Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 8 mars 2022, n° 20/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[…]
EXPÉDITION à :
A X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 8 MARS 2022
Minute n°106/2022
N° RG 20/01280 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFLX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006014 du 30/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par M. Frédéric PELTRIAUX, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 4 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 8 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 10 avril 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Cher a accordé à Mme A X, née le […], à la suite de sa demande du 3 août 2017, l’allocation aux adultes handicapées -'accord 50-79 %'- du 1er septembre 2017 au 31 août 2022, sans complément de ressources au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %.
Mme A X a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans cette décision. L’instance a été reprise par le Pôle social d’Orléans à compter du 1er janvier 2019.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur C D, en qualité de médecin expert, lequel a remis son rapport.
Par jugement du 29 juin 2020 notifié le 6 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, adoptant les conclusions du médecin expert, a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme A X,
- rejeté la requête de Mme A X,
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration enregistrée par le greffe le 15 juillet 2020, Mme A X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa requête tendant à son admission au bénéfice du complément de ressources à compter du 1er septembre 2017.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2022 et reprises oralement à l’audience du même jour, Mme A X demande à la Cour de:
- l’accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 juin 2020 et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
- infirmer ladite décision.
Statuant à nouveau,
- dire qu’elle sera admise au bénéfice du complément de ressources à compter du 1er septembre 2017.
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle expose qu’elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 2 janvier 1994, qu’elle présente de nombreuses pathologies dont il résulte que son périmètre de marche est inexistant ou réduit à un kilomètre selon les jours, qu’elle est contrainte à l’utilisation de béquilles du faits de douleurs plantaires, que la descente d’escaliers est difficile, que la position debout est pénible, que les douleurs dorsales sont fréquentes même au repos, qu’elle ne peut se chausser seule ni faire les soins des pieds elle-même, qu’elle ressent une grande fatigue et se trouve dans l’incapacité de porter des charges supérieures à deux kilos ou d’effectuer des tâches ménagères et au vu desquelles son taux d’incapacité est d’au moins 80 %, sa capacité de travail restante inférieure à 5 %. Elle ajoute que l’expert dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles les déplacements sont très difficiles. Enfin, elle indique que le dialogue prévu à l’article R. 146-29 du Code de l’action sociale et des familles comme les dispositions de l’article R. 241-30 dudit code n’ont pas été respectés, pas plus que l’obligation de motivation énoncée à l’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2022 et reprises oralement à l’audience du même jour, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher demande à la Cour de:
- rejeter la demande de Mme A X en confirmant le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de 'Bourges’ du 29 juin 2020.
Elle réplique que Mme A X, au vu des certificats médicaux qu’elle a déposés à l’appui de sa demande de complément d’allocation aux adultes handicapés et des expertises du Docteur Y-E de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher, ne satisfait pas aux conditions légales et réglementaires pour lui ouvrir le bénéfice du complément de ressources entre la date de sa demande et le 1er décembre 2019, date d’abrogation de l’article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale et du dispositif du complément de ressources Z.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
En application de l’article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, abrogé à compter du 1er décembre 2019, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapées et d’un complément de ressources. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés dont la capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est, compte tenu de leur handicap, inférieur à 5 %, qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d’un logement indépendant, qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, soit un taux d’incapacité de 80 %, ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
En l’espèce, suivant la décision contestée du 10 avril 2018, Mme A X bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à raison d’un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80
% et de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à occuper un emploi du fait de son handicap.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision est motivée en fait au regard 'des éléments contenus dans son dossier' et en droit sur le fondement de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, et justifiée par le fait que le taux d’incapacité retenu par la commission des droits et de l’autonomie est inférieur à 80 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapéses figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel prévoit d’une manière générale l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19 % en cas de déficience légère, entre 20 et 49 % en cas de déficience modérée, entre 50 et 79 % en cas de déficience importante et à partir de 80 % en cas de déficience sévère ou majeure.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne mais l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Lors du dépôt de la demande le 3 août 2017, il a notamment été constaté sur le point de la mobilité de Mme A X que la marche était douloureuse, le périmètre de marche compris entre 500 m et 1 km avec l’utilisation de cannes anglaises. Par ailleurs, Mme A X a elle-même mentionné dans sa demande à titre de projet professionnel : ' famille d’accueil P.A. ou chambre
d’hôtes. J’ai besoin de conseil à ce sujet. Si possibilités gîtes ou chambres d’hôtes'. Enfin les certificats médicaux contenus à son dossier, contemporains de la demande, ne font que décrire des pathologies sans évoquer précisément leur retentissement sur le quotidien et particulièrement sans faire mention de perte totale d’autonomie la rendant inapte à l’emploi, ce qu’a relevé le médecin expert désigné par le tribunal.
Ceci est corroboré par le compte rendu de la consultation médicale du 15 novembre 2021 établi par le Docteur Y E de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Cher -non discuté par l’appelante- qui indique qu' 'en 2017 au moment de la demande, il n’y avait pas de nécessité de l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels, ni besoin de stimulation ou de guidance. Il n’y avait pas de trouble cognitif. Mme X a convenu de ce fait. Il n’y avait pas de contrainte thérapeutique majeure ou d’abolition de fonction'. Le compte rendu poursuit en mentionnant que 'depuis 2017 la situation médicale s’est aggravée : douleurs faciales intenses au moins un jour sur deux depuis le début de l’année 2019 obligeant la patiente à rester allitée dans le noir plusieurs heures par jour, mais elle restait autonome. Ensuite sont apparus des vertiges, une incontience urinaire, une fatigue intense depuis son hospitalisation avec coma (juin 2020) pour abcès cérébral nécessitant actuellement l’aide d’un tiers pour les déplacements, l’habillage et la toilette. On peut considérer qu’en 2017 jusqu’en juin 2020, Mme X avait un taux d’incapacité à 50/79 % mais qu’actuellement en raison de l’aggravation médicale un taux de 80 % peut être accordé (depuis son hospitalisation de juin 2020)'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la demande le 3 août 2017, le taux d’incapacité de Mme A X a justement été apprécié entre 50 et 79 %, l’attribution d’un taux de 80 % requis pour bénéficier du complément de l’allocation aux adultes handicapés ne se justifant pas alors, étant précisé que compte tenu de l’aggravation de son état de santé, les droits de Mme A X sont susceptibles d’être revus, lors d’une nouvelle demande, dans le cadre du dispositif de la majoration pour la vie autonome qui s’est substitué à celui du complément de ressources depuis le 1er décembre 2019.
Enfin, il ressort de l’argumentaire du Docteur Y-E du 8 novembre 2018 que les demandes de CMI, ORP, CMI S, RQTH, Z, CPR ont été étudiées concernant Mme A X; que la RQTH, l’AHH et la CMI S ainsi qu’une carte de priorité lui ont été accordées et qu’un point travail d’orientation professionnelle avec un médecin et un conseiller d’insertion professionnelle a eu lieu le 15 janvier 2018, si bien que les griefs relatifs au non respect des dispositions du Code de l’action sociale et des familles et dont il n’est au demeurant tiré aucune conséquence par l’appelante ne sauraient prospérer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme A X qui succombe aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 29 juin 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans;
Y ajoutant;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. F G H I
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