Confirmation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juin 2022, n° 21/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2584
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 21/03513 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IARN
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[X] [Z]
C/
Société NATMICH SL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mai 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (91)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société NATMICH SL
socité dr droit espagnol, immatriculée au registre du commerce d’Alicante sous le n° B 57065690, dont le siège social est
[Adresse 4],
[Localité 1] (Espagne)
Représentée par Me Nathalie PIGNOUX de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2021
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 30 septembre 2015, la cour d’appel de Pau a, notamment, fixé la créance de la société de droit espagnol [C] [W] SL au passif de la liquidation judiciaire de la sarl JAB pour la somme de 658.490,40 euros et condamné M. [X] [Z] à garantir la sarl JAB au paiement de la somme de 658.490,40 euros aux sociétés Natmitch SL, celle-ci également de droit espagnol, et [W] [C], toutes deux représentées par leur gérant, M. [C] [W].
Le 5 juillet 2019, la société [W] a fait signifier à M. [Z] et au liquidateur judiciaire de la société JAB, un acte sous seing privé en date du 11 juillet 2019 portant cession de la créance de la société [W] sur la société JAB, fixée en vertu de l’arrêt précité, au profit de la société Namitch SL.
Par acte d’huissier du 1er juin 2019, la société Namitch SL a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société anonyme Plaisance et santé, dirigée par M. [Z], en recouvrement de la somme de 878.059,27 euros, en principal, intérêts et frais d’exécution, en vertu de l’arrêt du 30 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 2 juin 2019, la société Namitch SL a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains de Me [B], notaire désigné en qualité d’administrateur de la succession [Z], aux mêmes fins que la mesure pratiquée la veille.
Les saisies-attributions ont été dénoncées à M. [Z] le 3 juin 2021.
Suivant exploit du 2 juillet 2021, M. [Z] a fait assigner la société de droit espagnol SL Namitch par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en mainlevée des deux saisies-attributions.
Par jugement du 14 octobre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a débouté M. [Z] de ses demandes, validé les saisies-attributions, débouté la société Namitch SL de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 octobre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2022 par M. [Z] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Namitch SL de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées les 1er et 2 juin 2021.
A titre subsidiaire :
— exonérer M. [Z] de toute majoration du taux d’intérêt de cinq points du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier rétroactivement depuis le 30 décembre 2015
— lui accorder un délai de grâce de 2 ans pour le règlement de sa dette auprès de la société Namitch SL
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause :
— débouter la société Namitch SL de ses demandes
— condamner la société Namitch SL au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022 par la société Namitch SL qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 905-2 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [Z] de ses demandes
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— confirmer le jugement pour le surplus et, y ajoutant, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de mainlevée des saisies-attributions est fondée sur des contestations de la validité des actes de saisie tirées du défaut de capacité juridique de la société Namitch SL ainsi que de l’absence de titre exécutoire, moyen lui-même tiré de la contestation de la validité de la cession de créance du 11 juillet 2019.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] n’a pas saisi la cour d’une demande d’annulation des saisies-attributions et d’annulation de l’acte de cession, de sorte que sa demande de mainlevée, qui reposait sur l’annulation de ces actes, ne peut prospérer.
Mais, en tout état de cause, la cour doit constater, comme le relève l’intimée, que la demande de mainlevée est devenue sans objet puisque la société Namitch SL a fait signifier à la société Plaisance santé un acte de mainlevée « pure et simple, entière et définitive, des saisies-attributions et saisies de valeurs mobilières qui avaient été pratiquées au préjudice de M. [Z] et a fait signifié à Me [B], notaire, la mainlevée ' pure et simple, entière et définitive, des oppositions qui avaient été faites au préjudice de M. [Z] '.
Ces mainlevées ont été données à la suite du paiement fait par la société Plaisance et santé en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 19 octobre 2021 l’ayant condamnée, en sa qualité de tiers saisi, à payer à la société Namitch SL les causes de la saisie des droits d’associé que celle-ci avait pratiqué au préjudice de M. [Z].
Selon le décompte de l’huissier chargé du recouvrement en date du 8 avril 2022, la société Plaisance et santé a réglé la somme de 872.761,90 euros, le solde de la dette de M. [Z] s’élevant désormais à 23.839,43 euros.
Il y a donc lieu de constater que la demande de mainlevée est devenue sans objet et de statuer sur les demandes accessoires formées par les parties, la cour constatant qu’elle n’est saisie d’aucune demande de nullité, pour vice de fond, des demandes faites par la société Namitch SL tiré d’un défaut de capacité à agir en justice ni d’une fin de non-recevoir tirée d’un éventuel défaut de qualité à agir de celle-ci.
En tout état de cause, le premier juge a justement relevé que dans son arrêt du 12 mars 2020, statuant sur la validité d’une saisie pratiquée le 14 mars 2018 par la société [W] [C], la cour d’appel avait consacré la cession de la créance au profit de la société Namitch SL en décidant que la saisie bénéficiait désormais à celle-ci en sa qualité de cessionnaire, le premier juge en déduisant exactement que M. [Z] n’était plus recevable à contester la validité de l’acte de cession eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt rendu au contradictoire de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que le juge de l’exécution peut, en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
M. [Z], qui se borne à produire son avis d’imposition 2021 sans justifier de la composition de son patrimoine ni de sa vocation successorale au regard des actifs successoraux considérables, décrits par l’intimé, et alors qu’il s’est soustrait à l’exécution de la condamnation mise à sa charge par l’arrêt du 30 septembre 2015, n’a pas justifié de sa situation de débiteur, de sorte que sa demande d’exonération sera rejetée.
Enfin, a fortiori, M. [Z] doit voir rejeter sa demande de délais de paiement sur le solde de la créance réclamé par la société Namitch SL.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Namitch SL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’intimé ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard attaché à l’arrêt du 30 septembre 2015.
Enfin, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et M. [Z] condamné aux dépens d’appel, outre le paiement d’une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 1er et 2 juin 2021 au préjudice de M. [Z] est devenue sans objet à la suite de leur mainlevée donnée par la société Namitch SL,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal et de sa demande de délais de paiement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Namitch SL de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [Z] aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Namitch SL une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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