Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 1 janvier 2008

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 29 octobre 2023

[…] 214 – Arrêté du 20 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 avril 2022 pris en application du décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

 

blog.landot-avocats.net · 23 avril 2022

cidTexte=JORFTEXT000017651247&categorieLien=cid">décret du 14 décembre 2007 sont fixés (rétroactivement, à compter du 1er janvier 2022) comme suit : GRADE ET FONCTIONS Montants Président du tribunal administratif de Paris et président d'un tribunal administratif de 9 chambres et plus 40 000 € Président d'un tribunal administratif de 5 à 8 chambres 38 000 € Vice-président du tribunal administratif de Paris 36 500 € Président d'un tribunal administratif de moins de 5 chambres et président de

 

BOFiP · 2 septembre 2019

[…] 2. […] cidTexte=JORFTEXT000017651247&dateTexte=20190627">décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions de toute nature que les intéressés sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des travaux supplémentaires auxquels ils sont astreints.

 

Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, Ju3, 4 juillet 2023, n° 2003216

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12 mai 2023, 20VE00367, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; — le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; — le décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 ; — le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 octobre 2007,
Décrète :

Article 1

Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ;
― une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle.

Article 2

Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de la part fonctionnelle et ses modalités de versement.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de référence de la part individuelle et ses modalités de versement.
Chaque année, les chefs de juridiction fixent, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite de l'enveloppe qui leur est notifiée, le montant de la part individuelle des magistrats de leur juridiction. Le montant de la part individuelle des chefs de juridiction et des magistrats affectés au Conseil d'Etat est fixé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.