Décret n°89-108 du 20 février 1989 relatif aux centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 février 1989
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions8


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2020, n° 17/01894

Infirmation partielle — 

[…] L'AGCNAM, a pour objet de gérer les moyens financiers, matériels et humains nécessaires au fonctionnement du CNAM à la Réunion, conformément aux textes en vigueur et notamment l'article 25 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers et l'article 4 du décret n°89-108 du 20 février 1989 relatif aux centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers, selon l'article 2 des statuts qu'elle produit (pièce 14).

 

2Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2013, n° 1218975

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; Vu le décret n° 89-108 du 20 février 1989 relatif aux centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers ; Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre sociale, 20 novembre 2018, n° 17/00547

Confirmation — 

[…] En effet, il apparaît que le CNAM , établissement public, comprend un réseau de 29 centres régionaux qui, conformément au décret n° 89-108 du 20 février 1989, peuvent être gérés par un organisme privé sans but lucratif.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 52-908 du 25 juillet 1952 relatif à la création des centres régionaux associés du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment ses articles 6, 25 et 26 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Article 1
Les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) peuvent être assurés par les centres régionaux mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé, selon les modalités définies ci-après.
Article 2
Les centres régionaux du C.N.A.M. sont des centres d'enseignement public qui participent au développement de la formation professionnelle supérieure au niveau régional.
L'Etat et les régions exercent sur les activités des centres régionaux les compétences respectives qui leur sont dévolues par la loi.
Le C.N.A.M. assure la cohérence du réseau des centres régionaux et exerce les missions et les compétences définies à l'article 26 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé.
Article 3
L'activité des centres régionaux peut bénéficier des contributions des collectivités publiques ou d'organismes privés et des contributions des élèves.