Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
[…] 26-06-01 […] — que la contribution réclamée, qui porte sur les effectifs au 1 er janvier 2010, n'était pas due, en vertu des articles L. 5212-1 et R. 5212-1 du code du travail, dès lors que les effectifs rémunérés par l'école étaient alors inférieurs à 20 ; […] l'Ecole nationale des sports de montagne ne rémunérant elle-même qu'un effectif total de 12 personnes ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, la contribution versée au titre de cette même année par le ministère chargé des sports a pris en compte l'effectif de l'Ecole nationale des sports de montagne rémunéré sur les crédits de ce ministère ; […]
[…] 26-06-01-02-01 […] — le document existe dès lors qu'en application de l'article L. 5212-2 du code du travail tout employeur doit employer au moins 6 % de travailleurs handicapés dans ses effectifs, qu'aux termes de l'article L 5212-5 du code du travail il doit adresser une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et qu'il doit déclarer en application de l'article R. 5212-1 du code du travail la répartition de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés. […] par courrier du 16 novembre 2015, informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […]
[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 5212-1 du même code ajouté par l'article 1 er du décret du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212 -2 et L. 5212 -3 du code du travail : « Pour l'application de l'article L. 5212 -3, […] Aux termes de l'article R. 5212 -31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet du département où est situé […]