Décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2008 |
Commentaires • 4
Décisions • 3
Réformation —
[…] — le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; […] — le décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 ;
Rejet —
[…] — le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que les bilans sociaux des magistrats administratifs publiés depuis l'année 2017 ne contiennent pas de données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en méconnaissance des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du […] — le décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; […] — le décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 octobre 2007,
Décrète :
Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ;
― une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de la part fonctionnelle et ses modalités de versement.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de référence de la part individuelle et ses modalités de versement.
Chaque année, les chefs de juridiction fixent, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite de l'enveloppe qui leur est notifiée, le montant de la part individuelle des magistrats de leur juridiction. Le montant de la part individuelle des chefs de juridiction et des magistrats affectés au Conseil d'Etat est fixé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
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