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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2024, n° 24/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/494
Notification aux parties
par LRAR :
Copie à la commission
de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00479 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANTS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
comparant
Madame [S] [T] épouse [V]
[Adresse 3]
non comparante, représentée par Monsieur [P] [V], dûment mandaté,
INTIMÉS :
[12]
Chez [18]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
[11]
Gestion du surendettement
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée
[6]
Chez [18]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
SIP [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparant, non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[5]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté
SGC [Localité 15]
[Localité 14]
[Adresse 13]
Non comparant, non représenté
[11] (chez [9])
Chez [9]
[Adresse 22]
Non comparante, non représentée
[9]
[4]
[Adresse 22]
Non comparante, non représentée
[21]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 15 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [T] épouse [V].
Relevant que les époux [V] avaient déjà bénéficié de mesures pendant 9 mois mais que le remboursement pouvait aller au-delà des 75 mois restant aux fins de préservation de leur résidence principale, la commission de surendettement a, dans sa séance du 31 mai 2023, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 208 mois au taux de 0,00% avec dépassement de la quotité saisissable pour atteindre des mensualités de 683 euros.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2023, déclaré leur recours recevable et a amendé les mesures imposées par la commission de surendettement en prévoyant que :
la durée du plan est réduite à 6 mois ; à l’approche de l’issue de cette période, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission pour la vérification sur le sort des dettes ou charges de contrats d’assurances (décès, prêt conventionnel) et l’ajustement de leur capacité financière à conformer avec le calendrier des remboursements des reliquats des dettes énumérées ci-après,
la dette répertoriée [19] n°120114927667 d’un montant de 742,75 euros est à rembourser en 2 mensualités successives de 371,38 euros puis suivent 4 mensualités de 0 euros,
la dette répertoriée [9] n°41645426171100 d’un montant de 758,04 euros est à rembourser en 2 mensualités successives de 0 euros puis 2 mensualités successives de 379,02 euros puis 2 mensualités successives de 0 euros,
la dette répertoriée [6] n°36450020428200 d’un montant de 21 808,16 euros est à rembourser en 4 mensualités successives de 0 euros puis 2 mensualités successives de 154,67 euros (reliquat en fin du plan 21 498,82 euros),
la dette répertoriée [11] n°P0005611681 d’un montant de 68 463,31 euros est à rembourser en 6 mensualités consécutives de 175 euros (reliquat en fin du plan 67 413,31 euros),
l’exigibilité des autres dettes répertoriées ([20], [10], [11] n°41645426179002, [12] et [21]) est reportée en fin de plan,
le taux d’intérêts moratoires de 0% est appliqué.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a considéré que la mensualité retenue par la commission de surendettement était intenable puisqu’elle cumulait les premiers mois à 676 euros, mensualité de remboursement du prêt immobilier comprise (175 euros) alors qu’elle ne pouvait excéder 559 euros, remboursement de prêt immobilier compris ou 384 euros, remboursement de prêt immobilier non compris. Il estimait aussi que le sort de dettes ou charges de contrats d’assurances (décès, prêt conventionnel) était à vérifier sur présentation de justificatifs et qu’il y avait donc lieu d’établir un plan transitoire dans la perspective de meilleures vérifications et ajustements actualisés de la capacité de remboursement sous l’égide de la commission.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 19 octobre 2023.
Les époux [V] en ont formé appel par lettre recommandée postée le 2 novembre 2023, indiquant ne pas contester des mensualités de 380 euros mais ne pas avoir compris les modalités de remboursement de sorte qu’un tableau d’amortissement leur serait nécessaire.
Lors de l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [V] a indiqué accepter d’effectuer des versements mensuels de l’ordre de 380 euros mais ne pas avoir compris que cette somme se cumulait avec le versement mensuel de 175 euros au titre du crédit immobilier, estimant que des mensualités de l’ordre de 550 euros seraient excessives.
Par arrêt mixte rendu le 1er juillet 2024, la cour a déclaré leur appel recevable en la forme, a infirmé le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 17] et ordonné la réouverture des débats en invitant Monsieur [P] [V] et Madame [S] [T] épouse [V] à justifier de l’âge auquel cette dernière pourra prétendre à la retraite, produire une simulation de ses droits à retraite ou au minimum retraite le cas échéant, formaliser leur éventuel accord ou refus d’un dépassement de la quotité saisissable pouvant aller jusqu’à 500 euros, formuler leurs observations sur la perspective de vente de leur domicile en l’absence d’autre mesure adaptée de désendettement, produire tous justificatifs utiles de leur situation financière.
Lors de l’audience de renvoi du 9 septembre 2024, Monsieur [P] [V] a précisé que son épouse ne prendrait sa retraite qu’en 2027, date à laquelle elle percevrait alors une pension de l’ordre de 350 euros par mois. Il a indiqué que le couple était disposé à rembourser des mensualités au-delà de la quotité saisissable, dans la limite de 500 euros par mois, pour ainsi éviter de vendre leur logement et a accepté que le montant des mensualités soit augmenté à compter de 2027.
Par courrier reçu le 4 octobre 2024, Madame [S] [T] épouse [V] a confirmé son accord pour des mensualités restant dans la limite de 500 euros par mois et justifié de ses futurs droits à retraite.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations particulières étant rappelé que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution ne sont pas applicables à la procédure d’appel et qu’il ne peut dès lors être tenu compte des courriers adressés par les créanciers, à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Conformément à l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures peut exceptionnellement excéder sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des barèmes applicables en matière de saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
Conformément à l’article L733-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d’un immeuble le cas échéant, sans subordonner ces mesures à l’accord des débiteurs ' propriétaires.
L’article L731-2 alinéa 2 prévoit que, afin d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable.
Il sera renvoyé à l’arrêt mixte rendu le 1er juillet 2024 quant à la recevabilité de l’appel et l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle avait établi un plan provisoire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Dans le cadre de l’élaboration des mesures imposées, la cour a retenu que les époux [V] disposaient de revenus mensuels de 1 783 euros et supportaient des charges à hauteur de 1 265 euros, la quotité saisissable s’établissant donc à la somme de 295,54 euros, leur capacité de remboursement à celle de 518 euros et leur reste à vivre à 982,01 euros.
La cour a souligné la durée excessive que représenterait un plan de désendettement sur la base de la seule quotité saisissable, posant ainsi la question de l’accord des débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L731-2 du code de la consommation, sur un éventuel dépassement de la quotité saisissable afin d’éviter la cession de leur résidence principale, et la question de l’évolution de leurs revenus, par l’effet notamment de la retraite à venir de Madame [S] [T] épouse [V].
Il résulte de l’audience de renvoi et du courrier précité que les époux [V] ont exprimé leur souhait de conserver leur domicile et ont accepté de déroger au barème des saisies des rémunérations pour voir accroître les mensualités mises à leur charge au-delà de son montant, dans la limite d’une somme mensuelle de 500 euros.
Il ressort de la simulation des droits à retraite de Madame [S] [T] épouse [V] que sa future pension est évaluée à la somme de 293,82 euros bruts (soit environ 267 euros nets) à la date du 1er mai 2026 ou celle de 325,50 euros bruts (soit environ 295 euros) au 1er mai 2027, de sorte qu’à sa retraite, la capacité du couple ne devrait s’accroître que très légèrement, de l’ordre de 8 à 36 euros par mois, ce qui ne permet pas d’envisager des paliers avec une augmentation significative des remboursements.
Au vu de l’endettement des époux, à hauteur de la somme de 141 543,71 euros, et sur la base de mensualités de 500 euros, la durée de remboursement représenterait 284 mois soit 23 ans et 8 mois, durée largement excessive tant en soi qu’en tenant compte de l’âge des époux [V] et de la nécessité de préserver également les intérêts des créanciers qui ne sauraient se voir priver de leurs droits pour permettre au couple de se constituer un patrimoine immobilier.
Par suite, la mise en 'uvre d’un plan de rééchelonnement paraît inadaptée à la situation et doit être écartée.
Les époux [V] disposant d’un immeuble, dont la valeur est estimée aux alentours de 100 000 euros soit près de 70% de leur endettement, sa vente paraît nécessaire à l’apurement du passif, la capacité mensuelle dont ils disposent étant de nature à leur permettre de supporter un loyer.
Il convient en conséquence de prononcer un moratoire pour une durée de 18 mois et d’assortir la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances, de l’obligation pour Monsieur et Madame [V] de procéder à la vente de leur immeuble, et notamment de produire, à première demande d’un créancier, deux mandats de vente passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. A l’issue de cette période et sous réserve du solde restant dû et de la situation financière des débiteurs, il appartiendra à la commission d’apprécier si un rééchelonnement des dettes d’une durée raisonnable peut être mis en place ou s’il y a lieu à effacement partiel ou total du solde le cas échéant.
Eu égard à la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2024 ;
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Statuant après infirmation du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [T] épouse [V] soumises à la procédure pour une durée de 18 mois ;
SUBORDONNE cette suspension à l’obligation pour les débiteurs de procéder à la vente de leur immeuble, et notamment de produire, à première demande d’un créancier, deux mandats de vente passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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