Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2202666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) RCS 4×4, représentée par Me Pourriau, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’administration le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :
— l’acquisition de matériels agricoles a été réalisée dans un but commercial afin de répondre aux besoins d’un client qui s’est finalement désisté ; par suite, le matériel est resté dans le stock de l’entreprise et n’a jamais fait l’objet d’une utilisation à titre personnel ; il a été utilisé pour les besoins d’une opération taxée, à savoir la revente à un client de la société pour partie en 2018 ; par conséquent, elle est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de ce matériel est déductible et que le rappel de droits à ce titre pour la somme de 314 euros n’est pas justifié ;
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
— l’opération d’achat/revente de matériels agricoles répond à son objet social et ne peut pas être considérée comme contraire à son intérêt ; par conséquent, elle est fondée à contester le rappel en base pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés effectué par l’administration à hauteur de la somme de 2 185 euros ;
— c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction des charges liées à des déplacements à l’étranger de son gérant dès lors qu’elle justifie d’un projet professionnel à Dubaï initié dès l’année 2016 ; les frais de voyage exposés par son gérant sont déductibles dès lors qu’ils correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et qu’ils sont justifiés par l’importance ou la nature de l’exploitation (BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 50, 30-8-2016) ;
— c’est à tort que l’administration a réintégré dans son résultat fiscal les emprunts qu’elle a souscrits auprès de tiers afin de faire face à ses difficultés de trésorerie ; ces emprunts ont été formalisés par des actes sous-seing privés et elle justifie des mouvements de fonds qui y sont attachés ; l’inscription en compte courant réintégrée par l’administration dans son résultat fiscal a été régulièrement comptabilisée ;
— en l’absence d’étude comparative du prix des locations dans le même secteur et pour des biens immobiliers identiques, l’administration ne peut pas justifier du caractère excessif et non déductible des loyers qu’elle a supportés pour la location auprès de M. B d’un ensemble immobilier situé rue de la Planche à Saint-Cyr-en-Val ; la circonstance que la société n’utilise pas effectivement et de manière constante le site est inopérante, en effet, l’administration en sanctionnant l’utilisation plus ou moins optimale du site s’immisce dans la gestion de la société ; elle établit avoir utilisé le site en question notamment par la production d’un courrier de la préfecture du Loiret lui faisant obligation d’évacuer de ce site les véhicules hors d’usage ; ce même courrier explique également la raison pour laquelle l’administration a constaté l’absence de véhicule sur le site ; enfin, la procédure d’abus de droit a été nécessairement et implicitement mise en œuvre par le service dans des conditions irrégulières dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de saisir le comité d’abus de droit ;
Sur les manquements délibérés :
— l’administration n’a pas réuni le faisceau d’indices suffisants pour caractériser des manquements délibérés.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
— l’achat de matériel agricole ne répond pas aux conditions présidant à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions du a du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts dès lors que cette dépense n’a pas été engagée pour les besoins d’une opération ouvrant droit à déduction ;
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les achats sans rapport avec l’activité de la société :
— la facture d’achat de matériel agricole ne répond pas aux conditions générales de déduction des charges énoncées à l’article 39 du code général des impôts dès lors que l’opération d’achat/revente de matériels agricoles n’entre pas dans l’objet social de la société ; par ailleurs, aucune facture de vente de matériel agricole n’a été présentée au cours du contrôle ni au soutien des différentes réclamations, et l’existence de ce matériel dans les stocks de la société n’a jamais été démontrée ;
En ce qui concerne les voyages professionnels à Dubaï :
— l’existence d’un projet d’exportation de véhicules vers Dubaï en 2016 n’a jamais été démontrée ; dès lors la société n’établit pas que les dépenses engagées par le gérant de la société pour se rendre à Dubaï l’ont été dans l’intérêt direct de la société et c’est à bon droit qu’elles ont été réintégrées dans son résultat fiscal ;
En ce qui concerne les prêts non justifiés :
— la société ne justifie pas l’origine ni la réalité des apports en compte courant d’associés ; elle ne produit aucune pièce justificative, et la dette demeure injustifiée ;
— les contrats de prêts produits à l’instance par la société n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement auprès de l’administration et n’ont pas de date certaine ; de surcroît, aucune corrélation ne peut être établie sur la période vérifiée entre les mouvements de fonds figurant dans la pièce justificative produite par la société et les prêts allégués ; par conséquent, la société ne justifie pas des emprunts allégués ;
En ce qui concerne les loyers versés :
— le service n’a aucunement fait usage de la procédure de l’abus de droit ; il s’est limité à constater l’inexistence d’un contrat de location en bonne et due forme établissant la réalité de la charge ;
— la réalité des prestations de location n’est pas établie, aucun contrat de bail dûment signé n’a été présenté, et aucune charge de gestion inhérente à la location du bien n’a été comptabilisée ;
Sur les majorations pour manquement délibéré :
— le service ne s’est pas borné à motiver l’application du manquement délibéré par l’importance des rappels ou leur caractère répétitif ; il a été mis en évidence une charge fictive caractérisant l’intentionnalité de la fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée RCS 4×4, qui a pour activité le négoce de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion ainsi que le commerce de pièces détachées d’occasion et de pneumatiques, est détenue pour 50 % de ses parts sociales par M. C, qui en est aussi le gérant, et Mme A, la mère de M. C, qui détient le reste des parts. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification datée du 31 juillet 2019, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, de taxe d’apprentissage et de taxe sur la formation professionnelle continue ont été portées à sa connaissance. Elle n’a présenté aucune observation à l’encontre des rectifications proposées. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 septembre 2019. La société a contesté les rehaussements par plusieurs réclamations dont la dernière en date du 15 décembre 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet le 25 mai 2022. Elle sollicite du tribunal la décharge partielle des impositions mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition ». Aux termes de l’article L. 64 du même livre : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque l’administration invoque des faits constitutifs d’un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n’a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l’imposition, l’administration omet de l’aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
3. Si, pour contester les rehaussements résultant de la réintégration dans son résultat fiscal des loyers qu’elle a supportés pour la location auprès de M. B d’un ensemble immobilier dont il est usufruitier situé rue de la Planche à Saint-Cyr-en-Val, la société requérante fait valoir devant le tribunal que l’administration s’était selon elle placée implicitement mais nécessairement sur le terrain de l’abus de droit, il résulte de l’instruction que l’administration, pour établir les redressements en litige, n’a pas remis en cause la réalité du bail conclu avec M. B, mais s’est fondée sur l’absence de contreparties réelles aux versements effectués par la société. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration, qui n’a pas considéré que l’opération en cause avait pour seul motif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de la société, ne peut être regardée comme ayant invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l’abus de droit. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante à l’appui de ses conclusions à fins de décharge des rehaussements résultant de la réintégration dans son résultat fiscal des loyers versés à M. B et tiré de ce qu’elle aurait été privée des garanties se rapportant à la procédure d’abus de droit, au nombre desquelles figure le droit de demander la saisine du comité de l’abus de droit, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, la société RCS 4×4 supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I.- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ».
7. La société requérante conteste les rappels de droits dont elle a fait l’objet au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 314 euros relatif à une facture du 30 janvier 2017 portant sur l’achat de matériel agricole pour un montant de 2 500 euros toutes taxes comprises. Elle fait valoir que cette acquisition a été réalisée dans un but commercial afin de répondre à la demande d’un client qui s’est désisté par la suite. L’administration soutient que l’opération d’acquisition/revente de matériels agricoles ne s’inscrit pas dans l’objet social de la société qui exerce aux termes de l’article 2 de ses statuts une activité de négoce de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion et de commerce de pièces détachées d’occasion et de pneumatiques. A l’appui de ses prétentions, la société produit une facture établie le 21 juillet 2017 qui correspondrait à la vente desdits matériels. Toutefois, aucune corrélation ne peut être faite entre le prix d’acquisition, le 30 janvier 2017, des matériels agricoles s’élevant à 2 500 euros toutes taxes comprises et cette facture de revente d’un montant de 32 000 euros toutes taxes comprises, qui au surplus n’a pas été produite durant les opérations de contrôle et ne permet pas d’identifier avec précision la nature des pièces vendues sous le qualificatif d’enrouleurs. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que durant les opérations de contrôle ainsi qu’à l’occasion de ses réclamations la société requérante avait indiqué à l’administration avoir conservé les matériels en question dans ces stocks et ne les avoir partiellement cédés qu’en 2018, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la facture litigieuse était relative à une opération imposable. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge du rappel correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
8. Aux termes, de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
S’agissant des charges liées à l’acquisition de matériels agricoles :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la société requérante ne justifie pas avoir engagé dans l’intérêt de l’entreprise les charges résultant de l’acquisition de matériels agricoles le 30 janvier 2017.
S’agissant des charges liées aux frais de déplacement :
10. La société requérante entend contester le rehaussement dont elle a fait l’objet à raison de la remise en cause par l’administration fiscale du caractère déductible de deux factures établies les 3 et 4 novembre 2016 d’un montant global de 1 094 euros correspondant à un voyage de M. C à Dubaï, en faisant valoir que son gérant se rendait dans ce pays dans le cadre de la mise en place d’un projet d’ouverture d’une succursale. A l’appui de ses prétentions, elle produit une licence commerciale d’exploitation au nom de la société D.C. Export FZC datée du 19 avril 2021 valable jusqu’au 18 avril 2022 ainsi qu’une carte de visite au nom de la société DC Export mentionnant le nom de M. C. Toutefois, l’existence alléguée d’un tel projet en 2016 n’est pas établie par la production de ces seuls documents. Dans ces conditions, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que la fille de M. C était à l’époque domiciliée à Dubaï et qu’il n’est pas contesté que les factures ont été émises au nom de M. C et non au nom de la société, la société requérante n’établit pas que les frais exposés pour le déplacement à Dubaï de son gérant correspondent à une charge exposée dans l’intérêt direct de son exploitation. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 50 de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 publiée le 30 août 2016 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
S’agissant des charges liées à des prêts :
11. La société requérante soutient que c’est à tort que l’administration a considéré certaines sommes, inscrites à son passif aux comptes 467400 et 467, pour un montant total de 44 444 euros, comme injustifiées au titre de l’année 2016, dès lors qu’elles correspondraient à des prêts accordés par des tiers et à un apport consenti par son gérant afin de lui permettre de faire face à des difficultés de trésorerie temporaires. A l’appui de ses allégations, elle produit six formulaires de déclaration de contrat de prêt, les extraits du Grand livre justifiant selon elle les remboursements des emprunts ainsi que des attestations de remboursement établies par ses prêteurs. Toutefois, la société requérante ne produit aucun contrat de prêt, tandis que les déclarations jointes à sa requête, à défaut d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration, n’ont pas date certaine. Par ailleurs, sur la période vérifiée, il est impossible d’établir une corrélation entre les prêts allégués et les mouvements de fonds figurant dans les extraits du Grand livre de l’entreprise, alors que les attestations de remboursements ne précisent pas la date de ceux-ci, l’une de ces attestations, établie par les établissements Charles Philippe, étant au demeurant datée de janvier 2015 et relative au remboursement d’un véhicule. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que les sommes inscrites à son passif correspondent à des prêts qui lui auraient été consentis.
S’agissant des charges liées aux loyers versés à M. B :
12. La société requérante conteste le fait que l’administration a réintégré à son résultat fiscal des exercices 2016 et 2017 la somme totale de 18 000 euros qui correspondrait aux loyers d’un bien qu’elle loue à M. B sur la commune de Saint-Cyr-en-Val. Si elle fait valoir tout d’abord que l’administration ne pouvait pas remettre en cause la déductibilité de ses loyers au motif qu’ils seraient disproportionnés sans procéder à une étude comparative du prix des locations dans le même secteur pour un même type de bien, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait fondé sa remise en cause de la déductibilité des loyers considérés sur leur caractère disproportionné, la proposition de rectification fondant ce chef de rehaussement sur l’absence effective de contrepartie. Par ailleurs, si la société requérante entend démontrer l’utilisation effective qu’elle avait du site de Saint-Cyr-en-Val par la production d’un courrier du préfet du Loiret l’invitant, au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, à évacuer les véhicules hors d’usage s’y trouvant, ce courrier, daté du 11 août 2015, est antérieur aux périodes d’imposition litigieuses. En outre, les photographies produites par la société à l’appui de ses allégations n’ont pas de date certaine et ne permettent pas d’identifier avec précision le site. Enfin, la société, qui ne justifie d’aucun contrat de location signé conclu entre elle et l’usufruitier du bien, M. B, ne justifie pas davantage de charges de gestion afférentes au bien en question. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de constatations opérées sur place par l’administration qu’aucun véhicule n’était stocké sur le site, la société n’établit pas que les versements effectués au profit de M. B s’accompagnaient d’une contrepartie effective au profit de son exploitation ou se rattachaient à une gestion normale au titre des années d’imposition litigieuses.
13. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’éléments suffisamment probants de nature à justifier les charges alléguées, l’administration était fondée à remettre en cause leur déductibilité.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
15. Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées, l’administration s’est fondée, d’une part, sur l’importance des erreurs commises par M. C qui, en sa qualité de gérant de la société, ne pouvait ignorer les principes d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux entreprises ayant pour activité le négoce de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion ainsi que le commerce de pièces détachées d’occasion et de pneumatiques, et, d’autre part, sur la comptabilisation de manière répétée par la société de loyers sans qu’il existe de contrepartie réelle et constituant un désinvestissement bénéficiant à une société tierce appartenant à son gérant. Ainsi, l’administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements de la société requérante qui n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par la SARL RCS 4×4 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais de l’instance :
17. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme réclamée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RCS 4×4 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée RCS 4×4 et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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