprétation stricte de la règle pénale, puisque la Cour de cassation a ajouté aux dispositions prévues par le Code de procédure pénale une cause de non-aboutissement de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité qui, textuellement, n’existe pas.
Ensuite, elle contrevient à l’esprit de la loi, qui a créé la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité pour alléger des audiences correctionnelles engorgées, alors que la solution retenue par l’arrêt de cassation aboutit à cumuler une première procédure avortée du fait de la décision du ministère public et une audience devant le tribunal correctionnel, empilant les procédures sans rien désengorger, compliquant tout sans rien simplifier.
Enfin, une telle solution porte atteinte aux droits de la défense, en privant la personne poursuivie d’une procédure plus souple, que l’accusation avait choisie d’initier avant d’y renoncer, en sanctionnant un prévenu qui n’y pouvait rien pour l’exercice parfaitement licite par les membres du barreau du droit de grève.
La défense souligne plus particulièrement les points suivants :
1.- le fait que M. C n’ait pu, pour une raison exceptionnelle et ponctuelle, être assisté d’un conseil ne peut s’analyser en une impossibilité légale insurmontable au sens de l’article 495-8 du Code de procédure pénale : il suffisait de renvoyer l’affaire à une date ultérieure comme cela se pratique à longueur d’audiences, aussi bien pour une hospitalisation de la personne poursuivie que parce que la citation délivrée à la requête du parquet est entachée d’une erreur de date ou d’horaire ;
2.- le fait d’imposer à une personne poursuivie l’abandon d’un type de procédure que l’accusation avait choisi pour sanctionner l’exercice licite par la profession des avocats du droit de grève constitue une violation du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3.- l’article 495-12 du Code de procédure pénale prévoit uniquement deux motifs de non-aboutissement de la procédure de convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité : l’absence d’accord des parties sur la peine proposée par le parquet et le refus d’homologation de l’accord par le président du tribunal de grande instance, de sorte que le juge n’a pas le droit d’ajouter une cause nouvelle de non-aboutissement de la procédure, que le législateur n’a pas prévue.
Mme I J, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
1°) Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que l’appel du ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable ;
2°) Sur les moyens de nullité de la convocation devant le tribunal correctionnel soulevés par la défense :
'.- Considérant qu’en application des articles 388 et 495-8 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l’un des modes prévus par le premier de ces articles lorsqu’après la délivrance d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par le second de ces articles ;
'.- Considérant qu’en présence de ces textes clairs, il n’y a pas lieu à recourir, comme le propose la défense, à un système d’interprétation dit téléologique de la loi, qui consiste à interpréter la loi en fonction du but recherché par le législateur et qui existe en droit pénal français, même s’il n’a jamais été utilisé que de manière marginale ; qu’il importe donc peu que la démarche procédurale du parquet du Mans ait effectivement abouti, de manière évidemment contraire au but recherché par le législateur, à compliquer la procédure et à faire obstacle à l’obtention d’une décision de justice dans un délai raisonnable ;
'.- Considérant qu’il n’y a pas davantage à rechercher un «'esprit'» de la loi, qui est un objet introuvable dans le système juridique français, l’élaboration de la loi passant par les canaux des bureaux ministériels, dont les travaux ne peuvent avoir le moindre intérêt pour une herméneutique du texte légal, puisque, constitutionnellement, la loi est l''uvre de Parlement, et ensuite par les débats parlementaires et éventuellement les discussions devant le Conseil constitutionnel, jusqu’à sa décision, comportant le cas échéant des réserves d’interprétation, de sorte que la recherche d’un «'esprit'» d’un texte est nécessairement subjective et arbitraire et que le juge n’a pas le droit de s’y livrer ; que, par contre, en cas de difficulté d’interprétation, le juge peut et doit recourir aux débats parlementaires, à la décision du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, aux réserves d’interprétation que celui-ci a formulées ;
Considérant que, si la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a créé la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été vivement discutée et soumise au Conseil constitutionnel, qui a censuré certaines de ses dispositions, il doit être constaté qu’il résulte incontestablement des travaux parlementaires que le législateur, s’il a formellement exclu la possibilité pour le ministère public d’engager concomitamment deux des modes de poursuites prévus à l’article 388 du Code de procédure pénale, il n’a nullement exclu la possibilité pour le parquet de renoncer à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité tant qu’une peine n’avait pas été proposée par le procureur de la République ;
'.- Considérant qu’en raison, non pas seulement de la grève des avocats au barreau du Mans qui rendait impossible l’assistance de M. C par un F comme l’exige la loi, mais du fait de la paralysie quasi totale du tribunal de grande instance, le ministère public a fait le choix de ne proposer aucune peine ;
Qu’en l’absence d’une telle proposition, le ministère public pouvait abandonner la procédure initialement choisie pour recourir à la convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel ;
'.- Considérant que se pose dès lors la question de déterminer si, ce faisant, le ministère public n’a pas violé le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il est indéniable qu’en l’espèce, M. le procureur de la République au Mans a clairement décidé de changer de voie procédurale, non parce que la première empruntée était devenue impraticable ' la défense faisant justement valoir que des affaires sont régulièrement renvoyées pour des motifs ni plus ou moins légitimes, et parfois parce que la citation délivrée à la requête du parquet est irrégulière, voire n’a tout simplement pas été délivrée ', mais pour réagir à un mouvement de protestation professionnel auquel le prévenu n’était pour rien ;
Considérant que la Cour ne peut que déplorer qu’ait été fait un tel choix ;
'.- Mais considérant que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne garantit pas de droits plus importants à la personne poursuivie que l’audience du tribunal correctionnel, où cette personne a le droit d’être assistée par un conseil de son choix ou commis d’office et bénéficie des garanties accordées par une audience publique le plus souvent collégiale, a accès au dossier et dispose en réalité de possibilités de défense bien plus effectives, notamment pour permettre à son conseil de préparer son dossier ; que, surtout, il doit être rappelé que, dans le système de la convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu ne peut qu’accepter ou refuser la peine proposée par le parquet, qu’au contraire, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel, une discussion authentique sur les faits et sur la peine s’instaure et la défense n’est pas contrainte au tout ou rien s’agissant de la reconnaissance des faits comme de la peine ;
'.- Considérant enfin qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel en date du 23 octobre 2007 qu’il a été clairement indiqué à M. C que le ministère public renonçait à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les deux lignes pré-imprimées en bas de la page 1 du procès-verbal ayant été rayées, et que la personne poursuivie n’a fait des déclarations que sur sa demande, déclarations dans lesquelles elle a au demeurant contesté partie des menaces qui lui étaient reprochées;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, il doit être constaté que l’abandon de la procédure de convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité au profit de la procédure qui constitue de fait le droit commun en matière de poursuites correctionnelles n’a en aucune manière porté atteinte au droit de M. C à bénéficier d’un procès équitable ;
Considérant qu’il échet de débouter M. C de son moyen de nullité du procès-verbal de convocation devant le tribunal correctionnel et d’infirmer le jugement entrepris ;
3°) Sur les faits poursuivis :
Considérant que les déclarations de Mme I D, suivant lesquelles M. C lui aurait déclaré : «'Je vais te saigner, te fendre la gueule à coup de hache et te baigner dans ton sang'» [E 1, p. 8], sont formellement contestées par le prévenu, qui a indiqué lui avoir dit, sous le coup de l’ivresse, qu’il «'allait la découper en petits morceaux pour la faire cuire aux petits oignons» [E 1, pp. 6-7] ;
Qu’il n’existe aucun témoin des faits ' qu’en tout cas, nul n’a songé à demander aux intéressés s’il en existait un, a fortiori n’a pensé à l’entendre ; qu’en l’état d’une contestation formelle par M. C de la teneur des propos tenus comme de leur réitération, la plaignante et la personne mise en cause n’ont pas été confrontées, Mme D n’étant pas même reconvoquée pour apporter des précisions quant à la teneur des propos, à leur réitération et à une plainte antérieure qu’elle a dit avoir déposée ' étant observé que M. le procureur de la République au Mans, qui avait la direction et le contrôle de l’enquête préliminaire conformément aux articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, n’a pas estimé utile de joindre au dossier un éventuel procès-verbal contenant des déclarations pour des faits antérieurs, pas même un numéro de procès-verbal ;
Considérant que, faute de tout témoignage de tiers et tout élément matériel, ne peuvent être tenus pour acquis que les termes qu’a admis la personne poursuivie ;Que la formulation du projet de «'découper [quelqu’un] en petits morceaux pour le faire cuire aux petits oignons», constitue une menace au sens de la loi;
Considérant que le délit visé à la prévention est donc caractérisé, M. C n’ayant pas fait contesté à l’audience devant la Cour la réitération de la menace qu’il reconnaît;
Considérant toutefois qu’au vu des termes mêmes de la menace qui s’expliquent surtout par l’alcoolisation de M. C au moment des faits, il convient de le condamner à la peine d’amende de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. H C
DÉCLARE recevable l’appel du ministère public.
INFIRMANT le jugement entrepris,
DÉBOUTE M. H C de son moyen de nullité du procès-verbal.
DECLARE M. H C coupable des faits qui lui sont reprochés.
CONDAMNE M. H C à une amende de 300 euros.
Compte tenu de l’absence du condamné lors du prononcé de l’arrêt, le Président n’a pu lui donner l’avis prévu par l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code G des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable chaque condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F. Z M-C. APELLE
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